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relative à un immeuble appartenant à sa femme; le met en conséquence hors de cause, en tant qu'il agit en son nom personnel; - Donnant acte à la dame Broit de son intervention et de ce qu'elle déclare ratifier ce qui a été fait par son mari, — Dit la nullité résultant du défaut de qualité de Broit couverte par cette intervention et cette ratification; Rejette en conséquence la fin de non recevoir opposée par Quessada, et, sans s'arrêter ni avoir égard à l'exception de nullité opposée par la dame Broit en ce qui concerne l'enquête faite par Quessada, Faisant droit à l'appel, - Dit qu'il a été bien appelé, mal jugé en ce que les premiers juges n'ont pas admis que le fonds acquis par la dame Broit était grevé d'une servitude d'écoulement ou d'égout au profit du fonds de Quessada et ont ordonné que Quessada serait tenu d'exécuter les travaux indiqués par les exploits; -Infirme, en conséquence, le jugement dont est appel; Statuant à nouveau, Dit que le fonds de la dame Broit est grevé, au profit du fonds de Quessada, et par destination du pèrè de famille, d'une servitude d'écoulement ou d'égout; - Dit que, les travaux indiqués par les experts devant avoir pour résultat la suppression de cette servitude, Quessada ne peut être tenu de les exécuter; -Déclare en conséquence la dame Broit mal fondée dans sa demande, l'en déboute; - Condamne la dame Broit à l'amende et aux dépens.

M. DU MOIRON, av. gén. Mes DOUDART DE LA GRÉE et GARAU, av.

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Les conseils de guerre, en Algérie, ne doivent connaître des crimes et délits imputés à des indigènes que lorsque ces crimes ou délits ont été commis en territoire militaire (Ord. 26 sept. 1842, art. 4 et 42);

Dans le doute sur le lieu où ces crimes et délits ont été commis, la juridic tion de droit commun est seule compétente pour en connaître.

ALI BEN TREIKI, RORAB BEN BRAHIM et BOU AZIZ BEN M'BAREK.

RÉQUISITOIRE.

Le procureur général près la Cour de cassation expose qu'il est chargé

par M. le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de l'article 527 du Code d'instruction criminelle, de demander qu'il soit statué par la Cour sur un conflit négatif résultant d'une ordonnance rendue par M. le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Constantine, le 27 août 1880, et d'un jugement, en date du 25 novembre même année, du 1er conseil de guerre de la division de Constantine. La juridiction de droit commun et la juridiction militaire se sont déclarées incompétentes : la première, parce que le vol imputé à Ali ben Treiki, à Rorab ben Brahim et à Bou Aziz ben M'Bareck aurait été commis en territoire militaire; la seconde, parce que le vol aurait été commis en territoire civil. - Cette double déclaration d'incompétence interrompt le cours de la justice, et il appartient à la Chambre criminelle de statuer par voie de règlement de juges. Dans ces circonstances, - Vu les décisions prédatées, les articles 526 et 527 du Code d'instruction criminelle, la lettre du 23 de ce mois de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, Le procureur général requiert qu'il plaise à la Cour régler de juges et renvoyer les trois inculpés ci-dessus dénommés et les pièces du procès devant la juridiction compétente.

Conformément à ce réquisitoire, la Cour a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance du juge d'instruction près le tribunal de première instance de Constantine, en date du 27 août 1880, par laquelle ce juge se déclare incompétent, à raison de faits de vol et de recel imputés aux nommés Ali ben Treiki, Rorab ben Brahim et Bou-Aziz-ben-M' Barek, parce que ces faits auraient été commis sur le territoire militaire; Vu le jugement du premier conseil de guerre de la division militaire de Constantine, en date du 25 novembre 1880, par lequel ce conseil se déclare incompétent pour statuer sur les mêmes faits de vol et de recel imputés aux trois susnommés, parce que ces faits auraient été commis sur le territoire civil;

