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Attendu qu'il est sans importance dans la cause qu'un jugement du tribunal de première instance d'Orléansville, en date du 11 octobre 1881, passé en force de chose jugée, ait annulé une première sommation de consigner faite à Jacquin le 27 juin 1881 par la société civile des orphelinats agricoles indigènes de l'Algérie; - Que ce jugement, dans ses motifs et son dispositif, s'est en effet borné à décider que la sommation de consigner signifiée avant la délivrance du jugement d'adjudication, sans réquérir du greffier le certificat constatant l'inexécution des conditions qui devaient être remplies avant la délivrance du jugement d'adjudication, était entachée de nuflité conformément aux articles 734 et 735 du Code de procédure civile, et que cette nullité entraînait celle de la poursuite de folle enchère qui avait suivi la sommation; - Qu'il n'a pas prononcé sur la question soulevée par le commandement du 13 octobre 1881, qui est celle de savoir si après la délivrance à l'adjudicataire du jugement d'adjudication et avant la délivrance des bordereaux de collocation, la folle enchère a été poursuivie valablement, sur un commandement de consigner demeuré sans effet, conformément à l'article 14 du cahier des charges, alors que le jugement n'avait pas été signifié à l'adjudicataire; — Qu'il na donc pu acquérir l'autorité de la chose jugée relativement à cette question qu'il a laissée intacte;

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Attendu que, s'il est constant en fait que les placards annonçant la revente sur folle enchère de l'immeuble adjugé à Jacquin n'ont pas été apposés à la porte du domicile de celui-ci, ainsi que le prescrivent les articles 735 et 699 du Code de procédure civile, la nullité qui en résulte, aux termes des articles 715 et 739 du même Code, a été invoquée pour la première fois par Jacquin dans ses conclusions additionnelles notifiées le 5 novembre 1881, c'est-à-dire la veille seulement du jour fixé pour l'adjudication; Que Jacquin a donc encouru la déchéance édictée par l'article 729, § 1er du Code de procédure civile, portant que « les moyens de nullité postérieurs à la publication du cahier des charges seront proposés sous peine de déchéance trois jours au plus tard avant l'adjudication »> ; Qu'il objecte, il est vrai, que, dans ses conclusions notifiées le 26 novembre 1881, il s'était déjà prévalu de la nullité découlant de ce fait qu'un exemplaire des placards n'avait pas été affiché à la porte de son domicile, et que dès lors la déchéance prononcée par la loi n'a pu l'atteindre; Mais que dans les conclusions qu'il rappelle il s'est borné à énoncer d'une manière générale que la poursuite de folle enchère dirigée contre lui était nulle pour inobservation des formalités et délais des articles 696, 693, 735, 736 du Code de procédure civile, sans spécifier quelles étaient les formalités, quels étaient les délais qui n'avaient pas été observés, laissant ainsi le poursuivant dans l'ignorance des moyens de nullité qu'il se proposait de faire valoir; Qu'une indication des moyens de nullité formulée d'une manière aussi vague ne répond pas évidemment au vou de la loi et équivaut à un véritable défaut d'indication des moyens de nullité; - Qu'elle ne saurait donc avoir pour effet de mettre Jacquin à l'abri de la déchéance prononcée par la loi;

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Attendu, d'ailleurs, qu'il s'agit dans la cause d'une licitation entre parties majeures et maîtresses de leurs droits; - Que, les dispositions des articles 699 et 735 du Code de procédure civile n'étant pas d'ordre public, les parties ont pu y déroger en réglant les conditions de la licitation qui se poursuivait entre elles; Qu'elles y ont expressément dérogé par une clause formelle du cahier des charges; Que l'article 21 du cahier des charges, après avoir énoncé que l'adjudicataire sera tenu d'élire domicile à Orléansville et que, faute par lui de le faire, ce domicile sera, par le seul fait de l'adjudication, élu chez le défenseur qui se sera rendu adjudicataire, stipule en effet que le domicile élu sera attributif de juridiction, même pour le préliminaire de conciliation et les actes d'exécution, ceux sur la folle enchère et tous autres; Qu'en exécution de cette stipulation l'apposition du placard annonçant la revente sur folle enchère a pu valablement être faite à la porte du domicile élu par Jacquin à Orléansville;

