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est porteur, une compagnie ne peut refuser le gaz ou imposer de nouvelles conditions à l'adjudicataire de l'établissement de commerce d'un de ses abonnés tombé en faillite.

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VALETTE père et fils c. GRECH.

Attendu que Charles Grech s'est rendu acquéreur du café Richelieu sis à Constantine, et provenant de la faillite du sieur Formosa; que les appareils à gaz installés dans cet établissement étaient compris dans l'adjudication; Attendu que, sommés par Grech d'avoir à continuer la fourniture du gaz, Valette père et fils ont exigé une nouvelle police en imposant d'autres conditions; Que, par jugement du 28 décembre 1882, le tribunal de commerce de Constantine a condamné Valette père et fils à fournir le gaz demandé et à payer à Grech la somme de 100 francs par jour de retard; Attendu que, d'après le cahier des charges de leur concession, les appelants sont tenus envers les tiers aux prix et conditions fixés par le règlement; Que vainement Valette père et fils prétendraient qu'aux termes de l'article 1er des polices d'abonnement, lesdites polices sont annulées par le fait de la cessation de commerce de celui qui en est porteur; — Que, dans l'espèce, Charles Grech, adjudicataire du café Richelieu, s'est purement et simplement substitué aux droits du sieur Formosa, sans qu'il y ait eu cessation de commerce; Que, dès lors, les appelants ne pouvaient valablement refuser le gaz ou imposer de nouvelles conditions;

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Par ces motifs : Confirme le jugement dont est appel, dit et ordonne qu'il sortira son plein et entier effet.

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Désistement. Refus d'acceptation par le défendeur. devant une autre juridiction. Compétence.

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Le refus par le défendeur d'accepter le désistement donné par le demandeur n'a pas pour conséquence nécessaire de rendre le désistement sans effet; le demandeur, dont le désistement n'est pas accepté, peut se pourvoir devant le tribunal pour en demander acte;

Mais c'est au tribunal devant lequel la demande suivie de désistement a été portée et non à une autre juridiction qu'il appartient d'apprécier si le désistement a été donné dans des circonstances telles qu'il doive être accepté.

Compagnie DES CHEMINS DE FER P.-L.-M. c. VOISIN et Pizot.

Attendu que l'appel est régulier et recevable en la forme;

Attendu que, le 17 février 1882, la compagnie des chemins de fer P.-L.-M. a reçu en gare à Bercy, pour être expédiés en gare à Marseille, divers colis déclarés contenir des balles de toile de lin écru; Que, ces colis n'étant pas parvenus à destination, Voisin et Pizot ont, à la date du 28 mars 1882, suivant exploit de Gros, huissier à Marseille, enregistré, donné assignation à la compagnie, devant le tribunal de commerce de Marseille, pour voir dire que cette compagnie serait tenue de leur payer la valeur des colis égarés et, en outre, des dommages-intérêts; - Que le 30 septembre 1882, à la suite d'un jugement rendu contre eux par défaut par le tribunal de commerce d'Alger, au profit de Thumerelle, destinataire des trois colis égarés, Voisin et Pizot ont, suivant exploit de Gros, huissier à Marseille, enregistré, notifié à la compagnie leur désistement de l'assignation du 28 mars, déclarant expressément que ce désistement ne touchait pas à l'instance qu'ils étaient dans l'intention d'introduire contre elle, quand et comment il leur conviendrait;— Qu'ayant formé opposition au jugement du tribunal de commerce d'Alger qui les avait condamnés envers Thumerelle, ils ont, à la date du 24 octobre 1882, appelé en garantie la compagnie des chemins de fer P.-L.-M.; - Que, sur cet appel en garantie, la compagnie, soutenant qu'elle n'avait pas accepté le désistement qui lui avait été signifié, que le tribunal de commerce était seul compétent pour reconnaître si elle était ou non fondée à refuser d'accepter ce désistement, a demandé à être renvoyée devant ce tribunal, déjà saisi par l'assignation du 28 mars 1882 de la demande introduite sous forme de demande en garantie devant le tribunal de commerce d'Alger par Voisin et Pizot; - Que, sans s'arrêter aux conclusions de l'appelante, les premiers juges ont retenu la cause, déclarant qu'à raison de la demande dirigée contre eux par Thumerelle le désistement de Voisin et Pizot était en quelque sorte forcé et que l'appelante ne pouvait refuser de l'accepter;

