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servir de munitions de guerre est puni de peines d'amende et d'emprisonnement par les articles précités du décret du 12 décembre 1851;

Attendu que le fait pour lequel les appelants sont poursuivis est incontestablement un fait de circulation de poudre, armes et munitions de guerre, tombant sous l'application des dispositions pénales qui viennent d'être citées, puisque les objets saisis étaient chargés sur six ânes et deux mulets, et consistaient en 165 kilogrammes de poudre, 22 cartouches de revolver, 44 capsules à l'usage de pistolets de cavalerie, 162 pistolets de cavalerie et 1 revolver;

Attendu que c'est à raison de ces faits de circulation que les appelants ont été mis en prévention et renvoyés devant le tribunal correctionnel de Philippeville, quelle que soit d'ailleurs la qualification qui a été donnée à ce fait dans l'ordonnance du juge d'instruction;

Attendu que, si, sous l'empire d'une loi essentiellement fiscale, comme celle du 13 fructidor an V, c'était à l'administration des contributions indirectes qu'il appartenait de rechercher et poursuivre les contraventions aux lois sur les poudres, qui n'étaient punies que de simples peines pécuniaires, il n'en est pas de même sous l'empire de l'ordonnance du 4 septembre 1844, qui est essentiellement une loi de police et de sûreté, punissant d'une peine afflictive les infractions qu'elle prévoit relativement à la circulation des poudres à feu, et attribuant dès lors au ministère public le soin de poursuivre directement ces sortes de délits et de requérir l'application des peines encourues, y compris l'amende fiscale que les juges peuvent même prononcer d'office;

Attendu qu'il suit de là que l'administration des contributions diverses n'est pas tenue d'agir par voie de citation directe pour obtenir la condamnation à l'amende fiscale et à la confiscation des poudres et des moyens de transport, toutes les fois qu'une ordonnance du juge d'instruction ou la citation donnée directement à la requête du ministère public ont saisi le tribunal de police correctionnelle de la connaissance d'une infraction. qui entraîne ces pénalités, et qu'elle peut alors se borner à intervenir dans l'instance;

Attendu en conséquence que, dans la cause actuelle, l'administration des contributions diverses, se trouvant en présence d'une poursuite exercée par le ministère public pour obtenir la répression d'un fait de circulation. de poudre, bien que qualifié autrement, avait incontestablement le droit d'intervenir, ainsi qu'elle l'a fait, puisque diverses dispositions et notamment celles des articles 28 et 30 de l'ordonnance précitée lui confèrent en cette matière les attributions qui appartiennent en France à l'administration des contributions indirectes; que c'est donc à bon droit que son intervention a été déclarée recevable, et que le jugement déféré doit être réformé sur ce point;

Attendu que les dispositions de l'ordonnance du 4 septembre 1844 et celles du décret du 12 décembre 1851, qui prohibent et punissent la circulation de la poudre, des munitions de guerre et des armes, sont applicables évidemment à tous ceux qui, d'une manière quelconque, ont participé au fait de circulation, puisque c'est la circulation qui est interdite, et non pas seulement à ceux qui ont été trouvés accompagnant les objets circulant en contravention;

Attendu qu'il convient donc de rechercher la part que chacun des appe

lants a pu prendre au fait de circulation constatée près de Gastonville le 19 décembre 1878, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux conclusions prises par Me Mallarmé dans l'intérêt de trois d'entre eux et tendant à ce que ces trois prévenus soient renvoyés de la poursuite par le double motif: 1° qu'ils sont poursuivis pour avoir été trouvés le 19 décembre 1878, près Gastonville, détenteurs d'armes de guerre, de poudres et de munitions de guerre, alors qu'il résulte de tous les faits de la cause qu'ils ne se sont aucunement trouvés près de Gastonville; 2° que, la contravention fiscale d'introduction de poudres étrangères n'ayant pas été l'objet d'une citation introductive d'instance, l'administration n'était pas recevable à demander une condamnation contre eux de ce chef;

