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cembre 1851 n'ayant dérogé à cette loi que relativement: 1° à la vente aux indigènes et l'achat par ceux-ci d'armes et munitions de guerre; 2° à la simple détention par un indigène de munitions de guerre ou autres substances pouvant servir de munitions de guerre ou remplacer la poudre ; Attendu qu'il n'existe pas dans la cause de circonstances atténuantes; qu'il y a lieu toutefois, en prononçant la peine de l'amende édictée par l'article 2 du décret du 12 décembre 1851, de réduire l'emprisonnement auquel le prévenu a été condamné et de modifier quant à ce le jugement déféré ;

Attendu que la partie qui succombe doit les frais et que les condamnations pécuniaires encourues par le prévenu dépassent 200 francs et sont inférieures à 500 francs;

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Par ces motifs: Statuant tant sur l'appel du prévenu que sur celui du ministère public, Confirme le jugement dont est appel en ce qu'il a déclaré la culpabilité d'El Hadj Salem ben Mohamed et l'a condamné aux frais; L'infirme au contraire en ce qu'il n'a pas fait application à la cause des articles 2 et 4 du décret du 12 décembre 1851 et dans la disposition qui admet des circonstances atténuantes et condamne ledit El Hadj Salem à trois mois d'emprisonnement; - Réduit ladite peine d'emprisonnement à deux mois et condamne en outre El Hadj Salem à 200 francs d'amende et aux frais d'appel.

MM. VIVIEN, cons. rapp.; DE VAULX, subst. du proc. gén.

QUATRIÈME ESPÈCE.

Présidence de M. TRUAUT, Président.

24 mars 1882.

MINISTÈRE PUBLIC C. ABDELKADER BEN M'HAMED.

Attendu que le pistolet saisi chez le prévenu, suivant procès-verbal de la gendarmerie du 16 mars 1878, est une arme de guerre, les indigènes faisant usage de ces armes pour le combat;

Attendu que la détention de cette arme constitue le délit prévu non par le décret du 12 décembre 1851, spécial aux indigènes et qui ne punit que la détention de munitions de guerre et autres substances pouvant servir auxdites munitions, mais par la loi du 24 mai 1834, remise en vigueur en Algérie par le décret du 23 septembre 1872, et spécialement par l'article 3 de ladite loi, qui réprime la détention sans autorisation d'armes de guerre ; Attendu qu'il existe dans la cause des circonstance atténuantes;

Par ces motifs : Vu les articles 3, 4 et 11 de la loi du 24 mai 1834 et 463 du Code pénal; - Infirme; - Jugeant à nouveau, condamne Abdel

kader ben M'hamed à 16 francs d'amende; -Déclare l'arme saisie confisquée.

M. FAU, av. gén. · Mc DURAND, av.

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. correct.).

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La détention de munitions de guerre sans autorisation par un indigène musulman doit être réprimée conformément au décret du 12 décembre 1851 (1o, 2o, 3°, 4° et 5° espèces) (1);

En admettant que le décret du 4 septembre 1870 soit devenu exécutoire de plein droit en Algérie, bien que n'y ayant pas été promulgué, il n'y a pas à rechercher quelle influence il aurait pu avoir sur le décret de 1851, puisqu'il a été abrogé par une loi du 19 juin 1871 promulguée en Algérie en exécution du décret des 7-12 octobre et 15 novembre de la même année, laquelle remet en vigueur la législation antérieure (3o espèce);

On ne saurait substituer non plus à ce décret, pour les délits et contraventions qu'il prévoit, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871, qui leur est absolument étranger (1 espèce);

La promulgation en Algérie, par le décret du 23 septembre 1872, de la loi du 24 mai 1834 n'a pas eu davantage pour conséquence de remplacer par les dispositions de cette loi celles du décret de 1851 (2o, 3o et 4° espèces).

La loi de 1834 était déjà devenue, en effet, applicable en Algérie par le seul fait de la conquête, et le décret de 1851 a eu pour objet d'aggraver les pénalités édictées par cette loi (3o et 4o espèces) (2);

En tout cas, la promulgation en Algérie, par le décret du 23 septembre 1872, de la loi du 24 mai 1834 n'a eu pour but que de fortifier et compléter les mesures de sécurité édictées par le décret de 1851, et notamment de faire tomber sous le coup de la loi pénale la simple détention d'armes, qui échappait aux dispositions de ce décret (3 et 4° espèces).

En conséquence, les tribunaux, faisant application du décret de 1851 au délit de détention de munitions de guerre sans autorisation, ne peuvent admettre des circonstances atténuantes en faveur du prévenu (1o, 2o, 3o, 4° et 5° espèces).

