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362. Aucune société particulière, s'occupant de questions politiques, ne peut correspondre avec aucune autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances publiques. composées de sociétaires et d'assistants distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d'admission et d'éligibilité, ni s'arroger des droits d'exclusion, ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association '.

363. Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les assemblées primaires et communales.

364. Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités publiques des pétitions, mais elles doivent être individuelles; nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce n'est les autorités constituées, et seulement pour des objets propres à leur attribution.

Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux autorités constituées.

365. Tout attroupement armé est un attentat à la Constitution; il doit être dissipé sur-le-champ par la force.

366. Tout attroupement non armé doit être également dissipé, d'abord par voie de commandement verbal, et, s'il est nécessaire, par le développement de la force armée.

567. Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ensemble; aucun acte émané d'une telle réunion ne peut être exécuté.

568. Nul ne peut porter de marques distinctives qui rappellent des fonctions antérieurement exercées, ou des services rendus.

369. Les membres du Corps législatif, et tous les

Voir les observations contenues en note de l'article précédent.

fonctionnaires publics, portent, dans l'execice de leurs fonctions, le costume où le signe de l'autorité dont ils sont revêtus: la loi en détermine la forme.

370. Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout ni en partie, à l'indemnité ou au traitement qui lui est attribué par la loi, à raison de fonctions publiques'. 371. Il y a dans la République uniformité de poids

et de mesures.

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L'ana française commence au 22 septembre 1792, jour de la fondation de la République.

373. La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; et elle interdit au Corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point. Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.

574. La nation française proclame pareillement, comme garantie de la foi publique, qu'après une adjudication légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants à être, s'il y a lieu, indemnisés par le Trésor national. 375. Aucun des pouvoirs institués par la Constitu-. tion n'a le droit de la changer dans son ensemble, ni dans aucune de ses parties, sauf les réformes qui

Cet article est beaucoup trop commode pour ceux qui ne voient dans les fonctions de représentant du peuple qu'un état comme un autre. Si un tel article était conservé, il faudrait du moins réduire l'indemnité au strict nécessaire du député. Les 25 fr. par jour promis par le gouvernement provisoire sont une insulte à la misère publique; ils sont peu en rapport d'ailleurs avec la simplicité des mœurs républicaines,

pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre XIII.

376. Les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la sagesse des choix dans les assemblées primaires et électorales que dépendent principalement la durée, la conservation et la prospérité de la République.

377. Le peuple français remet le dépôt de la présente Constitution à la fidélité du Corps législatif, du Directoire exécutif, des administratours of de-j-g-v) à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.

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ART. 1er. La République française est une et indivisible.

Son territoire européen est distribué en départements et arrondissements communaux.

2. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt-un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis, pendant un an, sur le territoire de la République, est citoyen français 1.

3. Un étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.

4. La qualité de citoyen français se perd, Par la naturalisation en pays étranger;

Par l'acceptation de fonctions offertes par un gouvernement étranger 2;

Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance;

Voyez l'art. 10 de la Constitution de l'an III, et l'art. 4 de la Constitution du 24 juin 1793.

Voyez l'art. 5 de la Constitution de l'an 1793, et l'art. 12 de la Constitution de l'an III.

Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.

5. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu, par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli;

Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage;

Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.

6. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.

7. Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résulte une liste de confiance, contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre des citoyens ayant droit d'y coopérer. C'est dans cette première liste communale que doivent être pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement'.

8. Les citoyens compris dans les listes communales d'un département désignent également un dixième d'entre eux. Il en résulte une seconde liste dite départementale, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département *.

9. Les citoyens portés dans la liste départementale

Les art. 7, 8 et 9 modifient singulièrement le droit des électeurs; on ne leur demande plus qu'une liste du présentation, sur laquelle doit porter le choix du gouvernement. Cette manière d'exercer la souveraineté populaire est dérisoire; elle prélude à l'usurpation.

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