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en sera donné récépissé par le maire. Les commissions retrancheront des listes:

1o Les individus décédés;

2o Ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente:

3o Ceux qui ont perdu les qualités requises par le décret du 7 avril 1881. Les commissions tiendront un registre où devront figurer: 1° les noms des électeurs inscrits: 2° les décisions relatives aux radiations que ces commissions ont ordonnées: elles mentionneront les motifs et les pièces à l'appui.

ART. 3. — Le tableau contenant les additions et retranchements faits par les commissions à la liste électorale sera déposé au plus tard le 15 janvier au secrétariat de la commune.

Il sera communiqué à tout requérant et publié conformément à l'article 2 du décret réglementaire du 2 février 1852.

Une copie du tableau et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités de dépôt sera transmise en même temps au sous-préfet de l'arrondissement, quil'adressera, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet, lequel pourra déférer les opérations des commissions au conseil de préfecture par application de l'article 4 du décret réglementaire du

2 février 1852.

ART. 4.

Les demandes en radiation devront être formées dans le délai de vingt jours à partir de la publication des listes et dans les conditions déterminées par les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 19 du décret organique du 2 février 1852; elles seront soumises aux commissions instituées par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1874.

ART. 5. Les dispositions des articles 3, 4 et 6 de la loi du 7 juillet 1874 et celles des articles 6, 7 et 8 du décret réglementaire du 2 février 1852 seront appliquées en ce qui concerne la révision des listes spéciales aux électeurs musulmans.

28 novembre 1884. — Décret portant transformation en chaire de clinique obstétricale et gynécologie de la chaire d'accouchements, maladies des femmes et des enfants à l'école de médecine et de pharmacie d'Alger,

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27 décembre 1884. Arrêté réglementant la perception et la répartition de l'octroi de mer (1884, no 954).

Vu le décret du 26 décembre 1884, sur l'octroi municipal de mer en Algérie (1); Vu les dispositions transitoires dudit décret, notamment l'article 5, qui confère au gouvernement général de l'Algérie le soin de pourvoir, par des arrêtés pris après avis du conseil de gouvernement, aux mesures d'exécution que comporte le décret jusqu'à ce que ces mesures aient été édictées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 4;

Le conseil de gouvernement entendu,

(1) V. ce décret Revue algérienne, 1885, 3o partie, p. 30.

ART. 1er.

ARRÊTE :

La perception, dans les ports de mer et aux frontières de terre de l'Algérie, des taxes établies par le tarif joint au décret du 26 décembre 1884 continuera d'être effectuée par l'administration des douanes, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 21 décembre 1844, combinées avec celles de l'article 10 du décret du 11 août 1853 et de l'article 2 du décret du 18 juillet 1864.

ART. 2. Il sera procédé par les soins de l'administration des contributions diverses, aussi bien dans le territoire civil que dans le territoire de commandement des trois départements de l'Algérie, à la constatation et au recouvrement des droits dus, en vertu de l'article 2 du décret, par toute personne qui aura déclaré ou qui aura été reconnue préparer ou fabriquer des objets compris au tarif susvisé.

ART. 3. A partir du 1er janvier 1885, tout industriel préparant ou fabriquant l'un des produits énumérés au tarif annexé au décret du 26 décembre 1884 devra faire immédiatement, au bureau de recette des contributions diverses de sa circonscription, la déclaration prévue par l'article 2 du décret susvisé.

Dans la suite, tout industriel de ces mêmes catégories, qui s'établira, sera tenu de faire la même déclaration dans les dix jours qui précéderont l'ouverture de son usine.

Cette déclaration devra indiquer :

1o La nature de sa fabrication;

2o Les locaux affectés à son industrie;

3° La capacité de ses chaudières, bacs ou cuves.

ART. 4. Ces industriels seront admis à contracter, pour l'acquittement des droits, un abonnement annuel ou trimestriel dont les conditions seront débattues contradictoirement avec le directeur des contributions diverses ou son représentant.

Pour la conclusion de l'abonnement, les industriels seront tenus de communiquer leurs livres de commerce aux agents des contributions diverses.

Cet abonnement ne sera valable qu'après approbation par le gouverneur général. Le montant de cet abonnement sera payé par fractions mensuelles, à la caisse du receveur des contributions diverses qui aura reçu la déclaration.

ART. 5. A défaut d'abonnement, le quantum des droits sera déterminé d'après les constatations opérées dans l'usine par les agents des contributions diverses, conformément à l'article 36 de l'ordonnance du 9 décembre 1814.

L'industriel non abonné devra tenir deux livres indiquant l'un, les les matières premières introduites dans l'usine; l'autre, les produits fabriqués. Les brasseurs devront consigner sur ce second livre, avant toute fabrication, les dates de mises de feu.

Ces livres, cotés et paraphés par le maire, le juge de paix ou le président du tribunal de commerce, seront produits à toute réquisition des agents des contributions diverses.

Les droits seront liquidés mensuellement sur les produits fabriqués, déduction faite des quantités exportées, pour lesquelles il devra être produit la justification régulière de sortie et des quantités entreposées, si l'industriel a réclamé l'entrepôt.

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ART. 6. Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions de la loi du 29 mars 1832.

Les directeurs des contributions diverses exerceront, dans leurs départements respectifs, les fonctions de préposés en chef de l'octroi.

Toutes les attributions en matière d'octroi, autres que celles dévolues au directeur des contributions diverses, tant en cette dernière qualité qu'en celle de préposé en chef de l'octroi, seront exercées par le gouverneur général de l'Algérie, qui pourra, s'il le juge à propos, les déléguer en partie ou en totalité aux préfets des départements.

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ART. 7. - Le montant des recouvrements des droits sera centralisé à la fin de chaque mois dans la caisse du receveur des contributions diverses du chef-lieu du département.

Le 1er de chaque mois, le directeur des contributions diverses notifiera à la préfecture le chiffre des sommes perçues par ses agents pendant le mois précédent, déduction faite de 5 p. 100, prélevé sur le produit brut destiné à couvrir les frais de perception. Ce chiffre de perceptions, joint à celui fourni le même jour par l'administration des douanes, constituera le produit net de l'octroi de mer à répartir mensuellement par le préfet entre les communes de plein exercice et mixtes. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, la répartition du produit net de l'octroi municipal de mer continuera d'être effectuée conformément aux dispositions combinées de la décision du gouverneur général du 14 octobre 1863, de l'article 16 du décret du 18 août 1868 et du décret du 19 janvier 1875.

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AJOURNEMENT. Énonciations prescrites par l'art. 64 du Code de procédure
civile. Omissions. Nullité facultative...

Maire. Fermeture d'un café. Excès de pouvoir. Action en dommages-
intérêts.

Pages.

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Indigène musulman. Constitution d'un avoué décédé. Bonne foi. Rece-
vabilité de l'appel..............

51

Indigènes musulmans. Signification suivant les formes du Code de
procédure. Recevabilité...

53

Jugement qualifié en dernier ressort. Exception d'incompétence. Re-
cevabilité de l'appel......

146

Pluralité de demandeurs. Actions distinctes et indépendantes. Instance
collective. Dernier ressort...

240

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