(1) En ce sens, Alger, 18 mai et 10 octobre 1877 (Bull. jud., 1878, p. 22 et 24). Alger, 5 septembre 1879 (infrà, p. 77).

(2) Cpr. Alger, 24 février 1881 (Bull. jud., 1881, p. 235).

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PREMIÈRE ESPÈCE.

Présidence de M. BASTIEN, Président.

2 août 1877.

MINISTÈRE PUBLIC C. ABDELKADER BEN ALLEL.

Considérant qu'Abdelkader ben Allel a été trouvé, le 29 avril 1877, détenteur d'une certaine quantité de poudre de guerre; qu'il a été condamné pour ce fait, par le tribunal de police correctionnelle de Tlemcen, à six jours d'emprisonnement, 25 francs d'amende et à la confiscation de la poudre saisie, par application de l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 et de l'article 463 du Code pénal;

Considérant que l'article dont il a été fait application prévoit « la fabrication ou la détention de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement ou de poudre fulminante »>; que cet article a été emprunté textuellement par le législateur de 1871 à la loi dite de sûreté générale du 27 février 1858, dont les dispositions encore existantes avaient été abrogées par le décret du 24 octobre 1870; qui, si la spécialité étroite des faits visés par cet article ne résultait pas suffisamment de ses termes mêmes, elle serait surabondamment établie par l'exposé des motifs de la loi de 1858: « L'article 3 punit un délit nouveau inconnu jusqu'à présent parmi nous et que d'odieuses machinations préparées à l'étranger viennent de nous révéler »;

Considérant que le regret de ne pas trouver dans le décret du 12 décembre 1851 la possibilité d'accorder des circonstances atténuantes ne saurait motiver la substitution à ce décret, pour les délits et contraventions qu'il prévoit, d'un autre texte qui leur est absolument étranger;

Faisant application des articles 1er, 2 et 4 du décret du 12 décembre 1851; Par ces motifs : Réforme le jugement rendu par le tribunal de Tlemcen le 3 mai 1877;- Et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, Donne défaut contre le prévenu non comparant quoique régulièrement cité par acte de Delmas, huissier à Tlemcen, du 27 juin dernier; - Et, faisant application au prévenu des dispositions des articles de loi susvisés, Le condamne à un mois de prison et 200 francs d'amende. MM. PRAT, cons. rap.; VALETTE, av. gén.

DEUXIÈME ESPÈCE.

Présidence de M. CARRÈRE, Président.

24 avril 1879.

MINISTÈRE PUBLIC C. ABDALLAH BEN ZITOUNI.

Attendu qu'il a été constaté par un procès-verbal de la gendarmeric, en

date du 3 février dernier, que le prévenu Abdallah ben Zitouni était détenteur d'une certaine quantité de poudre de chasse évaluée à environ six hectogrammes et d'un pistolet de cavalerie transformé et non immatriculé; — Qu'il ne justifie d'aucune autorisation et avoue n'en pas avoir; Attendu que ces faits constituent deux délits prévus et réprimés par la loi du 24 mai 1834 et par le décret du 12 décembre 1851; Attendu que ce décret, qui avait pour objet de soumettre à une réglementation exceptionnelle et plus sévère que celle du passé le commerce des armes avec les indigènes de l'Algérie, est encore en vigueur et n'a pas été abrogé; — Que c'est à tort que les premiers juges ont cru voir dans la promulgation de la loi du 24 mai 1834 en Algérie un motif suffisant pour atténuer les pénalités édictées par le décret précité et admettre en faveur du prévenu des circonstances atténuantes; Attendu que, quelque rigoureuses que puissent être les peines prononcées par une loi spéciale, il n'appartient pas au juge de les modifier s'il n'est autorisé par cette même loi à faire application des dispositions de l'article 463 du Code pénal; qu'il ne peut s'attribuer une faculté réservée au législateur seul; - Que le jugement dont est appel doit être infirmé sur ce point;

Par ces motifs: - Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la déclaration de culpabilité; - Dit qu'il a été mal jugé et bien appelé en ce qui concerne l'application de la peine; - Réformant et faisant au prévenu Abdallah ben Zitouni une nouvelle application des articles 3, 4 de la loi du 24 mai 1834; 1, 2, 4, 5 du décret du 12 décembre 1851, 52 du Code pénal; 365 et 194 du Code d'instruction criminelle, - Condamne Abdallah ben Zitouni à un mois de prison et 200 francs d'amende; prononce la confiscation des armes et munitions saisies.

