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Attendu que les documents législatifs à examiner sont : 1o le décret du 4 septembre 1870; 2° la loi des 19 juin, 18 juillet 1871; 3° le décret des 7, 12, 13 novembre suivant; et 4° celui du 23 septembre, 1er octobre 1872;

Attendu que le décret du 4 septembre 1870 est ainsi conçu : « La fabrication, le commerce et la vente des armes sont absolument libres »; Mais attendu qu'il n'y a pas à rechercher quelle influence il aurait pu avoir sur les dispositions du décret du 12 décembre 1851, parce qu'il n'a pas été promulgué en Algérie, et que, si on admet qu'il y était cependant exécutoire de plein droit, par le seul fait de la promulgation en France, il a été abrogé par une loi du 19 juin 1871, promulguée en Algérie en exécution du décret des 7, 12 octobre, 15 novembre de la même année; et que cette loi, pour rappeler avec plus de netteté, par un texte formel, qu'elle avait pour but le retour aux lois en vigueur avant le décret qu'elle abrogeait, portait dans son article 2: « Les lois antérieures relatives à la fabrication, au commerce et à la détention des armes de guerre et autres armes prohibées sont remises en vigueur »; Attendu que la promulgation en Algérie de la loi précitée n'a pas eu pour effet de rendre celle du 24 mai 1834 applicable à des cas qu'elle ne régissait pas antérieurement au décret du 4 septembre 1870, mais seulement de lui restituer toute la force qu'elle avait à cette époque, si tant est que ce décret y eût porté quelque atteinte;

Attendu enfin que la promulgation ultérieure de la loi du 24 mai 1834, faite en Algérie en exécution du décret des 23 septembre, 17 octobre 1872, n'a modifié en quoi que ce soit cette situation, puisqu'elle est la conséquence de l'article 2 de la loi des 19 juin, 8 juillet 1871, depuis longtemps déjà à cette époque promulguée elle-même en Algérie ;

Attendu en conséquence que le décret du 12 décembre 1851 est toujours en vigueur et que c'est avec raison que les premiers juges en ont appliqué à la cause les articles 1, 2, 4 et 5; que leur décision sur ce point doit donc être également confirmée;

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Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens; Par ces motifs : Dit qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé ; Confirme en conséquence le jugement déféré pour qu'il sorte son plein et entier effet.

MM. PÉRINNE, cons. rapp.; DE VAULX, subst. du proc. gén.

QUATRIÈME ESPÈCE.

Présidence de M. SAUTAYRA, Président.

26 février 1880.

MINISTÈRE PUBLIC C. MOHAMED BEN BRAHAM BEN NABAH.

Attendu que, par jugement du 30 décembre 1879, le tribunal de Bougie a déclaré Mohamed ben Braham ben Nabah coupable de détention d'armes

et de munitions de guerre, mais qu'au lieu d'appliquer à ce prévenu les dispositions des articles 2 et 4 du décret du 12 décembre 1851, le tribunal s'est borné à lui appliquer les dispositions de la loi du 24 mai 1834, même pour le fait de détention de poudre et de munitions de guerre; que c'est donc avec raison que le ministère public a interjeté appel de cette décision;

Qu'en effet, aux termes de l'article 365 du Code d'instruction criminelle, en cas de cumul de faits délictueux c'est la peine la plus forte qui doit être seule appliquée;

Qu'à la vérité le tribunal a déclaré dans son jugement que, par le fait de la promulgation de la loi de 1834 en Algérie, le décret du 12 décembre 1851 se trouvait abrogé; mais que l'on se demande en vain où le tribunal a trouvé cette abrogation, démentie par de nombreux arrêts de cassation qui se sont succédé sur la matière depuis la promulgation de la loi de 1834 en Algérie ; que la jurisprudence n'a jamais varié à cet égard et que, loin d'avoir voulu atténuer les mesures de sécurité édictées dans l'intérêt de la domination française par le décret de 1851, la loi de 1834 n'a été promulguée en Algérie que pour les fortifier et les compléter, et notamment pour faire omber sous le coup de la loi pénale la simple détention d'armes, qui avait échappé au législateur de 1851;

Que le tribunal de Bougie a donc fait au prévenu une appréciation erronée des articles de la loi de 1832 qui prévoient les mêmes contraventions que le décret spécial de 1871; que ce n'est qu'au fait de la simple détention d'armes que cette loi pouvait s'appliquer, et qu'en ce cas elle disparaissait derrière les pénalités plus fortes édictées dans le décret de 1851 pour la détention de poudre et celle de munitions de guerre ;

Par ces motifs: Infirme au fond, en ce qui touche l'application de la peine, le jugement frappé d'appel et condamne en conséquence Mohamed ben Nabah à un mois de prison et 200 francs d'amende; Ordonne la confiscation des armes et munitions saisies.

