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ben Daho fils a saisi à son tour la Cour d'Alger en qualité de tribunal supérieur français; Attendu que, dès lors, il ne pouvait être question de soumettre le jugement d'un tribunal français à la chambre mixte, composée de magistrats français et d'assesseurs arabes, à laquelle le décret susvisé n'a attribué juridiction qu'au cas d'appel des sentences d'un cadi ou d'un juge de paix statuant en matière musulmane; - Attendu que cette solution. dispense de rechercher si le recours en cassation eût été recevable au cas de vice de composition, même avéré, d'une juridiction d'appel constituée en matière purement musulmane;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 1er du décret du 13 décembre 1866 et des articles 1, 2, 3, 17 de la loi du 26 juillet 1873: — Attendu que, si l'arrêt attaqué (Alger, 15 juillet 1881) a cru devoir examiner le litige au point de vue de la force probante de l'acte produit par ben Daho fils, et a résolu la question ainsi posée au double point de vue du droit - français et du droit musulman ila, en outre, déterminé la portée de la loi du 26 juillet 1873 et constaté soigneusement toutes les circonstances de fait qui en rendent l'application facile à l'espèce;

Attendu, en droit, que la combinaison des articles 1, 2, 3, 17 de cette loi démontre qu'à partir de sa promulgation, et dans tous les territoires, lorsque « l'existence de droits de propriété privée a été constatée par acte notarié ou administratif », les immeubles qui en ont fait l'objet ne peuvent plus être transmis contractuellement, même entre musulmans, que conformément aux lois françaises, sans qu'il soit besoin de délivrer des titres nouveaux aux propriétaires investis de ces droits;

Attendu que telle est en fait, dans l'espèce, la situation de l'immeuble litigieux; Qu'en effet, l'arrêt attaqué a constaté que, séquestré en 1841 avec Mascara et son territoire, il a été concédé par acte administratif à un musulman, puis transmis à plusieurs reprises par des actes notariés régulièrement transcrits, et que, au moment où la loi de 1873 est entrée en vigueur, le propriétaire au titre français était ben Daho père; que, par suite, la vente notariée et transcrite qu'il a faite en 1879 à Kaddour ben Chenan a été conforme aux prescriptions de la loi;

Attendu, au contraire, que ben Daho fils prétend, à tort, que, le 22 novembre 1873, l'immeuble a pu légalement lui être vendu par son père, soit verbalement, soit par un acte informe, avec la coopération de fonctionnaires arabes sans titre ni qualité, et, en tous cas, en dehors des formes et règles du droit français; qu'une pareille transaction immobilière, d'ailleurs non transcrite, est précisément de celles que la loi de 1873 a voulu interdire dans l'intérêt public de la stabilité de la propriété foncière en Algérie; Attendu que cette solution dispense d'examiner les autres vices de l'acte produit, et, par suite, les deux derniers moyens du pourvoi; Par ces motifs: Rejette le pourvoi.

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MM. BABINET, cons. rap.; CHÉVRier, av.

gén. Me DEMONTS, av.

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Des actes de vente rédigés par un taleb et non signés par les parties indigènes musulmans n'ont aucune valeur légale.

En droit musulman, la possession décennale invoquée pour établir un droit de propriété basé sur une vente originaire est admissible et probante;

Il en est ainsi alors surtout que des circonstances et présomptions sérieuses viennent appuyer les prétentions de celui qui invoque la possession décennale.

EL HADJ BEL AQUEL OULD DJILALI C. consorts Bou Chentouf.

Attendu que les intimés ont assigné l'appelant devant le tribunal civil de Mascara en délaissement de trois parcelles de terre El Athil, Khalila et Zefekert et en 500 francs de dommages-intérêts pour non jouissance;

Attendu que cette demande a été accueillie par jugement du 6 décembre 1882 et que l'appelant a été condamné à 150 francs pour indemnité de non jouissance;

Attendu qu'appel a été interjeté de ce jugement; timés font défaut;

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Attendu que les in

Au fond: Attendu que les intimés se prévalent d'un acte de vente des dites terres reçu Me Rocher, notaire à Mascara, le 9 février 1882, qui leur aurait été consentie par un tiers Marouf ould Mohamed ould Ahmed;

