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contestations pouvant s'élever entre la compagnie et des particuliers, au sujet de l'application et de l'interprétation de ces clauses et conditions, laissant par là même la connaissance de ces contestations à l'autorité judiciaire; Qu'il suit des considérations qui précèdent que c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de rechercher et de préciser le sens et la portée de la clause dont se prévaut l'appelante pour soutenir qu'elle ne doit aucune indemnité à Wéterlé;

Attendu que, si l'autorité judiciaire a compétence pour interpréter le cahier des charges annexé à la loi du 24 mars 1877, elle ne saurait sans excès de pouvoir se livrer à l'interprétation du titre de concession sous condition suspensive délivré à Wéterlé le 16 mai 1879;- Que, ce titre étant un acte administratif, c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient d'en donner l'interprétation;

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En ce qui touche l'exception d'incompétence relative au second chef de la demande de l'intimé: Attendu que l'intimé articule, dans son exploit introductif d'instance et dans ses conclusions prises en appel, que, s'il a consenti à autoriser l'appelante à prendre possession de la parcelle sur laquelle a été établie la voie ferrée avant que l'indemnité à laquelle il prétend avoir droit pour la dépossession qu'il a subie ait été réglée et payée, c'est que l'appelante s'est engagée envers lui à rétablir à proximité de sa ferme un abreuvoir et une fontaine qui se sont trouvé séparés de celle-ci par l'établissement du chemin de fer; Qu'il soutient que la compagnie, n'ayant pas exécuté l'engagement qu'elle avait pris, est tenue de l'indemniser du dommage résultant pour lui du fait que la fontaine et l'abreuvoir dont il s'agit ont été séparés de son exploitation; -Que, ce dommage procédant directement de l'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est avec raison qu'il a porté directement sa demande devant l'autorité judiciaire; - Que c'est, en effet, à l'autorité judiciaire chargée de procéder au règlement de l'indemnité due à raison de l'expropriation pour cause d'utilité publique que doivent être soumises les demandes d'indemnité fondées sur des dommages qui sont la suite directe de l'expropriation;

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En ce qui touche le fond:- Attendu qu'il ne peut être statué sur les prétentions respectives des parties avant qu'il ait été procédé par l'autorité compétente à l'interprétation du titre de concession sous condition suspensive délivré à Wéterlé le 16 mai 1879;

Par ces motifs: - Sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non recevoir opposée par l'intimé, qui est rejetée: Reçoit l'appel comme régulier en la forme; Disant droit, - Dit qu'il a été bien appelé, mal jugé, en ce que les premiers juges ont admis que l'autorité judiciaire était compétente. pour déterminer le sens et la portée des énonciations contenues dans le titre de concession délivré à Wéterlé le 16 mai 1879; - Infirme à cet égard le jugement dont est appel et statuant à nouveau : Dit que l'autorité judiciaire est incompétente pour procéder à l'interprétation de ce titre; - Renvoie les parties à se pourvoir, de ce chef, devant la juridiction compétente; - Dit que l'autorité judiciaire est compétente pour interpréter le cahier des charges annexé à la loi du 24 mars 1877, portant concession à l'appelante du chemin de fer de Duvivier à Souk-Ahras; - Dit que l'autorité judiciaire est compétente pour connaître du second chef de la demande de l'intimé, cette demande étant fondée sur un dommage résultant directement de l'expropriation pour cause d'utilité publique; Confirme sur ces chefs

le jugement dont est appel; surseoit à statuer sur le surplus des conclusions des parties jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction compétente sur la question de savoir si l'énonciation dans le titre du 16 mai 1879 que « Wéterlé était en possession depuis le 16 novembre 1876 » doit être entendue en ce sens qu'elle a eu pour objet de dispenser celui-ci de la condition de résidence, ou doit être, au contraire, entendue en ce sens qu'elle a eu pour objet de constater que, depuis le 7 novembre 1876, Wéterlé possédait en vertu d'un titre pouvant le conduire à la propriété; Réserve les dépens.

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Après l'accomplissement des opérations prescrites par la loi du 26 juillet 1873, les intéressés qui n'ont pas produit leurs titres dans le délai de trois mois imparti par l'article 18 de ladite loi ont encouru la forclusion et ne sauraient se prévaloir, contre les décisions judiciaires rendues à leur profit, de titres définitifs régulièrement délivrés (1).

Consorts BEN TAHAR C. DJOULHEM.

