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Attendu qu'il suit de ce qui précède que la signification du 28 décembre 1878 était régulière, qu'elle a fait courir le délai d'appel à l'égard de Bel Kassem bou Djellal et que l'appel interjeté par celui-ci le onzième jour de la signification était tardif;

Par ces motifs : - Donnant défaut contre les sieurs Berr et d'Aubonne, ès qualités, Déclare l'appel de Bel Kassem bou Djellal tardif, par suite irrecevable, le rejette et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens.

M. CUNIAC, subst. du proc. gén. Mc BOURIAUD, av.

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La nullité résultant de ce qu'une enquête n'a pas été commencée dans les huit jours de la signification du jugement qui l'a ordonnée (C. pr. civ., art. 257) ne saurait être couverte par la procédure suivie depuis au nom de l'une des parties, à l'insu de la partie adverse;

A plus forte raison en est-il ainsi lorsque cette procedure est par ellemême frappée de nullité;

La nullité dont il s'agit n'est pas de celles qui sont facultatives pour le juge, en Algérie, aux termes de l'article 69 de l'ordonnance du 26 septembre 1842.

AMAR AMRACHE et autres c. MOHAMED ou ALI ou ACIF.

Attendu, en fait, que le jugement du 2 juin autorisant l'enquête a élé signifié le 28 du même mois;

Attendu qu'aux termes de l'article 257 du Code de procédure civile, l'enquête devant, à peine de nullité, être commencée dans les huit jours de la signification, et aucun acte tendant à ouverture d'enquête n'ayant été fait dans ce délai, c'est à bon droit que les premiers juges, visant la déchéance de l'article 257, ont, par ce premier moyen, rejeté la demande en prorogation d'enquête ; — Qu'il n'y a lieu de s'arrêter au moyen invoqué pour la première fois dans les conclusions d'appel touchant l'impossibilité où se seraient trouvés les appelants de présenter leur requête dans les délais de la loi, par suite de l'absence du juge commis, ce magistrat n'ayant quitté le siége de Bougie que le 10 août suivant;

Attendu que les appelants ne sont pas mieux fondés à prétendre que la déchéance de l'article 257 a été couverte par la procédure depuis suivie en

leur nom; Que cette procédure, en effet, ne saurait être opposable à l'intimé; qu'elle lui est absolument étrangère; Que l'intimé notamment n'a eu connaissance ni par sa présence ni par une signification régulière du jugement du 12 octobre 1880, par lequel il était pourvu au remplacement du magistrat précédemment commis; - Que c'est à son insu également qu'a été présentée, aux fins d'ouverture d'enquête, la requête répondue par des fixations successives aux 30 octobre et 26 novembre pour l'audition de témoins qui, du reste, n'ont jamais comparu; — Que cette procédure n'est pas seulement non opposable à l'intimé comme ayant été faite à son insu, qu'elle est encore par elle-même frappée de nullité; Que cette nullité, qui ressort notamment de l'exécution du jugement du 12 octobre avant toute signification, s'affirme encore par ce fait que la requête pour l'ouverture de l'enquête est antérieure de trois jours au jugement qui a commis le juge auquel elle était présentée; - Que nulle par elle-même, non opposable à l'intimé, cette procédure sans objet était par cela même frustratoire; - Qu'il serait par suite peu équitable d'en faire supporter les frais à des justiciables indigènes qui ne pouvaient en apprécier ni la valeur ni la portée;

Attendu que l'article 69 de l'ordonnance de 1842, dont les termes sont invoqués par les appelants, est sans application dans l'espèce; - Que le pouvoir donné aux magistrats de relever tous exploits et actes de procédure de certaines nullités de forme ou de rédaction ne saurait en effet être étendu; - Qu'il ne peut leur appartenir de suppléer les actes mêmes de la procédure, et supprimer arbitrairement les délais et les déchéances, affranchir ainsi les parties des formes impérieuses, mais tutélaires de la loi;

Sur l'appel incident : Considérant que le caractère dilatoire de cette procédure d'inscription de faux ne saurait être méconnu; - Qu'elle a eu pour effet, sinon pour objet, de paralyser pour l'intimé des poursuites commencées depuis le mois d'août 1879;

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Attendu qu'un préjudice sérieux en est résulté pour Mohamed ou Acif; - Que sa demande est toutefois exagérée; Qu'il y a lieu de fixer à la somme de 2,000 francs le chiffre des dommages-intérêts qui lui sont dus; Par ces motifs : - En la forme reçoit l'appel;

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Au fond, Confirme le jugement dont est appel dans ses dispositions touchant le rejet de la demande de prorogation; Statuant sur l'appel incident, Emendant du chef des dommages-intérêts, Condamne les appelants conjointement et solidairement au payement envers Mohamed ou Ali ou Acif de la somme de 2,000 francs à titre de dommagesintérêts;

Et, vu le caractère frustratoire de la procédure, met à la charge de Me Martel, défenseur à Bougie, tous les dépens de première instance et d'appel et tous actes de la procédure depuis et y compris la requête en date du 9 octobre 1880; Ordonne la confiscation de l'amende de l'appel Ordonne la restitutition de l'amende de l'appel incident.

principal;

M. FAU, av. gén. Mes CHÉRONNET et LEMAIRE, av.

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Le jugement rendu en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas susceptible d'appel en ce qui concerne la fixation du montant de l'indemnité d'expropriation (Ord. 1er oct. 1844, art. 45);

Mais il peut y avoir appel dudit jugement en tant qu'il a statué sur une demande de dommages-intérêts pour dégâts aux champs et occupation abusive de terrains antérieurement à l'expropriation.

