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lomètres de la ville de Constantine, est en dehors du périmètre de la banlieue de cette ville (telle qu'elle est délimitée au plan annexé au décret du 20 mai 1849), ne rentre dans aucune des catégories d'immeubles pouvant bénéficier de la loi française et continue, en conséquence, d'être régie par la loi musulmane;

Par ces motifs: Se déclare incompétent.

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L'article 2, § 5 de la loi du 21 novembre 1872, qui déclare incapables d'être jurés les personnes frappées de certaines condamnations, n'ayant pas prévu au nombre des délits qui entraînent cette incapacité l'entretien d'une concubine au domicile conjugal, doit être cassé l'arrêt de la Cour d'assises qui a ordonné la radiation de la liste du jury d'un juré condamné à raison du délit dont s'agit.

LALLIER (intérêt de la loi).

Vu les articles 2, § 5 de la loi du 21 novembre 1872, 339 du Code pénal et 441 du Code d'instruction criminelle;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'ouverture de la première session des assises de l'arrondissement de Bône que la Cour d'assises a, par arrêt du 19 mars dernier, ordonné la radiation du nom du sieur Lallier porté sous le n° 20 de la liste des jurés titulaires, par le motif que ce juré ayant été, par jugement du tribunal de Marseille du 4 juin 1865, condamné à 100 francs d'amende pour entretien d'une concubine dans le domicile conjugal, se trouvait dès lors dans un cas d'incapacité prévu par la loi; Attendu qu'en prononçant cette radiation la Cour d'assises a fait une fausse application de l'article 2, § 5 de la loi du 21 novembre 1872; que cette disposition de loi, qui déclare incapables d'être jurés les condamnés à l'amende ou à l'emprisonnement, quelle qu'en soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, attentats aux mœurs prévus par les articles 330 et 334 du Code pénal, ne comprend pas au nombre des délits qui entraînent cette incapacité l'entretien d'une concubine au domicile conjugal prévu par l'article 339 du Code pénal; Que la Cour d'assises a donc arbitrairement créé une cause d'incapacité que la loi n'a pas prononcée;

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Par ces motifs : Casse et annule, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la Cour d'assises de Bône en date du 19 mars 1884.

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La demande en réparation du dommage résultant de l'acte accompli par un garde forestier, comme officier de police judiciaire, en dehors de ses pouvoirs, est soumise aux conditions et aux formes tracées par les articles 505 et suivants du Code de procédure civile relatifs à la prise à partie.

BRISARD et NINGLER C. GACHOULI.

Attendu, en la forme, que l'appel est régulier et recevable;

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Au fond Attendu, en ce qui touche l'appel interjeté par Ningler, que, suivant procès-verbal ouvert le 19 septembre 1881 et clos le 24 du même mois, Ningler, garde forestier à la résidence de Sétif, agissant en cette qualité, a saisi à la gare de Saint-Arnaud où ils avaient été déposés par les soins de Taïeb ben Kabachi, représentant de Gachouli, environ 100 quintaux d'alfa en paquets que Brisard, adjudicataire des alfas de la forêt des Oulad-Sellem, à la requête duquel il a procédé, lui avait déclaré provenir de son exploitation;

Attendu qu'aux termes de son exploit introductif d'instance, en date du 13 octobre 1881, enregistré, Gachouli, prétendant que l'alfa saisi provient des lots dont Brisard lui a cédé l'exploitation et lui appartient, soutient que la saisie effectuée par Ningler à la requête de Brisard a été faite induement et constitue un acte de violence et de spoliation; - Qu'il demande en conséquence que Ningler, qui aurait ainsi commis à son préjudice un abus de pouvoir, soit tenu solidairement avec Brisard de lui restituer l'alfa saisi ou de lui en payer la valeur avec dommages-intérêts; Attendu que cette demande, formulée dans ces termes, était soumise aux conditions et aux formes tracées par les articles 505 et suivants du Code de procédure civile; - Qu'elle était en effet fondée sur un acte accompli par Ningler comme officier de police judiciaire, Ningler ayant agi en sa qualité de garde forestier; Que la réparation du dommage résultant de cet acte ne pouvait dès lors être poursuivie que par la voie de la prise à partie; - Qu'il suit de là que les premiers juges étaient incompé

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tents pour connaître de la demande dont il s'agit, et que la Cour ne saurait elle-même en connaître ;

