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immeuble « de bonne foi et à juste titre »; Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de violer les dispositions des lois visées au pourvoi, en a fait une juste application;

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Sur le troisième moyen du pourvoi, tiré de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu que l'arrêt attaqué, en déclarant que le titre définitif conféré en 1859 aux auteurs des conjoints Wilson ne leur avait attribué qu'une part indivise dans l'Haouch-Saïda, soit les trois quarts de ce domaine, a répondu aux conclusions prises par les demandeurs touchant la déchéance qu'aurait encourue, par l'effet de la décision administrative, la dame d'Aubigny, propriétaire de l'autre quart indivis; que cette réponse est d'autant moins incertaine, que l'arrêt ajoute que le titre définitif ne peut même servir de base aux prétentions des époux Wilson d'avoir acquis par prescription de dix et vingt ans le quart appartenant à leur communiste; que le moyen est donc dépourvu de tout fondement;

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MM. BÉCOT, cons, rapp.; PETITON, av. gén. (concl. conf.).—MBOUCHIẾ de Belle, av.

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Est illicite et ne doit produire aucun effet la clause par laquelle le maire d'une ville, en traitant avec un entrepreneur de théâtre, s'engage à n'accorder pendant la saison théâtrale aucune permission à aucun autre spectacle;

Le droit d'accorder ou de refuser les permissions de ce genre est un droit de police que le maire exerce comme délégué de l'autorité supérieure, qui n'est pas dans le commerce et ne peut faire l'objet d'aucune convention.

BORSAT DE LAVERRIÈRE C. Commuue d'ORAN.

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Sur le moyen unique, tiré de la violation de l'article 1134 du Code civil, de la fausse application de l'article 1133 du même Code et de la violation. des articles 1 et 6 du décret du 6 janvier 1864: Attendu que, si, aux termes de l'article 6 du décret précité, les spectacles de curiosités restent soumis aux lois et règlements antérieurs et, par suite, à la nécessité d'une autorisation administrative, il ne suit pas de là que le maire d'une ville, en traitant avec un directeur de théâtre, puisse, dans l'intérêt de ce directeur, s'interdire toutes autorisations d'autres spectacles; qu'en effet le

pouvoir d'autorisation que la loi confère au maire sous le contrôle de l'au torité supérieure est un pouvoir de police qui ne peut s'exercer qu'au point de vue de l'ordre public, qui, dès lors, n'est pas dans le commerce et ne peut faire l'objet d'une convention; qu'il suit de là qu'en annulant comme illicite la clause du traité passé, le 4 juin 1876, entre le maire d'Oran et le sieur Borsat de Laverrière, par laquelle le maire s'engageait à n'accorder, pendant la saison théâtrale, aucune permission à aucun cirque ou spectacle pouvant porter atteinte aux intérêts de la direction théâtrale, et en refusant de condamner la ville d'Oran à des dommages-intérêts pour infraction à cette clause, l'arrêt attaqué (Alger, 16 avril 1879) (1), loin de violer les dispositions précitées, en a fait, au contraire, une juste application;

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Incompatibilité.

Décret du 23 septembre 1875. — Conseil de révision. du gouvernement.

Commissaire

Le mandat de conseiller général, en Algérie, n'est pas incompatible avec les fonctions de commissaire du gouvernement près les conseils de révision chargés de statuer sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre.

Électeurs D'ALGER.

Considérant que, si aux termes de l'article 8, paragraphes 2 et 3 du décret du 23 septembre 1875, ne peuvent être élus membres du conseil général, le procureur général, les avocats généraux et substituts du procureur général près la Cour d'Alger, et les membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l'arrondissement du tribunal, aucune disposition de loi n'étend cette incompatibilité aux commissaires du gouvernement près les conseils de révision chargés de statuer sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre;

Que les incompatibilités sont de droit étroit et ne sauraient être étendues par voie d'analogie; que, dès lors, le sieur Altairac n'est pas fondé à

(1) V. cet arrêt (suprà, p. 235).

demander l'annulation de l'élection du sieur Fourchault, par application de la disposition précitée de l'article 8 du décret du 23 septembre 1875, etc.; (Rejet.)

MM. BAUDENET, rapp.; MARGUERIE, com. du gouv.

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. musulm.).

Présidence de M. CARRÈRE, Président.

-

14 mai 1878.

Habous.

Coutume kabyle. Constitution personnelle.
Droit de la veuve exclue de la succession du mari.

Validité.

Suivant la coutume kabyle, on peut indifféremment constituer ses biens habous soit à son profit personnel, soit immédiatement au profit de sa descendance, et le droit de la veuve ainsi exclue de la succession du mari se borne à un droit d'entretien sa vie durant et tant qu'elle n'est pas remariée.

MOHAMED BEN DJEMAA BEN AHMED C. EL DJOUHAR BENT MOHAMED BEN ÅMAR.