Attendu qu'il résulte de ces deux décisions, qui toutes deux ont acquis l'autorité de la chose jugée, un conflit négatif de juridiction qui interrompt. le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser; - Attendu, en outre, qu'aux termes des articles 4 et 42 de l'ordonnance royale du 26 septembre 1842, les conseils de guerre en Algérie ne doivent connaître des crimes et délits imputés à des indigènes que lorsque ces crimes ou délits. ont été commis sur le territoire militaire; Attendu que, dans le doute sur le lieu où ces crimes et délits auraient été commis, la juridiction de droit commun pouvait seule être compétente;

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Par ces motifs: Faisant droit au réquisitoire de M. le procureur général près la Cour de cassation et réglant de juges, conformément aux articles 526 et 527 du Code d'instruction criminelle; Sans s'arrêter à l'ordonnance de M. le juge d'instruction de Constantine, laquelle sera considérée comme non avenue; -Renvoie les trois susnommés en l'état où ils se trouvent et les pièces de la procédure devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel d'Alger, laquelle, sur le vu de l'information déjà faite et de tout supplément d'instruction qu'elle pourra ordonner, statuera tant sur la prévention que sur la compétence, et, suivant que les faits constitueront un crime ou un délit, renverra les prévenus devant la Cour d'assises ou devant le tribunal correctionnel de Constantine; -Se réserve, pour le cas où

il serait démontré par une nouvelle information que les faits ont eu lieu sur le territoire militaire, et où la Chambre des mises en accusation rendrait un arrêt de dessaisissement, de statuer sur le conflit qui naîtrait de cette décision et du jugement précité du conseil de guerre; - Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux trois prévenus susnommés.

MM. DUPRÉ-LASALE, cons. rapp.; BERTAULD, proc. gén.

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. musulm.).

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Le juge de paix, siégeant en matière indigène, est incompétent pour connaitre d'une demande en revendication donnant lieu à l'appréciation de titres de propriété émanés de l'administration française.

EL AÏD BEN ALI c. consorts BEN HAMIDA.

Attendu que devant le premier juge les parties ont respectivement invoqué, soit pour appuyer, soit pour contester la demande en revendication formée par El Aïd ben Ali, des titres de propriété émanés de l'administration française; que, l'appréciation de ces titres ou documents n'appartenant pas à la juridiction musulmane, le juge de paix de Ménerville, qui siégeait en matière indigène, aurait dû se déclarer incompétent;

Par ces motifs : Statuant sur la question de compétence soulevée pai l'appelant, dit que la juridiction musulmane est incompétente; en conséquence, met à néant le jugement déféré; Renvoie les parties à se pourvoir, si bon leur semble, devant tel juge civil qu'il appartiendra; - Condamne l'appelant en tous les dépens.

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Transaction.

III. Jugement de cadi. — Autorité de la chose jugée.

Validité.

Les créanciers de l'un ou de l'autre de deux époux décédés, ou leurs cessionnaires, sont recevables à intervenir dans l'instance en liquidation des sucressions desdits époux pour assister aux opérations liquidatives et pour faire attribuer à l'hoirie de leur débiteur des valeurs dont l'attribution serait proposée en faveur de l'hoirie du conjoint de ce dernier.

Le caractère fictif d'une vente consentie par un indigène musulman à sa femme est suffisamment établi lorsqu'il résulte d'un ensemble de circonstances qu'on ne s'explique pas comment et à l'aide de quels deniers la femme se serait libérée de la somme formant le prix de la prétendue vente, somme que le mari déclare dans l'acte lui avoir été payée et dont il donne quittance à sa femme.

L'acte d'un cadi homologuant et rendant exécutoire une transaction consentie au cours d'une instance est un véritable jugement que les parties ont accepté et contre lequel on se prévaudrait en vain de nullités en la forme ou au fond, dès qu'il est passé en force de chose jugée;

Spécialement, pour contester la validité de la transaction contenue audit acte, on ne saurait se prévaloir de l'incompétence du cadi, alors surtout qu'on ne dénie pas l'existence de l'accord intervenu entre les parties.