Époux VALEIS C. SYNDICAT DES EAUX DE MULLEY-MAGOUN.

Attendu que le jugement dont est appel a statué sur deux demandes différentes des époux Valeis, l'une relative au règlement de l'indemnité due par le syndicat pour une expropriation de terrains nécessaires à l'établissement d'un barrage prononcée par l'autorité administrative compétente, l'autre relative à des dommages-intérêts réclamés pour usurpation. de terrains et pour des dégâts occasionnés à ces mêmes terrains par des dépôts de matériaux et autres travaux préliminaires à l'établissement du barrage avant que l'expropriation eût été régulièrement prononcée; Attendu que le tribunal d'Oran a joint ces deux instances et statué par un seul et même jugement;

Attendu que l'intimé conclut à l'irrecevabilité de cet appel par application de l'article 45 de l'ordonnance du 1er octobre 1844 sur l'expropriation publique en Algérie;

Attendu qu'effectivement, aux termes de cet article, la décision du tribunal est souveraine et sans appel en ce qui concerne la fixation du montant de l'indemnité d'expropriation; -Attendu que sur ce point le jugement déféré est inattaquable et qu'il y a lieu de déclarer l'appel des époux Valeis irrecevable; Attendu qu'il n'en est pas de même en ce qui concerne la demande de 5,000 francs de dommages-intérêts pour dégâts aux champs et occupation abusive; qu'il y a donc lieu, en ce qui concerne cette partie de la décision attaquée, de déclarer l'appel recevable;

Au fond: - Attendu qu'il résulte de tous les documents versés au procès, et notamment des constatations du rapport des experts, que les dégâts dont arguent les appelants sont nuls; qu'aucun préjudice n'a été souffert de ce chef par les époux Valeis, et que dès lors c'est à bon droit que le tribunal n'a alloué à ces derniers que la somme montant de l'estimation

faite par les experts des terrains expropriés; Qu'il échet, par suite, de rejeter comme non justifiée la demande de 5,000 francs de dommagesintérêts portée de ce chef devant les premiers juges;

:

Par ces motifs - En la forme déclare l'appel des époux Valeis irrecevable en tant qu'il s'applique à la partie du jugement attaqué qui a fixé le montant de l'indemnité pour expropriation; - Reçoit ledit appel en la forme pour la partie dudit jugement relative aux dommages-intérêts, et, le rejetant au fond comme mal fondé, en déboute les époux Valeis; - Confirme, en conséquence, le jugement déféré.

M. MARSAN, subst. du proc. gén. Me GARAU et HURÉ, av.

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. musulm.).

Présidence de M. PUECH, Président.

17 novembre 1881.

Justice de paix de Bouïra. Compétence.

kabyles. Matière personnelle et mobilière.

Indigènes arabes ou
Dernier ressort.

Le juge de paix de Bouira connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 500 francs des actions personnelles et mobilières entre indigènes arabes ou kabyles (1).

MESSAOUD OU ACHOUR C. MOHAMED OU MAAMAR.

Devant le tribunal de la justice de paix du canton de Bouïra, le nommé Mohamed ou Maamar a réclamé à son adversaire une somme de 120 francs avancée par lui pour racheter des biens séquestrés à ce dernier.

Le demandeur Mohamed ou Maamar ayant justifié ses prétentions, jugement en sa faveur a été rendu par le juge compétent le 29 mars 1884. Appel en a été relevé le 9 avril 1884 par Messaoud ou Achour.

La Cour a statué par l'arrêt suivant :

Attendu que le juge saisi a compétence jusqu'à 500 francs en dernier ressort; que de l'aveu même des deux parties le litige n'atteignait pas 200 francs; que c'est donc à tort que la Cour est saisie;

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Se déclare incompétente.

MM. DROULIN, cons. rapp.; DU MOIRON, av. gén.

(1) V. en ce sens Alger, 14 avril 1880 et 5 juillet 1882; - en sens contraire, Alger. 27 juin 1883 (Bull. jud., 1883, p. 209).

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Concession de terres domaniales.

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- Bail de colonisation.—Cession du Délivrance des titres définitifs de propriété. Attributions de l'autorité administrative.

droit au bail.
Droits du cessionnaire.

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Lorsque le locataire d'un immeuble domanial en a obtenu la concession définitive après avoir cédé à un créancier, à titre de garantie, son droit au bail et la promesse de propriété qui y était attachée, l'autorité judiciaire saisie d'une demande en délaissement de l'immeuble au profit du cessionnaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit prononcée sur le point de savoir si la cession réunit les diverses conditions de validité prescrites par le décret du 15 juillet 1874 (1).

AZIZA frères c. LACOMME.

Attendu que l'appel est régulier en la forme;

Au fond: Attendu que, suivant acte administratif en date du 25 janvier 1876, enregistré à Tlemcen le 24 février de la même année, M. le préfet du département d'Oran, représentant le domaine de l'État, a donné à bail à Messaoud Amouyal pour une durée de cinq années à partir du 15 juillet 1875, avec promesse de propriété définitive après une résidence de cinq années, conformément aux dispositions du décret du 15 juillet 1874, un lot à bâtir portant le numéro 15 du plan de lotissement situé sur le territoire du village de Lamoricière;

Attendu qu'aux termes d'un acte reçu les 5 mai et 21 septembre 1876

(1) V. Alger, 11 janvier 1833 (Bull. jud., 1883, p. 78) et les renvois.

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