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clare non justifiée la demande reconventionnelle de l'appelant et l'en déboute; Condamne l'intimé aux dépens.

M. VIALLA, subst. du proc. gén. Mes LATOUR et TACCONIS, av.

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COUR D'APPEL D'ALGER (1TM Ch.).

Présidence de M. SAUTAYRA, Premier Président.

Saisie-exécution.

29 octobre 1883.

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-

Revendication. Conditions de receva Appel incident. Conclusions subsidiaires.

L'appel d'un jugement rendu sur une revendication d'objets saisis n'est pas recevable lorsqu'il a été relevé contre le saisissant seulement, en laissant de côté la partie saisie;

Dans ces conditions de non recevabilité, la Cour n'a pas à s'occuper de l'appel incident de l'intimé ni de ses conclusions subsidiaires.

KADDOUR BEN ALI C. EL HABIB OULD EL DJELTI.

Attendu que Kaddour ben Ali a interjeté appel du jugement rendu le 14 juin 1882 par le tribunal de Mostaganem; - Que le jugement frappé d'appel a statué sur une revendication d'animaux saisis, suivie à la requête de El Habib ould El Djelti contre Kaddour ben Ali, créancier saisissant et Larbi ben Berkan, partie saisie; que ce jugement a été signifié à défenseurs le 5 juillet 1882 et à parties le 18 juillet suivant; qu'appel a été relevé le 1er août, mais contre El Habib ould El Djelti seule ment; qu'en laissant de côté la partie saisie, Kaddour ben Ali ne s'est point conformé aux dispositions de l'article 608 du Code de procédure, et, par suite, qu'il n'est point recevable dans son appel; Que, dans les conditions de non recevabilité ainsi relevées, la Cour n'a pas à s'occuper de l'appel incident de l'intimé, ni de ses conclusions subsidiaires tendant à l'application de l'article 464 du Code de procédure civile;

Attendu que, Kaddour ben Ali n'ayant pas conclu sur son appel, le présent arrêt ne peut être rendu que par défaut;

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Par ces motifs: - Donne défaut contre Kaddour ben Ali et son défenseur faute de conclure; Déclare Kaddour ben Ali non recevable dans son appel, l'en déboute; Dit et ordonne que le jugement attaqué sortira son plein et entier effet; Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel incident, etc.

M. FAU, av. gén.

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COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. correct.).

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L'achat d'une arme de guerre sans autorisation par un indigène musulman constitue le délit prévu par le décret du 12 décembre 1851 ;

L'application de ce décret n'a pas été modifiée par la loi du 24 mai 1834, qui lui était antérieure, son objet ayant été spécialement, au contraire, d'aggraver pour l'Algérie les dispositions de ladite loi;

Elle ne l'a pas été davantage par la loi du 14 juillet 1860, qui n'est pas une loi de police et de sûreté et n'a dérogé en rien ni à la loi de 1834 ni aux autres lois et règlements concernant les armes prohibées.

Enfin, si le décret de 1851 paraît avoir été abrogé passagèrement par celui du 4 septembre 1870, ce dernier décret a été lui-même totalement abrogé par la loi du 19 juin 1871, qui a fait revivre en entier la législation antérieure; En conséquence, les tribunaux, faisant application du décret de 1851 au délit ci-dessus prévu, ne peuvent admettre des circonstances atténuantes en faveur du prévenu (1).

MINISTÈRE PUBLIC C. ABDELKADER BOU ALAM.

Attendu que l'indigène Abdelkader Bou Alam reconnait avoir acheté un pistolet sans autorisation;

Attendu que ce fait tombe directement sous le coup du décret du

(1) Cpr. Alger, 2 juin 1882 (Full. jud., 1882, p. 283).

2 décembre 1851, lequel n'admet pas de circonstances atténuantes, et rononce la confiscation des armes saisies;

Attendu qu'en appliquant ledit décret, les premiers juges ont cru devoir en modifier l'application tant en vertu de la loi du 24 mai 1834 qu'en vertu de la loi du 14 juillet 1860;

Attendu que la loi de 1834, antérieure au décret de 1851, n'a ni modifié ni pu modifier l'application dudit décret; que ledit décret, au contraire, a eu spécialement pour objet d'aggraver pour l'Algérie les dispositions de la loi de 1834;

Attendu que la loi de 1860 n'a pas davantage modifié l'application du décret de 1851; - Attendu en effet que dans son exposé des motifs le législateur a clairement expliqué que la loi de 1860 n'était point une loi de police et de sûreté, et qu'elle ne dérogeait en rien ni à la loi de 1834 ni aux autres lois et règlements sur la défense de porter des armes; Attendu que, dans son article 19, le texte même de la loi, loin de désarmer le gouvernement, déclare expressément maintenir la loi de 1834, ainsi que les lois et règlements concernant les armes prohibées;

Attendu que la jurisprudence de la Cour a invariablement appliqué le décret de 1851 jusqu'à la promulgation du décret du 4 septembre 1870; Attendu que le décret du 4 septembre 1870 paraît, il est vrai, avoir abrogé passagèrement le décret de 1851, mais que la loi du 19 juin 1871 a totalement abrogé le décret de 1870, et fait revivre en entier toute la législation antérieure;

Attendu qu'ainsi il y a lieu d'appliquer purement et simplement le décret de 1851;

Attendu que les articles 1, 2 et 5 dudit décret sont ainsi conçus, etc. Par ces motifs: Reçoit l'appel du ministère public comme régulier en la forme, et y faisant droit au fond, Infirme le jugement déféré; - Condamne Abdelkader Bou Alam à la peine de un mois de prison et à 200 francs d'amende; - Ordonne la confiscation de l'arme saisie.