Attendu que suivant jugement du 22 février 1881, passé en force de chose jugée,

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Que le

le tribunal de première instance d'Orléansville a ordonné la licitation de l'immeuble indivis entre Jacquin et la société civile des orphelinats pour le prix en provenant être attribué aux parties suivant leurs droits respectifs savoir à Jacquin pour 14 hectares 39 ares, à la société civile des orphelinats pour le surplus; Que l'immeuble, d'une contenance totale de 103 hectares 10 ares 5 centiares, a été adjugé à Jacquin pour le prix 69,100 francs suivant jugement de l'audience des criées du tribunal d'Orléansville, en date de 21 juin 1881, enregistré; prix, ayant été définitivement fixé par l'adjudication tranchée en faveur de Jacquin et ne pouvant pas être modifié par le résultat de l'adjudication sur folle enchère, a été immédiatement attribué, conformément aux dispositions du jugement du 22 février 1881, à Jacquin pour 8,387 fr. 95, à la société civile des orphelinats pour 51,712 fr. 05; - Que, le cahier des charges stipulant que l'adjudicataire pourrait, sur la notification d'une simple sommation, être contraint de consigner son prix, et, faute par lui de le consigner dans le délai de huitaine, être poursuivi par la voie de la folle enchère, la société civile des orphelinats était incontestablement fondée à exiger de Jacquin la consignation de la part lui revenant dans le prix d'adjudication, et, à défaut de consigner, à poursuivre contre lui la revente de l'immeuble sur folle enchère; - Que si, postérieurement au commandement qui lui a été notifié, Jacquin a relevé appel d'un jugement du tribunal d'Orléansville qui, statuant, le 8 novembre 1881, sur une demande en attribution du prix d'adjudication par lui formée, a sursis à prononcer jusqu'à ce qu'il eût été procédé à l'adjudication sur folle enchère, cette circonstance n'a pu exercer aucune influence sur la validité des poursuites de folle enchère dirigées contre lui, puisque, d'une part, le prix dont il était débiteur était définitivement fixé et que, d'autre part, les droits des parties sur ce prix étaient irrévocablement déterminés par le jugement du 22 février 1881; Attendu que la circonstance qu'une indemnité était due à Jacquin par la société civile des orphelinats n'était pas non plus de nature à modifier les droits de cette société sur le prix d'adjudication: — Qu'en effet, si Jacquin, à raison de la réunion sur sa personne de la double qualité de créancier et de débiteur, était libéré de son prix jusqu'à concurrence de la somme de 8,387 fr. 93 formant le prix des 14 hectares, 39 ares restés sa propriété, il n'était pas recevable à prétendre qu'il était également libéré de son prix jusqu'à concurrence de l'indemnité qui devait lui être allouée, la compensation s'étant opérée de plein droit entre la dette dont il était tenu en qualité d'adjudicataire envers la société civile des orphelinats et la dette dont cette société était tenue envers lui, pour la privation de jouissance qu'il aurait subie; Que la compensation ne s'opère de plein droit qu'entre dettes également certaines, liquides et exigibles; Que la dette de Jacquin envers la société civile des orphelinats était bien certaine, liquide et exigible, mais qu'il n'en était pas de même de la dette de la société envers lui; Que, si cette dette était certaine, elle n'était pas liquide, son quantum ne pouvant être déterminé que par une évaluation qui n'était pas faite encore; - Qu'en outre, elle n'était pas exigible, les sommes que la société civile des orphelinats pouvait devoir à Jacquin ayant été frappées de saisies-arrêts par quelques-uns des créanciers et la société débitrice ne pouvant faire aucun payement au préjudice des créanciers saisissants ou délégataires; Qu'il était donc sans importance dans la cause que Jacquin eût frappé d'appel le jugement du 8 novembre 1881, en ce que ce jugement avait sursis à statuer sur la liquidation de l'indemnité jusqu'à ce qu'il eût été procédé à l'adjudication sur folle enchère ; Que, nonobstant cet appel, la société civile des orphelinats a pu valablement donner suite à sa poursuite de folle enchère;