Attendu que les deux premiers prévenus, Ali ben Saïd et Mohamed ben Mohamed ben Aïssa, les seuls qui aient été arrêtés au moment de la saisie et qui ne nient pas leur culpabilité, ont déclaré qu'ils étaient partis de Tunis avec les six autres appelants et un neuvième indigène qui est en fuite, El Haoussin ben Yahia, apportant en Algérie des armes, de la poudre et des munitions leur appartenant dans des proportions diverses et chargées sur deux mulets amenés de Kabylie par Mohamed ben Mohamed ben Aïssa, Ahmed ben Lounis et El Haoussin ben Yahia, et sur six ânes appartenant aux six autres prévenus; - Que près de la Calle ils furent interpellés par un poste d'indigènes, et que trois d'entre eux, pris de peur, Ahmed ben Lounis, Si Ameur ben Amran et Mohamed ben Abdallah, s'enfuirent, abandonnant leurs animaux et ce qu'ils portaient; que c'est par suite de cette circonstance qu'à leur arrivée près de Gastonville, ils n'étaient plus que six, dont quatre parvinrent à s'échapper; Attendu que les six autres appelants donnent un démenti formel aux déclarations d'Ali ben Saïd et de Mohamed ben Mohamed ben Aïssa el se prétendent innocents; mais que les déclarations de ceux-ci sont confirmées par diverses circonstances de la cause qui en établissent la sincérité; — Attendu en effet qu'au moment de la saisie près de Gastonville on a trouvé dans le chargement un étui de fer-blanc renfermant cinq permis de voyage appartenant, savoir: deux à Ali ben Saïd, un troisième à Mohamed ben Mohamed ben Aïssa, un quatrième à Boudjemah Naït Saïd, qui a été traduit devant le tribunal et acquitté; enfin un cinquième à Mohamed ben Abdallah; que cette circonstance établit la participation de celui-ci au fait poursuivi; Attendu que Si Amar ben Ahmed ben Amram a reconnu être parti de son pays en compagnie de son associé Mohamed ben Abdallah, celui dont le permis de voyage a été trouvé dans le chargement et être allé avec lui à Bône et à la Calle; Attendu qu'Ahmed ben Lounis, d'après le dire de Mohamed ben Mohamed ben Aïssa, aurait quitté la Kabylie avec ce dernier et El Haoussin ben Yahia, et leur aurait dit au départ qu'il vendrait des drogues en se donnant comme médecin; que le permis d'Ahmed ben Lounis lui donne la profession de médecin et que dans le chargement saisi à Gastonville on a trouvé un lot de sachets et paquets contenant des drogueries, médicaments arabes sans valeur, circonstances qui appuient les dires de Mohamed ben Mohamed ben Aïssa; Attendu enfin que les permis de voyage de : 1° Si Ameur ben Amran, 2o Mohamed ben Saïd, 3° Belkassem ben Saïd ben Mohamed, 4° et Saïd ben Abdallah, de même que celui de Mohamed ben Abdallah, qui a été trouvé dans le chargement, ont été tous visés le 22 novembre à Bône à

destination de la Calle et à la Calle le 25 du même mois, pour parcourir le cercle de la Calle, à l'exception des tribus frontières;

Attendu que des circonstances qui viennent d'être relevées résulte la preuve que tous les appelants ont voyagé ensemble et pris part à l'organisation d'un convoi de poudre, armes et munitions de guerre, qu'ils ont mis en circulation sur le territoire de l'Algérie sans être munis du laissezpasser dont parle l'article 5 de l'ordonnance du 4 septembre 1844, ou sans une autorisation de l'autorité compétente, et sans que les poudres fussent sous les plombs et vignettes de l'administration; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré leur culpabilité, tout en modifiant la qualification par lui donnée aux faits;

Attendu que, ces faits constituant l'infraction aux dispositions des articles 2, 5, 18 et 17 de l'ordonnance du 4 septembre 1844, 3, 1, 2 et 5 du décret du 12 décembre 1851, qui prohibent et punissent la circulation de poudres, munitions de guerre et armes en Algérie, il y a lieu de faire application à la cause de ces dispositions et uniquement de ces dispositions;