Attendu que, s'il est constant que le refus du défendeur d'accepter le désistement donné par le demandeur n'a pas pour conséquence nécessaire de rendre sans effet le désistement, que le demandeur dont le désistement n'est pas accepté peut se pourvoir devant le tribunal pour en demander acte, il n'est pas moins certain que c'est au tribunal devant lequel la demande suivie de désistement a été portée et non à une autre juridiction qu'il appartient d'apprécier si le désistement a été donné dans des circonstances telles qu'il doive être accepté; Que ce tribunal seul est, en effet, compétent pour reconnaitre s'il doit rester saisi malgré le désistement; — Qu'il suit de là que, le désistement donné par Voisin et Pizot n'ayant pas été accepté par l'appelante, il n'appartenait pas au tribunal de commerce d'Alger et qu'il ne saurait non plus appartenir à la Cour de décider si ce désistement n'en est pas moins valable;

Attendu que, faute d'acceptation par l'appelante du désistement de Voisin et Pizot, le tribunal de commerce de Marseille est resté saisi de la demande portée devant lui par l'assignation du 28 mars 1882; - Que Voisin et Pizot ne pouvaient dès lors porter cette demande, sous forme de demande en garantie, devant une autre juridiction; - Que par suite l'appelante est fondée à demander son renvoi devant la juridiction restée saisie;

Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que la décision des premiers juges doit être réformée;

Attendu qu'aucune conclusion n'est prise en appel contre les consorts Thumerelle; qu'il y a lieu de les mettre hors de cause;

Attendu que la partie qui succombe doit, aux termes de l'article 130 du Code de procédure civile, supporter les dépens;

Par ces motifs - Reçoit l'appel comme régulier en la forme, et, sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des conclusions des parties, Dit que, le désistement de Voisin et Pizot n'ayant pas été accepté par l'appelante, il n'appartenait pas au tribunal de commerce d'Alger de statuer sur le point de savoir si ce désistement devait ou non être accepté; Dit qu'à raison du défaut d'acceptation par l'appelante du désistement de Voisin et Pizot, le tribunal de commerce de Marseille est resté saisi de l'instance engagée devant lui par l'assignation du 28 mars 1882; — Dit par suite que Voisin et Pizot ne pouvaient porter la même instance sous forme de demande en garantie devant le tribunal de commerce d'Alger;Infirme en conséquence le jugement attaqué; - Statuant à nouveau et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, Dit que le tribunal de commerce d'Alger était incompétent pour connaître de la demande formée par Voisin et Pizot contre l'appelante, se déclare elle-même incompétente, renvoie la cause et les parties devant la juridiction qui doit en connaître ; Met les consorts Thumerelle hors de cause sans dépens; Condamne Voisin et Pizot aux dépens.

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Mes ROBE, DE SAMBOEUF et POIVRE, av.

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Lorsqu'un indigène musulman a affirmé tardivement la tutelle testamentaire qui lui avait été attribuée, les juges peuvent apprécier, en présence de certaines circonstances de fait, que cette affirmation n'est pas sincère et que tutelle n'a pas été établie.

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En pareil cas, si le prétendu tuteur a vendu des biens appartenant à ses prétendus pupilles, en s'engageant à rapporter leur ratification « s'il y avait lieu », la preuve de cette ratification doit être fournie pour que la vente soit efficace;

Et ladite preuve ne saurait résulter, même en droit musulman, d'un simple certificat délivré par un ancien bachadel, attestant que, devant le cadi, deux des pupilles ont déclaré ratifier la vente, tant en leurs noms que pour leurs frères et sœurs, sans que toutefois il ait été dressé acte de cette déclaration;

A plus forte raison ne saurait-on établir à l'aide d'un pareil document un fait aussi important que la ratification d'une vente, lorsque c'est la loi française qui est applicable;

Le fait que les intéressés, devenus majeurs depuis longtemps, n'ont pas contesté la validité de la vente n'implique pas qu'ils aient ratifié, si d'ailleurs leur silence peut s'expliquer par des liens et des considérations de famille. Une vente consentie sous condition de ratification ne constitue pas un juste titre pour la prescription de dix à vingt ans.

SALAH SOUISSI c. consorts BEN DAOUD et époux BEN TAHAR.