MM. LOURDAU, cons. rapp.; FAU, av. gén.

CINQUIÈME ESPÈCE.

Présidence de M. TRUAUT, Président.

9 juillet 1881.

MINISTÈRE PUBLIC C. ALI BEN YAYA et ALI BEN MOHAMED BEN HASSEIN.

En ce qui touche le prévenu Ali ben Mohamed ben Hassein: - Confirme le jugement dont est appel;

En ce qui touche Ali ben Yaya :

Sur la déclaration de culpabilité: Confirme le jugement déféré; Sur l'application de la loi : - Attendu que c'est à tort que les premiers juges ont appliqué les dispositions des articles 14 et 11 de la loi du 22 mai 1834, et ont admis des circonstances atténuantes; - Que le délit d'achat et de détention de poudre par les indigènes est prévu et réprimé, en Algérie, par les dispositions spéciales du décret du 12 décembre 1851; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'article 463 n'est pas applicable; Par ces motifs Emendant et faisant au prévenu application des articles 1, 2, 4 et 5 du décret du 12 décembre 1851, Maintient la condamnation à 4 mois d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, et, y ajoutant, le condamne en outre à 200 francs d'amende.

:

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Expertise.

-

Indication de l'avis personnel de chacun des experts. Nullité facultative.

La nullité d'une expertise résultant de ce que les experts ont eu le tort d'indiquer l'avis personnel de chacun d'eux est purement facultative pour le juge, en Algérie.

COLL C. ROGGY.

Considérant que, si les experts nommés par les premiers juges ont eu le tort d'indiquer l'avis personnel de chacun d'eux, cette illégalité n'entraîne pas, en droit, la nullité de leur travail, qui demeure un document que le juge peut et doit consulter; Qu'au surplus les nullités de cette nature sont, en Algérie, purement facultatives pour les tribunaux; - Adoptant pour le surplus les motifs des experts; Considérant qu'il résulte des motifs ci-dessus que la somme mise à la charge de Roggy par les experts doit être diminuée de 5,212 fr. 50 cent.;

:

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Par ces motifs Réforme le jugement dont est appel, et évoquant le fond, etc.;

M. du MOIRON, subst. du proc. gén. Mes HURE et CHÉRONNET, av.

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COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. correct.).

Présidence de M. CARRÈRE, Président.

5 septembre 1879.

Circulation en

Armes et munitions de guerre. Poudres à feu. Algérie. Ordonnance du 4 septembre 1844. -Décret du 12 décembre 1851. - Action du ministère public. tion de l'administration des contributions diverses.

Saisie.

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- IntervenBecevabilité.

Tout fait de circulation en Algérie d'une quantité de poudre supérieure à deux kilogrammes qui n'est pas placée sous les plombs et vignettes de l'administration tombe sous l'application de l'ordonnance du 4 septembre 1844 et du décret du 12 décembre 1851, et donne lieu, par suite, à des peines d'amende et d'emprisonnement ainsi qu'à la confiscation de la poudre et des moyens de transport, sans distinguer si la poudre est ou non de fabrication française; Le fait de circulation en Algérie d'armes et de toute substance pouvant servir de munitions de guerre est puni par des peines d'amende et d'emprisonnement prévues par le décret de 1851 précité;

Les dispositions de ces ordonnance et décret relatives au délit ci-dessus sont applicables à tous ceux qui, d'une manière absolue, ont participé au fait de circulation et non pas seulement à ceux qui ont été trouvés accompagnant les objets circulant en contravention.