En ce qui touche l'appel interjeté par Brisard: - Attendu que l'enquête et la contre-enquête ne fournissent aucun fait précis sur le point de savoir si l'alfa qui a été saisi par Ningler a été recueilli sur les lots dont Brisard s'est réservé la jouissance ou si cet alfa a été, au contraire, saisi sur les lots dont la jouissance a été cédée par Brisard à Gachouli; Qu'avant de statuer sur les conclusions respectives des parties, il importe d'ordonner qu'il sera procédé aux constatations nécessaires pour établir en quel lieu de la forêt de Taforer le garde-vente Embareck ben Radli a surpris, à diverses reprises, des indigènes recueillant de l'alfa pour le compte de Gachouli;

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Par ces motifs - Dit que les premiers juges étaient incompétents, etc.

M. MARSAN, subst. du proc. gén. Mes LEMAIRE et JoUYNE, av.

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II. Compétence administrative.

d'eaux.

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Recevabilité.

Arrêté préfectoral. Règlement

Commune. Travaux de captage et d'aménagement. Action en indemnité.

Le jugement qui ordonne une expertise préjuge le fond du litige en ce qu'il admet implicitement le principe de l'action et reconnait le lien de droit sur lequel elle s'appuie; l'appel immédiat de ce jugement est donc recevable.

L'arrêté préfectoral portant concession d'eaux ou apportant des modifications à la répartition primitive du débit d'une source entre ses divers irrigants est un acte administratif qui échappe par sa nature au contrôle et à l'appréciation de l'autorité judiciaire, encore qu'il soit allégué que la réglementation faite par l'autorité préfectorale a été obtenue à la suite de manœuvres et de sollicitations illégitimes.

Les travaux de captage et d'aménagement des eaux d'une source accomplis par une commune sous la surveillance et avec l'approbation de l'autorité administrative, en vue de l'intérêt général, ont le caractère de travaux publics;

Dès lors, s'il est résulté de ces travaux quelque dommage pour les particuliers, c'est à la juridiction administrative seule qu'il appartient d'en con

naître.

VILLE DE GUELMA C. consorts DESJARDINS.

Attendu qu'un arrêté de M. le gouverneur général de l'Algérie, en date du 13 avril 1878, a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, avec prise de possession d'urgence et subrogation de la commune de Guelma aux droits et obligations de l'administration, de la partie du débit de la source du Saule de l'Oued Skroun, près de Guelma, servant alors à l'irrigation d'une surface de 4 hectares 61 ares 26 centiares de terrains appartenant pour partie à la dame veuve Desjardins; - Que, par jugement du tribunal de première instance de Bône, en date du 15 juin 1880, l'indemnité due à raison de cette expropriation à la dame veuve Desjardins a été fixée à 11,000 francs; Attendu que présentement la dame veuve Desjardins et le sieur Desjardins, agissant dans un intérêt commun, comme propriétaires de l'immeuble susénoncé, et alléguant certaines causes de dommage qui n'auraient pas été comprises dans le règlement de cette indemnité, poursuivent contre la commune de Guelma condamnation à des dommages-intérêts; Attendu que, devant les premiers juges, leur action s'est originairement produite sous deux chefs distincts; qu'en premier lieu, et en raison de la dépréciation que, par le fait de la commune, leur propriété aurait éprouvée dès avant l'expropriation, ils ont réclamé une somme principale de 60,000 francs; qu'ils ont, en outre, demandé des dommages-intérêts à fixer par état, à raison de leur indue dépossession et des bénéfices réalisés par la commune par l'effet de la dépossession elle-même et de la vente des eaux;

Attendu que, sans s'arrêter au dernier chef de la demande ainsi formulée par les consorts Desjardins, sans même y statuer formellement par une disposition expresse, le considérant, d'ailleurs, comme définitivement réglé par le jugement du 15 juin 1880 qui a fixé l'indemnité d'expropriation due à la veuve Desjardins, le tribunal de première instance de Bône, par jugement du 24 février 1882, s'est borné à retenir le premier chef de la demande des intimés, et, avant dire droit à cet égard, a ordonné une expertise à l'effet de vérifier et d'évaluer le dommage;

Attendu que la commune de Guelma est appelante dudit jugement du 24 février 1882; que son appel est régulier en la forme; -Attendu, d'ailleurs, que la mesure d'instruction dont il s'agit préjuge le fond du litige, en ce que le jugement qui l'ordonne admet implicitement le principe de l'action et reconnaît le lien de droit sur lequel elle s'appuie; que l'appel de ce jugement est donc, dès à présent, recevable;

