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Administration des Postes d.............

G

Correspondance avec l'Office d............

COMPTE

récapitulatif des étals mensuels des feuilles de roule de colis postaux adressées par les bureaux d'échange d.............. aux bureaux d'échange d.............

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XVI.

1886, luglio 26.

ROMA.

Convenzione fra l'Italia ed i Paesi Bassi, riguardo all'arresto provvisorio dei malfattori.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de régler par une convention additionnelle à celle conclue à Florence le 20 novembre 1869, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, (a) la matière de l'arrestation provisoire des individus, dont l'extradition pourra être réclamée, du chef de l'un des faits mentionnés à l'art. 2 de la dite convention, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir: SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

S. E. le comte Nicolis di Robilant, son Ministre des affaires étrangères, sénateur du Royaume, etc., etc., et SA MAJESTÉ LE ROI DES PAYS-BAS,

Monsieur Bernard de Westenberg, son Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie, etc., etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. En attendant la demande d'extradition, l'arrestation provisoire de l'étranger, dont l'extradition pourra être requise pour un des faits mentionnés à l'article 2 de la convention du 20 novembre 1869, pourra être demandée du côté de l'Italie par tout préteur,

(a) Vedi a pag. 387 del volume III di questa Raccolta.

1886

juge d'instruction ou procureur du Roi; du côtê des Pays-Bas par tout juge d'instruction (juge commissaire) 26 luglio ou tout officier de justice.

L'arrestation provisoire est soumise aux formes et aux règles prescrites par la législation du pays auquel la demande est faite. La demande d'arrestation provisoire, expédiée par la poste ou le télégraphe, devra toujours être transmise par la voie diplomatique.

ART. 2. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes des dispositions de l'article précédent, sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté, si dans le délai de vingt jours, après la date du mandat d'arrestation provisoire, l'extradition n'a pas été demandée par la voie diplomatique, avec remise des documents requis. ART. 3. L'article 3 de la convention du 20 novembre 1869 est abrogé.

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ART. 4. La présente convention additionnelle sera considérée comme partie intégrante de la convention principale à laquelle elle se rattache et elle aura, par conséquent, la même valeur et la même durée.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, dans le délai de trois mois, ou plutôt si faire se peut, mais elle ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des pays respectifs.

Faite, en double expédition, à Rome le 26 juillet 1886.

Ratificazione di S. M.

(L. S.) C. ROBILANT.

(L. S.) WESTEnberg.

Monza, 31 agosto 1886.

Scambio delle ratifiche- Roma, 10 settembre 1886. Esecuzione per r. decreto - Monza, 19 settembre 1886, n. 4126 (serie 3a).

Entrata in vigore: 15 novembre 1886.

XVII.

1886, agosto 24. (a)

BUDAPEST, VIENNA, ROMA.

Accordo speciale stipulato fra l'Amministrazione telegrafica d'Italia. e quelle dell'Austria e dell'Ungheria per regolare i loro rapporti di servizio.

La correspondance télégraphique entre l'Italie d'une part et l'Autriche et la Hongrie d'autre part étant réglée par la convention internationale di St-Pétersbourg et par le règlement de service y annexé et révisé à Berlin, (e) les Administrations ont stipulé, aux termes de l'art. 17 de la dite convention, l'arrangement particulier suivant, sous reserve de l'approbation de droit:

ART. 1.-La taxe à percevoir pour un télégramme de 15 mots échangé entre les bureaux situés dans la zone favorisée, est fixée à deux francs; et pour toutes les autres correspondances à trois francs.

La zone favorisée comprend :

en Autriche: les bureaux du Tirol, du Voralberg, de la Carinthie, de la Carniole, des cercles de Gorice, Trieste et Istrie et de la Principauté de Lichtenstein;

en Hongrie les bureaux situés le long de la côte adriatique;

en Italie les bureaux situés dans le territoire limité par le Po, le Tessin, et le Lac Majeur.

(a) Data della firma dell'Accordo da parte dell'Amministrazione telegrafica italiana.

(b) Vedi a pag. 310 del volume V. di questa Raccolta (c) Vedi a pag. 553 del volume X. di questa Raccolta.

ART. 2.

Chaque Administration aura la faculté 1886 de percevoir les taxes dans la forme qui lui con- 21 agosto viendra, en se conformant toutefois aux conditions de l'art. XXI du règlement de Berlin.

ART. 3.-Les taxes perçues aux termes de l'art. 1 pour les correspondances terminales entre l'AutricheHongrie d'une part et l'Italie d'autre part, feront le sujet d'un compte réciproque, dans lequel l'Administration d'origine bonifiera à l'Administration de destination, pour chaque mot expédié à un bureau de la zône favorisée, centimes six et demi (6, 5) et pour chaque mot expédié à un bureau situé au delà de cette zone dix (10) centimes.

Les taxes pour les réponses et les autres taxes accessoires et supplémentaires resteront acquises à l'office qui les aura perçues.

ART. 4. Les Administrations contractantes s'accordent mutuellement le transit gratuit pour toutes leurs correspondances intérieures qui, le cas échéant, ne pourraient pas être échangées directement entre les bureaux d'origine et de destination.

ART. 5.-Les télégrammes météorologiques et ceux qui concernent d'autres objets d'intérêt public seront expédiés en franchise comme télégrammes de service.

Les Administrations contractantes s'entendront sur l'application de cet article et sur le mode d'expédition de ces télégrammes.

ART. 6.- Le compte entre l'Autriche-Hongrie d'une part et l'Italie d'autre part se fera mensuellement par l'intermédiaire de l'Administration autrichienne, qui procédera à cet égard vis-à-vis de l'Administration italienne aussi au nom de l'Administration hongroise. Il comprendra:

1° le débet pour les correspondances terminales entre les Administrations contractantes;

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