Mardochée GHENASSIA C. DAVID LEVY VALENSIN et autres.

Attendu que dans l'instance en liquidation des successions du Khalifa Ali ben Bahmed et de Zora bent Hadj Ahmed ben El Hamlaoui, son épouse,

le tribunal, faisant droit aux conclusions de David Levy Valensin, intervenant en qualité de créancier de la succession de Ben Bahmed, a modifié le travail liquidatif en ce sens que le prix d'adjudication composant l'actif à partager attribué en totalité par le notaire liquidateur à la succession de Zora (sauf deux huitièmes réservés à la succession du Khalifa), a été déclaré appartenir pour un quart seulement à la succession de Zora, et pour les trois autres quarts à celle de Ben Bahmed; - Que sur le quart dévolu à l'hoirie Zora, le tribunal a fixé à 3/8 de ce quart les droits de Mohamed El Arbi, fils de Ben Bahmed et de Zora, et, supprimant l'attribution proposée par le notaire en faveur de Allaoua ben si Mohamed Chérif ben El Hamlaoui, issu d'un précédent mariage de Zora, a attribué le surplus de ce dit quart à la succession de Ben Bahmed, pris tant comme héritier de sa femme que comme cessionnaire des droits de son beau fils Allaoua; Que le tribunal a homologué pour le surplus le travail liquidatif et employé tous les dépens en frais privilégiés de liquidation;

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Attendu que Mardochée Ghenassia, également intervenant, en la qualité par lui déclarée de créancier de partie des hoirs Ben Bahmed, a régulièrement relevé appel de cette décision; Qu'il conteste la recevabilité des interventions de Valensin et de Zermati ce dernier agissant comme cessionnaire des droits de Kalfa Allouche, créancier poursuivant ; — Qu'il critique les modifications apportées au travail liquidatif, dont il demande l'homologation pure et simple; - Qu'il demande en outre que les frais de liquidation et d'homologation soient seuls employés par privilège, le surplus demeurant à la charge de Valensin et Zermati;

Attendu que ces derniers ont incidemment relevé appel de la disposition relative aux dépens;

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Sur la recevabilité des interventions de Valensin et Zermati : Attendu que Valensin, créancier de Bahmed, est intéressé à contester les attributions proposées par le notaire en faveur de Zora de valeurs qui, d'après cet intervenant, dépendraient exclusivement de la succession de son débiteur; Que Zermati, de son côté, a, comme cessionnaire des droits et actions du poursuivant Kalfa Allouche, créancier hypothécaire de Zora, qualité pour assister aux opérations liquidatives; Que ces deux interventions sont donc recevables;

Sur le point de savoir à laquelle des deux successions doivent revenir les trois quarts du prix d'adjudication: Attendu que, pour attribuer la totalité de ce prix à l'hoirie Zora, le notaire s'était fondé: 1° Sur un acte reçu Gaylet, notaire à Constantine, le 29 décembre 1860, portant vente du quart de l'immeuble dont s'agit par un sieur Joseph Azoulay à la dame Zora; 2° Sur un acte du cadi de Constantine du 29 décembre 1869, contenant vente des trois autres quarts de cet immeuble par feu Ben Bahmed à la susdite Zora;

Attendu que le caractère fictif de cette dernière vente ressort suffisamment des documents et circonstances de la cause ; Qu'ainsi, et par suite d'une vente consentie par divers indigènes et remontant à l'année 1839, l'immeuble en question était devenu propriété de Ben Bahmed, jusqu'à concurrence de trois quarts indivis, et de son fils Saad, encore enfant à cette date, pour l'autre quart; que, suivant acte authentique du 23 juillet 1860, Saad vendait ce quart à Joseph Azoulay; que le 29 décembre de la même année intervenait la revente consentie par Azoulay à Zora moyen

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