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Au fond: Attendu qu'en l'absence de tout appel incident des intimés, l'objet de l'instance se réduit, en cause d'appel, au seul chef de la demande originaire relatif à la dépréciation de la propriété de ces derniers antérieure à l'expropriation;

Attendu que les consorts Desjardins soutiennent que cette dépréciation s'est manifestement révélée au cours des opérations d'expropriation; qu'elle provient du dépérissement de leurs cultures, par suite de l'insuffisance des irrigations pendant une série de plusieurs années, et à raison de la diminution du volume d'eau qui leur avait été primitivement accordé, suivant arrêté préfectoral du 2 juillet 1866 portant répartition des eaux de la source du Saule de l'Oued Skroun entre les irrigants de cette source; Attendu

qu'ils rattachent à deux sortes de causes cette diminution du volume de leurs eaux d'irrigation; qu'elle résulterait, tout d'abord, soit d'une concession des mêmes eaux faite à la commune de Guelma, par arrêté préfectoral du 19 janvier 1872, soit de modifications plus récentes apportées à la répartition primitive du débit de la source entre ses divers irrigants par arrêtés du 30 juin 1874 et du 15 janvier 1876; qu'elle aurait, en outre, été aggravée par suite de l'exécution défectueuse de certains travaux exécutés par la même commune pour le captage et l'aménagement des eaux de sa concession;

Attendu, en ce qui concerne la concession faite à la commune de Guelma ainsi que les modifications apportées à la répartition des eaux dont s'agit, que les actes administratifs qui ont fondé la réglementation actuelle échappent, par leur nature, au contrôle et à l'appréciation de l'autorité judiciaire; Attendu que vainement les intimés imputent à la commune appelante d'avoir usé de manoeuvres, de sollicitations illégitimes, pour obtenir cette réglementation et la faire consacrer au préjudice de leurs intérêts et de leurs droits; qu'il n'y a lieu de s'arrêter à des critiques de cette nature, qui ne tendent pas à moins qu'à incriminer les actes dont s'agit dans leur origine; que ces actes émanent de l'administration agissant dans la sphère de ses attributions et, par conséquent, dans la plénitude de ses pouvoirs; qu'il n'appartient pas plus au juge d'en rechercher les motifs que d'en méconnaître l'autorité; Attendu qu'il n'est d'ailleurs nullement allégué que la commune de Guelma ne se soit point conformée à la réglementation ainsi légalement établie; qu'en usant de l'eau dans la mesure qui lui a été régulièrement concédée, elle s'est donc renfermée dans l'exercice d'un droit véritable et n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité; - Attendu que le lien de droit sur lequel se fonde de ce chef l'action des consorts Desjardins fait par conséquent défaut, et que cette action n'est pas recevable;

Attendu, en ce qui concerne les travaux de captage et d'aménagement des eaux de l'Oued Skroun, que, de l'aveu des intimés, ces travaux se sont régulièrement accomplis sous la surveillance et avec l'approbation de l'autorité administrative; qu'entrepris en vue de l'intérêt général, ils ont évidemment le caractère de travaux publics; que dès lors, s'il est résulté pour eux quelque dommage, c'est à la juridiction administrative qu'il appartient d'en connaître; - Que, de ce chef, les premiers juges se trouvaient incompétents;

Par ces motifs : Reçoit en la forme la commune de Guelma appelante du jugement du tribunal de première instance de Bône du 24 février 1882; Au fond, La déclare bien fondée en son appel; en conséquence, infirme le jugement déféré avant dire droit sur le chef de la demande des consorts Desjardins relatif au payement de 60,000 francs de dommages-intérêts pour préjudice antérieur à l'expropriation de 1878 ayant ordonné une expertise; et faisant à cet égard ce que les premiers juges auraient dû faire, En ce qui concerne le dommage résultant de la réduction de l'attribution faite aux intimés dans la répartition des eaux de l'Oued Skroun, déclare les consorts Desjardins non recevables en leur demande, les en déboute; En ce qui concerne le dommage résultant de l'exécution des travaux de captage et d'aménagement des eaux de l'Oued Skroun, dit que le premier juge était incompétent; - Renvoie la cause et les parties devant

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