Attendu qu'il s'agit d'une demande en pétition d'hérédité par laquelle l'intimée demande sa part, soit un huitième, dans la succession de son mari; Que l'appelant a produit un acte par lequel le défunt aurait constitué tous ses biens habous au profit de lui-même, et que le cadi, se fondant sur ce qu'en droit musulman les habous constitués personnellement étaient nuls suivant le rite malékite, a annulé ledit habous;

Mais attendu que suivant la coutume kabyle on peut indifféremment constituer ses biens habous soit à son profit personnel, soit immédiatement au profit de sa descendance, et que le droit des veuves ainsi exclues de la succession du mari se borne à un droit d'entretien leur vie durant et tant qu'elles ne seraient pas remariées; Attendu dès lors qu'il y a lieu de réformer le jugement dont est appel;

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Par ces motifs : Déclare l'appel recevable en la forme et statuant au fond; - Réforme le jugement dont appel, et statuant sur la demande principale, déboute la demanderesse Djouhar de sa demande en pétition d'hérédité; Dit que tout son droit consiste à être entretenue sa vie durant dans le cas où elle ne serait pas remariée, ce droit d'entretien cessant du moment où elle s'engagerait de nouveau dans les liens du mariage; Et, vu la qualité des parties, compense les dépens.

MM. LAUTH, cons. rapp.; CAMMARTIN, av. gén.

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Dans une contestation entre indigènes israélites, relativement à des actes antérieurs au décret du 24 octobre 1870, l'option des parties pour l'application de la loi française ne saurait résulter de ce que le demandeur a fondé son action sur cette loi, lorsque d'autres parties ont invoqué la loi mosaïque, et que d'autres se bornent à opposer la ratification des actes attaqués et à invoquer le bénéfice de la prescription.

Jusqu'au sénatus-consulte de 1865, qui ne leur a plus laissé que leur statut personnel, les successions des israélites indigènes ont été régies par la loi mosaïque, qui permet au père de disposer de ses biens comme il l'entend.

Époux SEROR C. CONSORTS TABET.

Sur le moyen tiré de la fausse application de l'article 1338 du Code. civil - Attendu que l'article 1338, soit qu'il fût ou non applicable, n'a pas été appliqué; que, sans doute, l'exception prise de l'exécution volontaire de la cession du 2 septembre 1853 et de la transaction du 28 août 1853 a bien été proposée tant au premier qu'au second degré de juridiction, mais qu'il ressort du motif comme du dispositif de l'arrêt dénoncé que la Cour d'appel ne s'y est point arrêtée, et que, sans en apprécier le mérite, elle a statué directement au fond; - Qu'ainsi le grief manque en fait;

Sur le moyen tiré de la violation du contrat judiciaire, d'un excès de pouvoir et de la fausse application de l'article 37 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, de l'article 2 du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de l'article 16 de la loi du 16 juin 1851 et de l'article 960 du Code civil: Attendu qu'il n'y a pas eu de contrat judiciaire entre les parties; que les époux Seror fondaient leur action en nullité sur la loi française; que les intervenants invoquaient au contraire la loi mosaïque, et que les défendeurs, sans se prononcer pour l'un ou pour l'autre, se bornaient à opposer la validité des actes attaqués, la ratification de ces actes par leur exécution volontaire, et la prescription; que les parties n'étaient d'accord au fond nit sur les faits, ni sur les principes, et que la question dominante était de savoir si, d'après la législation de l'époque, la cession faite, en 1853, par Judas Tabet à ses frères, Salomon et Moïse, avait porté atteinte aux droits héréditaires de sa fille posthume, la dame Seror;

Attendu que les israélites algériens, comme les musulmans, ont gardé après la conquête leurs lois et leurs coutumes; que les rabbins mêmes n'ont été définitivement dépouillés de leur juridiction criminelle qu'en 1834, et de leur juridiction civile qu'en 1841; qu'aux termes de l'article 37 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, les indigènes sont présumés avoir contracté selon la loi du pays, à moins qu'il n'y ait convention contraire, et que leurs contestations relatives à l'état civil doivent être jugées conformément à la loi religieuse des parties; qu'il est vrai que, admettant une différence de régime entre les israélites et les musulmans, l'article 16 de la loi du 16 juin 1851, après avoir déclaré que les transmissions de biens de musulmans à musulmans continueront à être régies par la loi musulmane, porte qu'elles seront régies entre toutes autres personnes par le Code civil; mais que ce nouveau principe, comme le démontrent les articles 15 et 17, qui en limitent l'étendue, ne concerne les actes de disposition qu'en vue de la transmission contractuelle, non de la transmission héréditaire, et qu'il est constant que les israélites algériens sont restés sous l'empire exclusif de la loi mosaïque jusqu'au jour où le sénatus-consulte de 1865 ne leur a plus laissé que leur statut personnel;

Attendu que la loi mosaïque permet au père de disposer de ses biens comme il l'entend, et ne reconnaît en faveur des enfants et descendants aucun droit de réserve; - D'où il suit qu'en déclarant la dame Seror non recevable à attaquer, pour cause de donation déguisée, et comme portant atteinte à ses droits héréditaires, l'acte de cession consenti par son père sous le régime antérieur au sénatus-consulte, quel que soit le caractère de cet acte et quelques avantages que les cessionnaires en aient pu retirer, la Cour d'appel d'Alger n'a fait qu'une juste application des principes du statut mosaïque, et n'a violé aucun de ceux du Code civil qu'invoque le pourvoi :

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Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Alger du 18 juillet 1876.

MM. GUILLEMARD, cons. rapp.; ROBINET DE CLÉRY, av. gén.

CONSEIL D'ÉTAT

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Présidence de M. ANDRAL.

11 juin 1878.

Chênes-liège. Concession. Décret du 2 février
Délai pour demander la délivrance.

Titre définitif.

1870. Succession.

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Contestation.

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En cas de contestation entre l'administration et les concessionnaires de fo

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