MM. BOULLAY, cons. rapp.; DU MOIRON, av. gén.

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. correct.).

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La détention d'une arme de guerre sans autorisation par un indigène mu sulman constitue le délit prévu non par le décret du 12 décembre 1851, mais par la loi du 24 mai 1834, remise en vigueur en Algérie par le décret du 23 septembre 1872 (1);

(1) En ce sens, Alger, 10 octobre 1877 et la note (Bull. jud., 1878, p. 24); Cpr. Alger, 17 septembre 1877 (Bull. jud., 1880, p. 191); Alger, 17 février 1881 (Bull. jud., 1882, p. 106).

En conséquence, les tribunaux, faisant application de ladite loi au délit dont il s'agit, peuvent admettre des circonstances atténuantes en faveur du prévenu.

PREMIÈRE ESPÈCE.

Présidence de M. SAUTAYRA, Conseiller.

18 janvier 1877.

MINISTÈRE PUBLIC C. ALI BEN MOKTAR et autres.

Attendu que, par exploit du 14 décembre 1876, les trois prévenus ont été assignés devant la Cour comme appelants du jugement qui les a condamnés à un mois de prison et 200 francs d'amende;

Attendu que, d'une part, Ahmed ben Aouda ne comparaît pas, quoique régulièrement assigné ;

Attendu que, d'autre part, le ministère public ne conteste point l'assignation du 14 décembre et demande lui-même en faveur des trois prévenus la réformation du jugement;

Reçoit les trois prévenus comme appelants du jugement du tribunal de Mostaganem en date du 24 novembre 1876;

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulier et de l'aveu des prévenus qu'ils ont été trouvés détenteurs de pistolets; Attendu que de ce procès-verbal et de ces aveux il résulte également que ces pistolets n'ont été ni déclarés, ni contrôlés, ni poinçonnés; - Attendu que par cela même et en vertu de l'arrêté de M. le gouverneur général en date du 11 décembre 1872, ces armes constituaient entre leurs mains des armes prohibées par un règlement d'administration publique;

Attendu que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu d'appliquer non pas le décret de 1851, mais la loi du 24 mai 1834; Attendu qu'il y a des circonstances atténuantes en faveur des trois prévenus;

Par ces motifs : Réforme le jugement dont est appel; Condamne les prévenus chacun à six jours de prison seulement et les condamne solidairement à tous les dépens; - Fixe au minimum de la loi la durée de la contrainte par corps;

Prononce la confiscation des armes saisies;

Le tout par application des articles 1, 4 et 11 de la loi du 24 mai 1834, qui sont ainsi conçus: etc.

MM. BOULLAY, cons. rapp.; VALETTE, av. gén.

Mc VUILLERMOZ, av.

DEUXIÈME ESPÈCE.

Présidence de M. BASTIEN, Président.

25 janvier 1877.

MINISTÈRE PUBLIC C. MOHAMED OULD MUSTAPHA.

Attendu que des déclarations faites à l'audience du tribunal de première instance et des aveux émanés de l'inculpé il résulte que ce dernier détenait, en novembre 1876, dans l'arrondissement de Tlemcen, et sans autorisation, un fusil et un pistolet; que ce fait ne tombe pas sous l'application de l'article 4 du décret du 12 décembre 1851, mais qu'il constitue le délit prévu et réprimé par l'article 3 de la loi du 24 mai 1834; - Qu'il y a lieu par suite de réformer le jugement dont est appel qui a relaxé le prévenu de la poursuite dirigée contre lui, et de lui appliquer l'article 1er de la loi du 24 mai 1834;

Attendu qu'il y a dans les faits de la cause des circonstances atténuantes; Par ces motifs: Réforme le jugement rendu le 6 décembre 1876 par le tribunal de Tlemcen; - Déclare Mohamed ould Mustapha coupable du délit de détention d'armes de guerre sans autorisation, et le condamne à 500 francs d'amende et aux frais;-Ordonne la confiscation des armes saisies.

MM. SAUTAYRA, cons. rapp.; VALETTE, av. gén.

TROISIÈME ESPÈCE.

Présidence de M. CARRÈRE, Président.

6 juin 1879.

MINISTÈRE PUBLIC C. EL HADJ SALEM BEN MOHAMED.

En ce qui touche la déclaration de culpabilité:-Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges;

En ce qui touche la peine : Attendu que le fait de détention de munitions de guerre sans autorisation préalable constitue l'infraction prévue et punie par les articles 1 et 2 du décret du 12 décembre 1851; Que le fait de détention d'armes de guerre sans y être légalement autorisé est réprimé par l'article 3 de la loi du 24 mai 1834, le décret précité du 12 dé

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