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Attendu que la circonstance qu'il ne pouvait pas, à raison de l'existence d'un bail consenti pendant l'indivision par la société civile des orphelinats, entrer en possession effective de l'immeuble qui lui avait été adjugé, n'autorisait pas Jacquin à refuser de consigner son prix jusqu'à ce que l'immeuble lui eût été effectivement livré ; Qu'en effet, aux termes de l'article 5 du cahier des charges, il était tenu, en sa qualité d'adjudicataire, de respecter les baux verbaux ou écrits faits sans fraude

et qu'aucune clause particulière ne lui donnait la faculté de retenir son prix jusqu'au moment de la délivrance effective de l'immeuble; Qu'il suit de là que les poursuites de folle enchère dirigées contre lui ont été valablement intentées et que c'est avec raison qu'il n'y a pas été sursis;

Attendu que la validité du jugement d'adjudication sur folle enchère fait l'objet d'une contestation spéciale entre les parties; Qu'il ne pourrait être statué à l'égard de ce jugement sans préjuger la solution à donner à la contestation spéciale dont il est l'objet;

Par ces motifs :

ni avoir égard,

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Dit qu'il a été bien jugé, mal appelé ;

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Déclare l'appel recevable en la forme, et sans s'y arrêter Déclare la poursuite de folle enchère régulière et bien fondée; Dit qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 883 du Code civil; Dit qu'à bon droit l'intimée s'est conformée aux articles 14 et 18 du cahier des charges; Dit que les articles 735, 736, 696, 699 du Code de procédure civile sont sans application dans la cause; Dit qu'aux termes du jugement du 22 février 1881 et des articles 14 et 18 du cahier des charges, Jacquin pouvait être contraint au dépôt de la somme de 51,712 fr. 05 représentant la part du prix revenant à l'intimée: - Dit que Jacquin ne pouvait prétendre retenir aucune partie de cette somme pour sa créance, qui n'était pas encore liquidée, relative à l'indemnité de jouissance qui lui était due; - Dit qu'aucune compensation ne pouvait s'opérer à raison des saisies-arrêts et délégations pratiquées entre les mains de l'intimée contre Jacquin; — Dit que Jacquin ne peut invoquer le bail existant, qu'il doit respecter aux termes de l'article 5 du cahier des charges, pour se soustraire à l'obligation de consigner; - Dit qu'il n'y a pas lieu à sursis; - Confirme, en conséquence, le jugement dont est appel; ordonne qu'il sortira son plein et entier effet; Dit qu'il n'y a lieu de statuer, quant à présent, en ce qui touche le maintien du jugement d'adjudication sur folle enchère ; Condamne Jacquin à l'amende de son appel, etc.

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MM. Parisot, prés.; Faʊ, av. gén. Mes DAZINIÈRE et CHÉRONNET, av.

DEUXIÈME ARRÊT

Attendu qu'aux termes d'un acte d'appel du ministère de Rack, huissier à Orléansville, en date du 13 décembre 1881, enregistré, Jacquin est appelant d'un jugement du 6 décembre 1881, par lequel le tribunal de première instance d'Orléansville, statuant en matière d'incident de poursuites de folle enchère, a refusé de surseoir à l'adjudication et a prononcé l'adjudication nonobstant l'appel qu'il avait relevé le même jour d'un jugement rejetant les moyens de nullité proposés par lui contre la poursuite de folle enchère intentée par la société civile des orphelinats agricoles de l'Algérie; Qu'en présence des énonciations formelles de cet acte d'appel, la société civile des orphelinats ne saurait être fondée à prétendre que le jugement d'adjudication sur folle enchère n'est pas frappé d'appel; que le jugement qui n'a pas accueilli les moyens de nullité présentés par Jacquin est seul attaqué; Attendu que l'appel est régulier en la forme :

Au fond: - Attendu qu'aux termes de l'article 739 du Code de procédure civile les jugements qui statuent sur les nullités en matière de folle enchère peuvent seuls être attaqués par la voie de l'appel; Qu'il suit de là que les jugements de sursis ou remises et d'adjudication ne sont pas susceptibles d'appel;