Si, sous l'empire d'une loi essentiellement fiscale, comme celle du 13 fructidor an V, c'était à l'administration des contributions indirectes qu'il appartenait de rechercher et poursuivre les contraventions aux lois sur les poudres, qui n'étaient punies que de simples peines pécuniaires, il n'en est pas de même sous l'empire de l'ordonnance du 4 septembre 1844, qui est essentiellement une loi de police et de sûreté, punissant d'une peine afflictive les infractions qu'elle prévoit relativement à la circulation des poudres à feu, et attribuant dès lors au ministère public le soin de poursuivre directement ces sortes de délits et de requérir l'application des peines encourues, y compris l'amende fiscale, que les juges peuvent même prononcer d'office;

Il suit de là que l'administration des contributions diverses, à laquelle les articles 28 et 30 de l'ordonnance précitée confèrent en cette matière, en Algérie, les attributions qui appartiennent en France à l'administration des contributions indirectes, n'est pas tenue d'agir par voie de citation directe pour obtenir la condamnation à l'amende fiscale et à la confiscation des poudres et des moyens de transport, lorsqu'une ordonnance du juge d'instruction ou la citation donnée à la requête du ministère public ont saisi le tribunal de police correctionnelle de la connaissance d'une infraction qui entraîne ces pénalités, et qu'elle peut alors se borner à intervenir dans l'instance.

ALI BEN LARBI BEN SAAD et autres c. MINISTÈRE PUBLIC et ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIVERSES.

Ali ben Larbi ben Saad et sept autres indigènes ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de Philippeville, du 21 juin 1879, qui, en les décla rant coupables de détention d'armes et de munitions de guerre, et leur faisant application des articles 3 de la loi du 24 mai 1834, 1o, 4, 2 du décret du 12 décembre 1851, 2, 18, 17 de l'ordonnance du 4 septembre 1844, 365 du Code d'instruction criminelle, 55 du Code pénal, 184 du Code d'instruction criminelle, 2 et 7 de la loi du 22 juillet 1867, les a condamnés à la peine de chacun deux ans de prison et 16 francs d'amende, et a prononcé la confiscation des objets saisis, soit pistolet, revolver et capsules, et les a condamnés solidairement au payement des frais et amendes envers l'État; et, statuant sur la demande des contributions diverses, les a condamnés solidairement au payement d'une amende de 1,300 francs à son profit et a prononcé au profit de ladite administration la confiscation de la poudre saisie et des moyens de transport.

La Cour a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'appel des prévenus est recevable en la forme;

Au fond: · Attendu qu'il s'agit dans la cause d'une saisie d'armes, de poudre et de munitions de guerre opérée, le 19 décembre 1878, près de Gastonville, et qu'il convient tout d'abord de préciser quels sont les textes de loi applicables, ainsi que les règles qui concernent l'action du ministère public et celle de l'administration des contributions diverses en cette matière; Attendu que l'article 23 de l'ordonnance du 4 septembre, 12 octobre 1844 prohibe l'importation en Algérie des poudres étrangères, et considère comme telles toutes celles qui ne sont pas renfermées dans des boîtes, caisses, rouleaux ou barils revêtus des plombs et vignettes des poudreries de France, et qui seront trouvées soit à domicile, soit en circulation; que l'article 53 de la même ordonnance dispose qu'aucune poudre française ne peut circuler en Algérie, en quantité supérieure à 2 kilogrammes, que sous les plombs et vignettes de l'administration, et en vertu d'un laissezpasser visé par les autorités qu'il désigne; que, aux termes de l'article 18, toute introduction de poudre en contravention à l'article 2, et toute circulation, contravention à l'article 5 sont punies également de la confiscation de la poudre et des moyens de transport, et d'une amende de 20 francs pour chaque kilogramme de poudre saisie; que les contrevenants encourent en outre la détention déterminée par l'article 17, c'est-à-dire une détention de trois mois et d'une année en cas de récidive, peine modifiée quant au fait de circulation par les dispositions combinées des articles 1, 2 et 3 du décret du 12 décembre 1851; - Qu'il suit de là que tout fait de circulation d'une quantité de poudre supérieure à 2 kilogrammes, qui n'est pas placée sous les plombs et vignettes de l'administration, donne lieu à des peines d'amende et d'emprisonnement, et à la confiscation de la poudre et des moyens de transport, que la poudre soit ou ne soit pas de fabrication française;

Attendu que le fait de circulation d'armes et de toute substance pouvant

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