Attendu, d'une part, que l'affirmation de la tutelle testamentaire attribuée à Abderrahman ben Daoud n'aurait eu lieu que deux ans après le décès de Mohamed ben Daoud, son frère, et au moment où allait être consentie la vente dont il s'agit au procès; que cette circonstance, jointe à d'autres faits résultant de la cause, doit faire considérer par la Cour l'affirmation de ladite tutelle comme n'étant pas sincère et cette tutelle comme n'étant pas établie;

Attendu, d'autre part, que, dans l'acte du 20 mars 1858, reçu M° Lagorce, notaire, Abderrahman ben Daoud, en consentant à Souissi la vente dont il s'agit, s'est porté fort pour ses prétendus pupilles, les consorts ben Daoud, et s'est engagé à rapporter leur ratification, s'il y avait lieu;

Attendu que les consorts ben Daoud dénient avoir jamais donné leur ratification à cette vente et qu'il n'est rien prouvé contre eux à cet égard; Attendu, il est vrai, que Souissi prétend que l'obligation de ratification imposée dans l'acte du 20 mars 1858 à Abderrahman ben Daoud n'était qu'une précaution surabondante, rendue inutile par la restriction: « s'il y avait lieu » ; mais que tous les documents de la cause démontrent au contraire que, si le notaire Lagorce a prudemment inséré la clause dont il s'agit dans ledit acte, c'est qu'elle était rendue nécessaire par les circonslances dans lesquelles se produisait la tutelle d'Abderrahman ben Daoud; Attendu que Souissi voudrait faire résulter la ratification donnée à la vente dont il s'agit par les consorts ben Daoud d'un certificat à lui délivré, à la date du 26 avril 1876, par un ancien bachadel de la mahakma du cadi d'Aïn-Mokra; que selon ce certificat Souissi, en 1872, se serait présenté devant le cadi avec deux des consorts ben Daoud, les nommés Larbi et Daoud, qui auraient déclaré qu'ils ratifiaient, tant en leur nom que pour leurs frères et sœurs, la vente dont il s'agit au procès; que, toutefois, il n'avait pas été dressé acte de cette déclaration;

Attendu que, même en droit musulman, on ne saurait établir à l'aide d'un pareil document un fait aussi important que la ratification d'une vente; qu'à plus forte raison ne le peut-on pas alors que c'est la loi française qui est applicable comme dans l'espèce, les parties ayant déclaré dans l'acte de vente du 20 mars 1858 se soumettre à la loi française pour l'exécution dudit acte;

Attendu que Souissi fait valoir, en outre, que les consorts ben Daoud, devenus majeurs depuis longtemps, auraient tacitement reconnu, par leur silence, la validité de la vente dont il s'agit au procès ; — Attendu que le silence des consorts ben Daoud, qui ne saurait être une preuve légale contre eux, peut s'expliquer d'ailleurs par des liens et des considérations de famille;

Attendu, en ce qui touche la prescription décennale opposée par Souissi aux consorts ben Daoud, que, la loi française, comme il a été dit ci-dessus, ayant été adoptée par les parties qui ont contracté devant Me Lagorce, notaire, c'est cette loi qui est applicable en l'espèce, en matière de prescription; Attendu que, d'après la loi française, on ne prescrit par dix ou vingt ans que par une possession avec juste titre et bonne foi;

-

Attendu que, si l'on admet que Souissi ait possédé de bonne foi, on ne saurait admettre qu'il ait possédé avec juste titre, l'acte de vente du 20 mars 1858 étant conditionnel;

Attendu, dès lors, sur l'appel principal, qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué;

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En ce qui touche l'appel incident: - Attendu que l'acte du 20 mars 1858 établit suffisamment la bonne foi de Souissi; qu'il n'y a donc pas lieu à restitution des fruits perçus et que le jugement attaqué doit être confirmé sur ce chef; Mais attendu que les intimés demandent subsidiairement que les fruits perçus depuis le jour de la demande leur soient alloués et qu'il y a lieu de dire droit à ces conclusions subsidiaires; Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe;

Par ces motifs, et adoptant au surplus, en tant qu'ils n'ont rien de contraire à ces motifs, ceux qui ont déterminé les premiers juges : Reçoit l'appel comme régulier en la forme; - Au fond, confirme le jugement dont est appel et dit qu'il sera exécuté selon sa forme et sa teneur; Déboute les intimés de leur appel incident et le rejette en ce qui concerne leurs conclusions principales ; Disant droit toutefois à leurs conclusions subsidiaires et ajoutant sur ce point audit jugement: - Condamne Souissi à payer aux intimés le montant des fruits perçus depuis le jour de la demande; Le condamne, en outre, en tous les dépens.

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M. DE VAULX, subst. du proc. gén. — Mes CHÉRONNET et HURÉ, av.

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