Attendu que le jugement déféré décide, d'une part, qu'il n'y a lieu surseoir à l'adjudication sur folle enchère et prononce, d'autre part, cette adjudication; Que ce jugement est donc en même temps un jugement de sursis et un jugement d'adjudication; Qu'à ce double titre l'appel qui en a été relevé n'est pas rece

vable;

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Attendu que l'appel n'est pas seulement non recevable, qu'il est encore mal fondé, l'exécution du jugement qui a rejeté les moyens de nullité proposés par Jacquin contre la poursuite de folle enchère n'ayant pu être suspendue;

Que,

s'il n'est pas établi, en effet, que l'appel du jugement dont il s'agit soit sans existence légale pour avoir été relevé avant que ce jugement ait été rendu, les contradictions qui existent entre les énonciations de ce jugement et celles du second jugement du 6 décembre 1881, relativement à l'heure à laquelle il a été prononcé ne permettant à cet égard aucune induction certaine, il est constant en fait que ce jugement a été qualifié en dernier ressort; — Que, sans doute, cette qualification est erronée, les jugements qui statuent sur les nullités en matière de folle enchère étant, ainsi que le déclare expressément l'article 739 du Code de procédure civile, susceptibles d'appel; Mais que, quoique qualifié à tort en dernier ressort, il n'en était pas moins exécutoire, l'article 457, paragraphe 2 du Code de procédure civile disposant que « l'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne peut être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant, à l'audience de la cour d'appel, sur assignation à bref délai »;

Attendu que, l'exécution du jugement qui a écarté les moyens de nullité opposés par Jacquin à la poursuite de folle enchère n'ayant pas été suspendue, la société civile des orphelinats a pu exécuter ce jugement à ses risques et périls, le sort de l'adjudication étant subordonné à celui de la décision dont l'exécution était poursuivie; Que, cette décision ayant été confirmée par arrêt de ce jour, l'adjudication se trouve elle-même maintenue;

Par ces motifs : - Dit qu'il y a appel du jugement qui a refusé de surseoir à l'adjudication et a passé outre à l'adjudication; - Dit que cet appel, régulier en la forme, n'est ni recevable ni fondé; — Dit qu'il n'y avait lieu à surseoir à l'adjudication, le jugement qui a rejeté les moyens de nullité proposés par Jacquin étant rendu en dernier ressort; Dit que l'adjudication, étant subordonnée au sort de ce jugement, est maintenue par cela même qu'il a été confirmé par arrêt de ce jour; Confirme, en conséquence, en son dispositif le jugement dont est appel; ordonne qu'il sortira son plein et entier effet; Condamne Jacquin à l'amende, etc.

MM. PARISOT, prés.; FAU, av. gén. Mes DAZINIÈRE et CHÉRONNET, av.

Pourvoi en cassation du sieur Jacquin contre ces deux arrêts:

1er moyen contre le premier arrêt: - Violation de l'article 883 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'un colicitant pouvait poursuivre. contre son colicitant devenu adjudicataire la revente sur folle enchère des biens adjugés à celui-ci.

2o moyen: Violation des articles 734 et 735 du Code de procédure civile, et de l'article 1351 du Code civil, que l'arrêt attaqué s'est refusé à appliquer, bien que par jugement en date du 11 octobre 1881, passé en force de chose jugée, le tribunal civil d'Orléansville ait décidé que les articles 734 et 735 étaient applicables à la cause.

3 moyen-Violation des articles 735 et 699 du Code de procédure civile, et fausse application de l'article 729 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre la nullité résultant de ce que les placards prescrits par ces articles n'avaient pas été affichés à la porte du domicile réel du sieur Jacquin.

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4 moyen: - Violation de l'article 883 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a dit que le sieur Jacquin devait respecter le bail consenti par un seulement des propriétaires indivis pendant l'indivision; et violation des articles 1603 et 1653 du même Code, en ce que cet arrêt a décidé que le sieur Jacquin devait consigner le prix de son adjudication, bien que la société civile des orphelinats n'ait pas délaissé la propriété adjugée.