Attendu que de son côté l'appelant oppose trois actes établissant son droit de propriété sur deux des parcelles litigieuses et se prétend propriétaire de la troisième pour l'avoir recueillie dans la succession de son père; Attendu que par les deux actes des 3 mai 1861 et 20 décembre 1866, le sieur Marouf et sa mère Ennabia lui ont vendu la parcelle El Athil et que la parcelle Khalila lui a été vendue le 6 décembre 1867 par sa sœur El Khala; Attendu qu'à l'appui de ces actes l'appelant a offert devant les premiers juges d'établir sa possession décennale des terres litigieuses;

Attendu que les actes produits par l'appelant n'ont pas de valeur légale, n'étant que des sous seings privés rédigés par un taleb et n'étant pas signés par les parties; qu'il n'y a donc lieu d'en tenir compte ;

Mais attendu que la possession décennale invoquée par l'appelant pour établir son droit de propriété basé sur une vente originaire est admissible et probante en droit musulman;

Attendu que d'autres circonstances et présomptions sérieuses viennent dans la cause appuyer les prétentions de l'appelant à la propriété des parcelles;

Attendu, en effet, qu'en 1880, l'État, ayant besoin de terres pour la création du centre de Matemore, en a exproprié sur l'appelant et d'autres membres de sa famille, contre l'offre d'une somme de 964 fr. 69 qui a été par eux acceptée; que parmi ces parcelles se trouvaient deux des terres litigieuses, et qu'à ce moment les intimés, qui n'avaient pu ignorer cette expropriation et les offres de payement, n'ont pas réclamé;

Attendu, en outre, que l'acte de vente notarié paraît suspect; qu'il a été passé après l'expropriation et l'acceptation des offres de l'État; que le prix des trois parcelles n'est fixé qu'à 325 francs, tandis que l'Etat a offert 393 francs de deux parcelles seulement; que le prix a été payé hors la vue du notaire et qu'il est très possible que cette vente ait été concertée entre Marouf et les intimés pour s'approprier l'indemnité d'expropriation touchée par l'appelant ;

Par ces motifs : Donne défaut contre les intimés défaillants; Infirme le jugement dont est appel; Emendant et avant de dire droit, - Admet l'appelant à faire la preuve de sa possession décennale des parcelles dont s'agit par devant M. le juge de paix de Mascara, commis à cet effet, dans le délai de trois mois à partir de la signification dudit arrêt pour ensuite, au vu de ladite enquête, être statué ce que de droit; preuve contraire, ainsi que tous droits moyens des parties et dépens demeurant réservés.

M. GARIEL, av. gén. M° HONEL, av.

- La

COUR D'APPEL D'ALGER (2 Ch.)

Présidence de M. PARISOT, Président.

31 janvier 1884.

1. Concession de terres domaniales. — Redevance due à l'État. —Décret Caractère de libéralité.

da 7 juillet 1866. ·

II. Enquête.

-

- Acte authentique.

guages. — Foi due au titre.

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Les concessions accordées par l'État à titre de compensation étant affranchies de toutes redevances à son profit aux termes du décret du 7 juillet 1866, la circonstance qu'une concession a été consentie moyennant le payement à TÉtat d'une rente annuelle et perpétuelle indique de la façon la plus évidente qu'elle a été faite à titre de récompense de services antérieurement rendus plutôt qu'à titre de compensation du prélèvement effectué par l'État, dans un

intérêt public, d'immeubles indivis entre le concessionnaire et des tiers. On ne peut ajouter foi à des témoignages qui, indépendamment de l'invraisemblance qu'ils présentent, sont formellement démentis par les énonciations d'un acte dont l'authenticité ne saurait être contestée.

EL ABBES BEN AÏSSA BEN AHMED BEN EL HADJ. C. OTSMAN et BEN ARROUS BEN AÏSSA.

Attendu que l'appel incident est régulier et recevable en la forme;