Attendu que, par jugement du tribunal civil d'Oran, du 14 février 1881, les appelants ont été déboutés de leur demande en attribution de propriété du terrain appelé Djebel Abdallah et en déguerpissement dudit terrain par les intimés, enfin, au besoin, en déclaration de nullité des titres définitifs délivrés à ces derniers; - Attendu qu'ils ont interjeté appel de ce jugement, etc.;

Au fond Attendu qu'à l'appui de leur appel les appelants soutiennent que, lors de l'application de la loi du 26 juillet 1873 au terri toire des Ouled Sidi-Abdallah, M. le commissaire enquêteur, dans son premier procès-verbal général, avait constaté les droits du sieur Charef Ould Ahmed Ould Abdallah, ou des appelants, à la propriété du terrain litigieux, et que ces droits, ayant été contestés par les intimés, avaient été reconnus par un jugement du cadi de Mostaganem, du 8 avril 1879, confirmé par jugement du tribunal, du 22 novembre suivant; que, dès

(1) Cpr. Alger, 5 février 1878 (Bull. jud., 1878, p. 361); 2 avril 1878 (suprà, p. 23); 27 avril 1880 (Bull. jud., 1881, p. 175); 28 juin 1880 (Bull. jud., 1881, p. 116); 15 juillet 1881 (Bull. jud., 1881, p. 36) et, sur pourvoi, Cass. 6 novembre 1882 (suprà, p. 38).

lors, M. le commissaire enquêteur ne pouvait, dans un deuxième procèsverbal, en date du 15 avril 1879, attribuer la propriété du terrain dont s'agit aux intimés, sur le vu d'un acte de vente qui leur en aurait été consentie par le nommé Charef, suivant acte du cadi, du 15 janvier 1878; que, le litige ayant été tranché à leur profit par décision de justice, M. le commissaire enquêteur était dessaisi et qu'ils n'avaient pas d'instance nouvelle à introduire pour faire constater leurs droits;

Attendu que ce système est inadmissible; - Attendu, en effet, que les jugements dont excipent les appelants ne sauraient prévaloir contre les titres définitifs délivrés aux intimés; Attendu que les appelants n'ont pas produit leurs titres dans le délai de trois mois imparti par l'article 18 de la loi de 1873, à partir du jour où les titres provisoires ont été établis et publiés; qu'ils ont donc encouru la forclusion et que les titres provisoires non contestés sont devenus définitifs aux termes de l'article 3 de la même loi; Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;

Par ces motifs :

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Confirme le jugement dont est appel.

M. CUNIAC, subst. du proc. gén. Mes HURE et LEMAIRE, av.

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Lorsqu'une femme mariée a produit dès l'ouverture d'un ordre non seulement pour ses reprises dotales en capital, mais encore pour les intérêts, on ne peut pas dire qu'elle ait renoncé à ce dernier élément de sa demande par cela seul qu'il n'en a plus été parlé dans le cours des procédures auxquelles l'ordre a donné lieu, d'autant mieux qu'il s'agit d'intérêts qui courent de plein droit d'après l'article 1570 du Code civil.

Une loi nouvelle abaissant le taux de l'intérêt légal est immédiatement applicable aux intérêts légaux en cours, pour l'époque postérieure à sa promulgation. Il en est ainsi spécialement de la loi du 27 août 1881, qui a abaissé l'intérêt légal, en Algérie, de 10 p. 100 à 6 p. 100.

Consorts FABRE C. veuve BRUAT.

Sur la demande en payement des intérêts de la somme de 33,623 fr. 37 à laquelle les reprises dotales de la dame veuve Bruat ont été fixées définitivement par arrêt du 6 mars 1882, et ce à partir du 1er février 1876, jour de la dissolution du mariage:

Attendu que, dès l'ouverture de l'ordre, la dame veuve Bruat a produit non seulement pour les reprises dotales en capital, mais encore pour les intérêts à 10 p. 100 de la somme à laquelle s'élèverait le chiffre de ses reprises; que, par conséquent, cet article constituait l'un des éléments de sa demande, et qu'on ne saurait dire qu'elle y ait jamais renoncé; que, si dans le cours des procédures auxquelles cet ordre a donné lieu et des contestations qui se sont élevées au sujet du chiffre principal, on n'a pas toujours parlé des intérêts, on ne saurait en induire que ces intérêts n'aient pas été demandés; - Que, notamment, le jugement du 6 mai 1881, qui a été purement et simplement maintenu par arrêt de la Cour du 6 mars 1882, en déclarant que c'était sur les bases par lui déterminées que serait établie la collocation de la dame Bruat, n'a évidemment voulu parler que du chiffre principal des reprises, et a implicitement renvoyé les parties devant le juge commissaire pour faire réformer en ce sens la collocation, mais n'a pas repoussé d'une manière formelle la demande des intérêts, d'autant plus que, d'après l'article 1570 du Code civil, ces intérêts couraient de plein. droit, et que le principe des intérêts n'avait jamais été contesté jusque-là; - Qu'on ne saurait donc induire des termes du dispositif du jugement précité et de l'arrêt qui l'a suivi une exception de chose jugée contre la demande d'intérêts, et qu'au contraire, ce sont les conjoints Fabre qui, après avoir élevé un premier contredit sur la production en capital de la dame Bruat, et après que ce contredit eût été vidé par l'arrêt du 6 mars 1882, ont élevé pour la première fois, à la date du 10 juillet 1882, un contredit relativement aux intérêts; que ce sont eux qui devraient être déclarés non recevables et forclos dans leur prétention, en vertu de l'article 756 du Code de procédure et que la demande de la dame Bruat ne peut être considérée que comme une réponse aux prétentions tardives des conjoints Favre; que décider autrement serait éterniser les contestations en matière d'ordre, ce que le législateur a voulu empêcher d'une manière absolue; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges sur le taux des intérêts; Attendu que, les intérêts dans l'espèce étant des intérêts légaux, et la loi du 27 août 1881 ayant abaissé l'intérêt légal de 10 p. 100 à 6 p. 100, il échet de ne calculer les intérêts de la somme principale qu'à 6 p. 100, à partir de la promulgation de ladite loi;

Sur la demande incidente en dommages-intérêts formée par la dame veuve Bruat: Attendu que le retard apporté à la délivrance du bordereau à la dame Bruat est le résultat naturel des contestations qui se sont élevées au sujet de ses reprises dotales; que l'on ne saurait reprocher aux consorts Fabre d'avoir par des procédures inutiles et vexatoires causé un préjudice à la veuve Bruat, puisqu'ils ont obtenu gain de cause sur divers points; que, dès lors, la demande en dommages-intérêts n'est pas fondée; Par ces motifs :- Confirme le jugement dont est appel en ce qu'il a décidé que les intérêts étaient dus à partir du 1er février 1876, pour la somme principale de 33,623 fr. 37, fixée par l'arrêt du 6 mars 1882; - Infirme en ce qu'il a fixé le taux des intérêts d'une manière uniforme à 10 p. 100; dit que les intérêts ne seront calculés à ce taux que jusqu'à la promulgation de la loi du 27 août 1881, et à 6 p. 100 à partir de cette époque, etc. Mes DAZINIERE et CHÉRONNET, av.

M. GARIEL, av. gén.

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. musulm.).

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L'accord de deux indigènes musulmans pour saisir le juge de paix de la connaissance d'un litige peut résulter suffisamment de certaines énonciations du jugement, et notamment de ce que l'un et l'autre ont fait entendre des témoins.

Le fait que des arbres appartiennent à une personne autre que le propriétaire du sol est exceptionnel; la preuve rigoureuse de ce fait incombe à celui qui se prétend propriétaire des arbres et ne résulte pas suffisamment d'une enquête en grande partie détruite par l'enquête de l'adversaire.

MOHAMED BEN AHMED BEN CHAOUA C. AHMED BEN SAÏD BEN BRAHIM.

Sur la litispendance:

Attendu qu'elle n'est pas alléguée et que l'appe

lant n'apporte aucune pièce justificative;

Sur l'attribution de juridiction: - Attendu qu'il n'y a pas de forme sacramentelle à observer pour saisir le juge de paix de la connaissance d'un litige entre musulmans; que dans l'espèce l'accord des deux parties sur ce point résulte de diverses énonciations du jugement et notamment de ce que l'une et l'autre ont fait entendre des témoins;

Sur le fond: Attendu que, de l'aveu même de l'intimé, la propriété du sol sur lequel les fruits ont été cueillis par lui ne lui appartient pas; que sa prétention ne porte que sur les arbres; mais attendu que, si les arbres dont. s'agit lui appartenaient à l'exclusion du sol, ce serait là un fait exceptionnel dont la preuve rigoureuse lui incombait, et que cette preuve ne résulte pas suffisamment de son enquête en grande partie détruite par l'enquête de son adversaire; que c'est donc à tort que le premier juge l'a déclaré propriétaire des susdits orangers et a condamné l'appelant à des dommagesintérêts;

En ce qui touche la demande reconventielle formée par ce dernier et sur laquelle il n'a pas été statué :- Attendu qu'il n'a été justifié par lui d'aucun. préjudice, aucune plainte n'ayant été déposée par le demandeur intimé; Par ces motifs: Reçoit l'appel en la forme; - Au fond, infirme le jugement entrepris; émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déclare la demande de Ben Brahim, intimé, mal fondée et l'en déboute; dé

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