Moyen unique contre le second arrêt : Violation de l'article 457 paragraphe 1er du Code de procédure civile, fausse application du paragraphe 2 du même article et de l'article 739 du Code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il avait été procédé à bon droit à l'adjudication sur folle enchère, malgré l'effet suspensif de l'appel.

Sur ces deux pourvois, M. le conseiller Lepelletier, rapporteur, a présenté les observations suivantes:

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Premier moyen du premier pourvoi. Si, pour statuer sur le pourvoi, nous étions obligés d'examiner la première question traitée par le mémoire, celle de savoir si l'adjudicataire colicitant qui ne paye pas son prix est soumis de plein droit et sans que le cahier des charges l'ait dit, à la poursuite en folle enchère, nous rencontrerions plus d'une difficulté, et, s'il fallait nous prononcer, nous éprouverions des doutes sérieux. Nous devons même reconnaître que nous inclinerions à penser, avec le mémoire, que cette poursuite ne peut être encourue de plein droit. La fiction légale de l'article 883, les conséquences qui en découlent, le but et le résultat de l'action en partage entre cohéritiers ou copropriétaires à un autre titre, le silence de la loi qui, en organisant la procédure et en fixant les effets de la licitation, rappelle la faculté de surenchère et omet le droit de folle enchère, l'opinion des jurisconsultes les plus autorisés et, enfin, l'arrêt de cette chambre du 29 décembre 1829 qui, rendu au rapport de M. Lasagni et sur les conclusions conformes de M. Laplagne-Barris, refuse l'action en résolution pour inexécution des contrats portant partage (D. A., v° Succession, n° 2,094), telles sont les raisons qui vous paraîtraient peut-être à vous-mêmes dignes d'une sérieuse attention.

Mais la discussion de ce point de droit, si intéressante qu'elle puisse être, ne trouve pas ici sa place. Ce n'est pas en effet sur la thèse de droit combattue par le mémoire que se fonde la décision attaquée; elle s'appuie et se justifie par d'autres raisons, de sorte que le motif erroné que le mémoire croit trouver dans l'arrêt attaqué serait, s'il s'y rencontrait, un motif superflu. Mais il ne s'y rencontre même pas. La cour d'Alger n'a pas dit, comme le prétend le mémoire, que la folle enchère est applicable de plein droit et en dehors de toute convention en matière de licitation; elle a dit simplement que les parties pouvaient convenir que le colicitant adjudicataire qui ne payerait pas son prix serait soumis à la folle enchère, et qu'une telle convention insérée dans le cahier des charges devait recevoir effet.

Loin de soutenir, en droit, la thèse que lui prête le mémoire, l'arrêt, reconnaissant, au contraire, la conséquence que le pourvoi tire lui-même de l'article 883, se borne à expliquer que, si cet article s'oppose à ce que la folle enchère soit encourue de plein droit dans le cas de l'espèce, il n'empêche pas que les parties aient pu valablement convenir et stipuler cette sanction contre le colicitant adjudicataire qui ne satisferait point à ses obligations.

En jugeant ainsi, la cour d'Alger n'a fait que se conformer à la doctrine et à votre jurisprudence.

Le mémoire, soutenant la non-validité d'une pareille convention, reconnaît que sur ce point la doctrine est divisée. Mais il omet (oubli regrettable) d'indiquer les auteurs favorables à son opinion. Sur la première question, il avait à bon droit cité MM. Chauveau (Quest. 2505) et Demolombe. Sur celle-ci, il n'invoque plus leur autorité et il a de bonnes raisons pour cela. Nous n'avons, quant à nous, trouvé dans aucun commentateur une doctrine conforme à la prétention du pourvoi. Mais nous avons trouvé la doctrine de l'arrêt professée justement par M. Chauveau lui-même qui, après avoir enseigné (no 2505 novies) que l'application de la folle enchère au cas qui nous occupe ne peut résulter de la loi, qui est muette à cet égard, s'exprime ainsi in fine: « Le silence de la loi, quant à la folle enchère, ne nous permet pas d'appliquer à la licitation une poursuite qu'on peut

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