Au fond: En ce qui touche l'appel principal:- Attendu qu'il ne résulte pas de l'enquête que la concession faite le 3 décembre 1866 par le domaine de l'État à Salah ben El Hadj Aïssa ait été faite à titre de compensation du prélèvement effectué par l'État, dans un intérêt public, d'immeubles indivis entre ses frères et lui ; · Que les témoins produits par l'appelant sont au contraire unanimes à attester qu'elle a été faite à titre de libéralité individuelle; que la circonstance qu'elle a été consentie moyennant le payement à l'Etat d'une rente annuelle et perpétuelle indique d'ailleurs de la façon la plus évidente qu'elle n'a pas été faite à titre de compensation, mais bien à titre de récompense de services antérieurement rendus, comme le soutiennent les intimés, les concessions accordées à titre de compensation étant, aux termes du décret du 7 juillet 1866, en vertu duquel elle a été accordée, affranchies de toute redevance au profit de l'État; Attendu que, si les témoins entendus dans l'enquête déclarent uniformément que postérieurement au 3 décembre 1866, immédiatement après cette époque suivant les uns, quatre ou cinq ans après suivant les autres, il a été procédé en dehors de l'intervention du cadi, entre Salah ben El Hadj Aïssa, son frère Dahman et l'appelant, au partage des terres comprises dans la concession faite par le domaine de l'État, que, depuis ce partage, l'appelant a toujours possédé la parcelle revendiquée contre lui par les intimés, que l'appelant a contribué avec ses frères Dahman El Salah au payement de la redevance due à l'État, les doutes les plus graves s'élèvent sur la sincérité de ces témoignages; Que, d'une part, en effet, ils gardent le silence le plus complet sur les faits qui auraient amené Salah ben El Hadj Aïssa, bénéficiaire d'une concession de 22 hectares, 75 ares, 20 centiares à partager cette concession avec ses frères et à abandonner à l'appelant dans ce partage un lot de 10 hectares; - Que, d'autre part, ils mentionnent Dahman ben Aïssa comme ayant pris part au partage qu'ils relatent, alors qu'il est constaté par l'acte reçu par le bachadel de la mahakma des douars le 24 novembre 1863 que Dahman était décédé depuis près de trois ans lorsque ce partage aurait eu lieu; que l'on ne peut évidemment ajouter foi à des témoignages qui, indépendamment de l'invraisemblance qu'ils présentent, sont formellement démentis par les énonciations d'un acte dont l'authenticité ne saurait être contestée;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'appelant ne rapporte pas la preuve des faits qu'il a été autorisé à prouver par l'arrêt du 13 janvier 1883; qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'arrêter à ses conclusions principales ou subsidiaires;

Attendu que, l'appelant ne justifiant pas sa prétention, il convient,

adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges, de faire droit à la demande des intimés;

En ce qui touche l'appel incident et les conclusions prises par les intimés en vertu de l'article 464 du Code de procédure civile : — Attendu qu'en évaluant à 200 francs l'indemnité due aux intimés à raison du préjudice qui leur a été causé par l'indue jouissance de l'appelant jusqu'au jour du jugement, les premiers juges ont fait une juste et saine appréciation des faits de la cause; Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'élever le chiffre des dommages-intérêts dus de ce chef aux intimés;

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Attendu que le préjudice souffert par les intimés s'est continué depuis. le jugement dont est appel jusqu'à ce jour, l'appelant occupant encore la parcelle dont il s'est emparé sans droit; que les intimés sont recevables et fondés, conformément à l'article 464 du Code de procédure civile, à demander la réparation de ce nouveau préjudice; que les documents. versés au procès fournissent des éléments d'appréciation suffisants pour permettre de fixer cette réparation au payement de la somme de 100 francs; Attendu que la partie qui succombe doit, aux termes de l'article 130 du Code de procédure civile, supporter les dépens;

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Par ces motifs: Reçoit l'appel incident comme régulier en la forme et, sans s'arrêter ni avoir égard à l'appel principal, qui est rejeté, — Dit que l'appelant principal n'a pas rapporté la preuve des faits par lui articulés; - Dit que la demande en revendication formée par les intimés est justifiée; Dit qu'il n'y a lieu d'élever le chiffre des dommages intérêts alloués aux intimés pour le préjudice qui leur a été causé jusqu'au jour du jugement dont est appel; - Confirme, en conséquence, sur ces chefs, le jugement dont est appel; ordonne qu'il sortira son plein et entier effet;

Faisant droit à l'appel incident et aux conclusions prises par les intimés en vertu de l'article 464 du Code de procédure civile, Dit que les intimés sont recevables et fondés à demander la réparation du préjudice qui leur a été causé depuis le jugement jusqu'à ce jour; Condamne en conséquence, l'appelant à leur payer, à titre de réparation de ce préjudice, la somme de 100 francs; Condamne l'appelant en tous les dépens.

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M. DU MOIRON, av. gén. Mes MALLARMÉ et HURÉ, av.

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Malgré la clause de polices d'abonnement au gaz portant que lesdites dolices sont annulées par le fait de la cessation de commerce de celui qui en

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