MM. VIVIEN, cons. rapp.; FAU, av. gén.

TROISIÈME ESPÈCE.

Présidence de M. CARRERE, Président.

23 mai 1879.

AMMAR BEN ALI C. MINISTÈRE PUBLIC.

Ammar ben Ali a interjeté appel d'un jugement du tribunal de TiziOuzou, en date du 2 avril 1879, qui, en le déclarant coupable du délit de détention de munitions de guerre, et lui faisant application des articles 1, 2, 4 et 5 du décret du 31 janvier 1852, et 194 du code d'instruction criminelle, l'a condamné à la peine d'un mois de prison, 200 francs d'amende et aux frais.

La Cour a confirmé le jugement par l'arrêt suivant:

En ce qui concerne l'application de la peine: - Attendu qu'il est soutenu par la défense que, depuis la promulgation en Algérie du décret du 23 septembre-17 octobre 1872, les faits reconnus constants à la charge de l'appelant ne sont plus réprimés que par les dispositions de la loi du 24 mai 1834,

qui édicte des peines moins sévères que celles que prononce le décret du 12 décembre 1851, dont les premiers juges ont fait application à la cause; Attendu que la loi du 24 mai 1834 n'est pas applicable à l'Algérie depuis l'époque seulement où elle y a été promulguée en exécution du décret précité du 23 septembre-17 octobre 1872; que, bien longtemps avant le décret du 22 septembre 1851, elle y était exécutoire et appliquée, bien qu'elle n'y eût pas été l'objet d'une promulgation explicite;

Attendu en effet qu'il est de principe que la législation métropolitaine devient applicable aux pays conquis dans la mesure compatible avec les mœurs et les circonstances locales, sans qu'il soit besoin de promulgation, si ce n'est au cas où le gouvernement entend restreindre le droit général ou y apporter des modifications;

Attendu qu'il est constant aussi qu'une loi modificative ou complémentaire d'une loi générale appliquée à la métropole et en pays conquis fait corps avec celle-ci et n'en peut être détachée; que, par voie de conséquence, elle devient exécutoire dans le pays conquis par le seul fait de sa promulgation sans restriction dans la métropole;

Attendu dès lors que, soit parce qu'elle était antérieure à l'ordonnance du 22 juillet 1834 qui, considérant la conquête comme achevée, avait remplacé l'autorité du général en chef de l'armée d'occupation par celle du gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, soit parce qu'elle avait pour objet de modifier et compléter au point de vue de la sécurité publique diverses dispositions du Code pénal, la loi du 24 mai 1834 était devenue à cette époque et de plein droit exécutoire en Algérie; Attendu que cela est tellement incontestable que : -1° Le 28 février 1844 la Cour d'Alger proclamait l'application de cette loi à l'Algérie, par le motif qu'elle avait ajouté aux dispositions de l'article 314 du Code pénal la peine de l'emprisonnement contre les détenteurs d'armes prohibées, et que les changements modificatifs ou additionnels faits aux articles du Code pénal en France font corps avec lui et dès lors sont applicables à l'Algérie ; 2o Le 2 mai 1846, M. le procureur général Dupin, prenant des réquisitions dans l'affaire Mohamed ben Tounsi devant la Cour de cassation, disait que l'arrêté du 8 mai 1845 concernant la vente aux indigènes d'armes, poudres, etc. avait été pris en exécution de l'article 3 de la loi du 24 mai 1834; -3° Après avoir, dans son préambule, déclaré que la législation alors appliquée à l'Algérie n'établissait pas des pénalités suffisantes pour réprimer les contraventions en matière d'achat, ou de vente aux indigènes d'armes, de munitions de guerre ou de toute autre matière pouvant servir à fabriquer la poudre, le décret du 11 décembre 1851, dans son article 2, vise lui-même la loi du 24 mai 1834 et déclare que c'est par dérogation temporaire aux dispositions de cette loi, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, qu'il édicte des peines plus sévères;

Attendu qu'on ne peut donc méconnaitre que, si le législateur n'a pas modifié l'état de choses créé en 1851, la loi du 24 mai 1834 et le décret du 12 décembre 1851 n'ont pas cessé d'être simultanément en vigueur, la loi s'appliquant, dans sa généralilité, à tous les cas non soumis au régime exceptionnel du décret; Que dès lors, pour la solution de la question soulevée par le prévenu, ce qu'il faut rechercher, c'est uniquement si, depuis le 12 décembre 1851, le législateur a apporté des modifications à ce qu'il avait alors édicté;

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