Attendu que l'amende au profit de l'État édictée par le décret du 12 décembre 1851 ne doit pas être confondue avec l'amende fiscale que porte l'article 18 de l'ordonnance du 12 septembre 1844, et doit être prononcée indépendamment de celle-ci; que, sur ce point encore, il échet de confirmer le jugement déféré en ce que, tout en faisant application de l'article 365 du Code d'instruction criminelle, il a prononcé solidairement. contre les prévenus l'amende de 20 francs par chaque kilogramme de poudre saisie et contre chacun d'eux une amende de 16 francs; mais que les circonstances de la cause et notamment la longue détention subie préventivement par les appelants permettent de réduire dans des proportions diverses la peine d'emprisonnement prononcée contre eux;

Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux frais envers l'État;

:

Par ces motifs -- Reçoit en la forme l'appel des prévenus; Et infirmant partiellement le jugement, Déclare les appelants coupables d'avoir, en décembre 1878, mis en circulation sur le territoire de l'Algérie, sans être munis d'un laissez-passer et des autorisations nécessaires, 165 kilogrammes de poudre à feu, non placée sous les plombs ou vignettes de l'administration; 22 cartouches de revolver, 44 capsules pour pistolets de cavalerie, 162 pistolets de cavalerie et un revolver; Réduit la peine de deux années d'emprisonnement à laquelle chacun d'eux a été condamné, savoir: A dix mois de prison pour: 1° Ali ben Saïd et 2o Mohamed ben Mohamed ben Aïssa; - A un an de prison pour : 1° Ahmed ben Lounis; 2° Si Ameur ben Amran; 3° Mohamed ben Saïd; 4° Mohamed ben Abdallah; A dix-huit mois de prison pour : 1° Belkassem ben M'hamed ben Saïd; 2° Saïd ben M'hamed ben Abdallah;

Confirme le jugement dans le surplus de ses dispositions et ordonne qu'ainsi modifié il recevra exécution.

MM. PÉRINNE, cons. rapp.; DU MOIRON, subst. du proc. gén.
Mes AMAR, MALLARMÉ et BAUDRAND, av.

173-174. 3

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La preuve de la remise des titres de propriété d'immeubles ayant fait l'objet d'une promesse de vente ne tend pas à établir l'existence d'un fait pur et simple, mais bien celle d'un fait juridique, lorsque celui qui avait promis de vendre s'était imposé l'obligation d'effectuer ladite remise dans un certain délai;

En conséquence, cette preuve ne peut être fournie que conformément aux prescriptions de l'article 1341 du Code civil;

Si le litige existe entre Européens et indigènes musulmans, les juges peuvent bien admettre la preuve testimoniale; mais il leur appartient de ne pas user de cette faculté, dans le cas où les circonstances de la cause ne rendent pas vraisemblables les allégations du demandeur (Ord. 26 sept. 1842, art. 37).

EL ARBI BEN EL HADJ KOUÏDER et autres c. BONNERY.

Attendu que les appels tant principal qu'incident sont réguliers et par suite recevables en la forme;

Au fond et sur l'appel principal : Attendu que, suivant acte aux minutes de Me Népoty, notaire à Blida, du 6 novembre 1881, acte dans lequel on a malheureusement à constater l'absence des principales indications prescrites par l'article 21 de l'ordonnance du 30 décembre 1842, notamment celle de l'origine de propriété des immeubles vendus, et qui, par suite de cette omission, a été bien certainement la cause principale sinon la cause unique du litige actuel, El Arbi ben El Hadj Kouïder, Ali ben Derkaouï, Abdelkader ben Tahar et El Moktar ben M'ahmed ont consenti à Bonnery, aux clauses et conditions stipulées audit acte et en outre sous la réserve expresse qu'avant de prendre une décision définitive qui devait se traduire par une déclaration de non acceptation, Bonnery aurait un délai de vingt jours pour visiter les immeubles objet de la vente, et que de leur côté les vendeurs seraient tenus, dans le même délai, de produire leurs titres et plans, promesse de vente de 70 hectares de terre à prendre dans une propriété de plus vaste contenance, connue sous le nom d'Aïn Beziz et située tribu des Oulad Ayad, fraction des Ouled Sidi Aïssa ben Ahmed; Qu'il est constaté aussi par l'acte susrelaté qu'à titre d'arrhes, Bonnery a versé à ses vendeurs une somme de 2,000 francs, qui en cas de réalisation de la promesse de vente, devait être

