Page images
PDF
EPUB

XV

RÉSUMÉ

Je ne saurais résumer d'une manière plus fidèle et en même temps plus concise les diverses questions pratiques traitées dans cet essai, qu'en reproduisant dans un ordre méthodique les conclusions qui terminent chacune des études précédentes.

Tel est l'objet de la récapitulation suivante à laquelle j'ai donné la forme d'une convention internationale:

PROJET DE CONVENTION

SUR LA NAVIGATION DES FLEUVES INTERNATIONAUX

L'acte final du congrès de Vienne de 1815, relatif au régime des fleuves internationaux, ayant été diversement interprété, de telle sorte que les règlements conventionnels destinés à le mettre en pratique ne concordent pas entre eux et consacrent même en plus d'un point important des principes contraires, il a été jugé opportun de procéder à une révision dudit acte final et à cet effet l'on s'est entendu sur les dispositions suivantes auxquelles tous les États seront appelés à adhérer et qu'ils prendront sous leur garantie.

ARTICLE PREMIER.

Les États riverains d'un même fleuve navigable s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à l'usage de ce fleuve.

228

FLEUVES INTERNATIONAUX.

Les arrangements qu'ils prendront dans ce but seront conformes aux principes énoncés dans la présente convention.

I

Parcours fluvial conventionnel et frontières
respectives.

ARTICLE 2.

Le parcours conventionnel d'un fleuve international s'étend de la localité ou de la frontière riveraine à partir de laquelle la navigation s'exerce régulièrement jusque dans la mer.

Lorsque le fleuve, avant d'atteindre la mer, se divise en deux ou plusieurs embranchements, son régime conventionnel s'applique à l'embranchement qui offre, tant par la puissance, l'orientation et la régularité de son cours, que par les conditions. naturelles de son embouchure, les plus grandes facilités à la navigation.

Il dépend de l'État riverain inférieur de soumettre d'autres embranchements aux lois conventionnelles de la communauté fluviale.

Celle-ci dispose de tous les embranchements supérieurs en état de navigabilité.

ARTICLE 3.

A moins de stipulations contraires, la frontière des États séparés par un fleuve est marquée par

« PreviousContinue »