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d'hui surtout que leurs colonies sont suffisamment pourvues de bras, les Anglais ont eu aussi des intentions nobles qu'il ne faut pas méconnaître; et c'est bien mériter du monde entier, que de savoir concilier ses intérêts avec ceux des peuples voués à l'esclavage.

On doit également savoir gré à la France, d'avoir consenti d'abord à l'abolition de la traite dans l'espace de cinq ans ; et peu après, à son abolition immédiate, quand l'Angleterre ne s'y est déterminée qu'après vingt-cinq ans d'expérience, et avoir fondé sur la certitude de la propagation des noirs dans les colonies, les moyens de remplacement. Les conférences pour l'abolition de la traite aussi intéressantes par les principes manifestés, que par les résolutions arrêtées, offrent un des plus beaux triomphes de la raison et du sentiment de la dignité de l'homme, quelle que soit la couleur dont la nature ait pu varier les physionomies. Cette discussion fera époque dans l'histoire philosophique, commerciale et politique du genre humain.

LIVRE VII.

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SOMMAIRE.

Commission pour la préséance entre les agens diplomatiques, Projet relatif à la classification des puissances. Du salut en mer. Des franchises. — Réglement adopté par le Congrès. Réclamation du Portugal au sujet d'Olivença. -Opinion du Congrès. Réclamation des réfugiés portugais et espagnols. — Prétentions des maisons de Rohan et de La Trémoille sur le duché de Bouillon. Commission arbitrale.

Décision en faveur du prince de Rohan. Jugement définitif en faveur de la maison de La Trémoille et consorts.

LA PRÉSÉANCE, comme signe de supériorité d'un état ou d'une couronne, a été une source fréquente de jalousies et de collisions entre les ministres au dehors, et même a produit des guerres, parce que des idées d'honneur se mêlent à cette prétention, et que les monarques bien moins encore que les particuliers, ne croient point devoir composer sur l'honneur. Il est pourtant fort difficile de fixer le rang entre des puissances; les unes réclamant l'usage, d'autres se

prévalant de titres anciens ou de leur force Avant la révolution, les rangs entre la plupart des états, avaient été réglés par des traités, par des concessions tacites, ou par des arrangemens à l'amiable; mais la révolution, en exhaussant ou en créant de nouveaux souverains, avait déplacé les rangs; de là des rivalités. L'on se souvient encore des contestations qui eurent lieu sous l'empire entre les ambassadeurs de France et de Russie à Vienne, à Naples, etc.

La déclaration du 8 octobre n'ayant pas été signée par les plénipotentiaires du comité des huit puissances, par l'embarras de régler l'ordre des signatures, on avait admis depuis, les signatures dans l'ordre alphabétique. Il y avait eu une vive contestation dans le comité germanique, pour le rang, entre le Hanovre et le Wirtemberg. Le Congrès jugea donc à propos de régler le rang des ambassadeurs et des envoyés des souverains; ce qui tendait aussi à prononcer sur celui des souverains eux-mêmes. Sur la proposition du prince de Talleyrand, il fut nommé dans le comité des huit puissances, une commission chargée de fixer les rangs diplomatiques.

Cette commission fit dans la séance du 30 décembre, par l'organe du comte de La Tour du Pin, un rapport qui fut discuté dans celle du 20 janvier 1815. D'après ce rapport, « les

employés diplomatiques (art. 1) eussent été partagés en trois classes: celle des ambassadeurs, légats ou nonces; celle des envoyés accrédités auprès des souverains, et celle des chargés d'affaires accrédités auprès du ministre des affaires étrangères. L'art. 4 portait que les employés diplomatiques prendraient rang entr'eux dans chaque classe, d'après la date de la remise de leurs lettres de créance. Par l'art. 5, les employés diplomatiques des puissances impériales et royales, du pape, du prince souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas, des États-Unis d'Amérique et de la confédération suisse, auraient dans leur classe, le pas sur ceux des autres états.

L'alternat (art. 9) dans les traités, était établi entre les puissances mentionnées à l'art. 5; mais il n'avait point lieu entre elles et les autres sou

verains. –

Lorsqu'un traité (art. 10) ou tout autre acte officiel, se rapporterait à plusieurs des puissances mentionnées en l'art. 5, le nom de cette puissance eût été placé le premier dans l'original qui serait remis à chacune d'elles, et celui des autres souverains l'eût été dans l'ordre de leur avénement à la couronne; et pour les républiques, d'après la date de l'élection de leur premier magistrat.

Le même principe devait régler l'ordre que

les plénipotentiaires auraient à suivre pour la signature des traités ou autres actes officiels.

Par l'article 1, le salut dans les ports et en haute mer, eût été réglé pour les vaisseaux et escadres des puissances mentionnées en l'art. 5, d'après le principe énoncé à l'art. 10.

Les réglemens nécessaires à l'application de ce principe, eussent été fixés sur le pied de la plus parfaite réciprocité.

Les vaisseaux des autres états eussent les premiers, accordé le salut à ceux des puissances mentionnées ci-dessus.

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Par l'art. 12 « les employés diplomatiques eussent eu, pendant six mois, la franchise de l'entrée de tous les objets qu'ils déclareraient être destinés à leur usage; et cette franchise eût été renouvelée, tous les trois ans, pour l'espace de trois mois. »

Ce projet de réglement sur les rangs et la rencontre des ministres accrédités, donna lieu à plusieurs discussions.

Le cardinal Consalvi, plénipotentiaire du pape, ayant, au sujet de l'article 4, distribué un mémoire pour que l'on conservât à son souverain le premier rang, conformément à un usage immémorial; l'un des plénipotentiaires anglais, lord Cathcart, observa que le roi d'Angleterre étant chez lui chef de la religion, ne pouvait per

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