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imputée sur le prix, et en cas de non réalisation devait, au contraire, lui être remboursée;

Attendu que Bonnery, qui avait laissé passer le délai à lui imparti pour faire connaître sa non-acceptation et à l'encontre duquel la vente était par suite devenue définitive, prétendant que ses vendeurs ne lui avaient point. dans le même délai remis les titres et plans dont ils s'étaient engagés à lui effectuer la remise, les a fait assigner, pour cause d'inexécution par eux de cette obligation, en résiliation de la promesse de vente dont s'agit, en restitution des arrhes par lui versés et en dommages-intérêts;

Attendu que le tribunal d'Orléansville faisant droit à ses conclusions, at prononcé au tort d'El Arbi ben El Hadj Kouïder et consorts la résiliation. de la susdite promesse de vente et les a condamnés en outre à la restitution de la somme de 2,000 francs, montant des arrhes par eux reçus ainsi qu'en 300 francs à titre de dommages-intérêts;

Attendu que, devant la Cour, les appelants soutiennent, comme ils l'ont déjà soutenu devant les premiers juges, qu'ils ont réellement remis leurs titres à Bonnery le jour même où ce dernier est venu visiter leur propriété; mais qu'ils n'apportent aucune preuve à l'appui de cette prétention;

Attendu qu'ils offrent, il est vrai, de prouver cette remise par témoins et qu'ils défèrent subsidiairement le serment à Bonnery sur le point de savoir s'ils l'ont oui ou non effectuée; mais attendu que leurs allégations sont invraisemblables;

Attendu qu'ils n'indiquent même pas les titres en question et que l'on ne peut admettre que Bonnery les ait dissimulés dans le but d'empêcher la réalisation d'une promesse de vente pour laquelle il avait donné, à titres d'arrhes, une somme relativement considérable et dont il avait, par conséquent, le plus grand intérêt à poursuivre la réalisation immédiate; Attendu d'ailleurs que la preuve offerte ne tend pas à établir l'existence d'un fait pur et simple comme le prétendent les appelants, mais bien celle. d'un fait juridique, puisque la justification de la remise alléguée, si elle était rapportée, aurait pour conséquence nécessaire de prouver l'exécution de l'obligation qui leur était imposée, et qu'en l'espèce, ce mode de preuve est formellement interdit par l'article 1341 du Code civil;

Attendu qu'aux termes de l'article 37 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, les juges peuvent, dans les litiges entre indigènes et Européens, admettre la preuve testimoniale en toutes matières, mais qu'en présence des circonstances de la cause, il n'échet pour la Cour d'user de cette faculté; - Qu'il convient donc de repousser la preuve sollicitée;

En ce qui touche le serment: Attendu qu'eu égard aux mêmes circonstances, il n'y a lieu d'ordonner cette mesure supplétoire ;

En ce qui touche les dommages-intérêts: Attendu que la condamnation des appelants aux intérêts de la somme par eux reçue et aux dépens de l'instance est suffisante pour tenir compte à Bonnery du préjudice qu'il a éprouvé;

Adoptant au surplus les motifs des premiers juges en ce qu'ils ne sont point contraires à ceux qui précédent;

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Sur l'appel incident Attendu qu'aux termes de l'article 1153 du Code civil, les intérêts sont dus du jour de la demande; qu'il échet donc d'y faire droit;

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Reçoit les appels tant principal qu'incident comme

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