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LXIX. Le comité choisit dans son sein un secrétaire.

LXX. Le Secrétaire est chargé de la tenue des procès-verbaux, des écritures en général et de la garde des archives. La correspondance est signée par le Président et par le Secrétaire.

LXXI. Le comité correspond avec le Ministre de la Justice, par l'intermédiaire du Gouverneur.

LXXII. Le comité réuni visite, au moins une fois par an, tous les établissements d'aliénés situés dans son ressort.

Dans l'intervalle de ses visites il répartit la surveillance dont il est chargé entre ses membres, de manière que chaque établissement soit visité au moins une fois tous les deux mois.

LXXIII. La surveillance des comités embrasse :

Le maintien des règlements d'ordre intérieur ;

Le personnel des employés ;

Le régime économique, la nourriture, l'habillement, le coucher;
Le régime hygiénique, la ventilation, le chauffage;

Les écoles, les ateliers, les travaux ;

La tenue des registres;

Les états statistiques prescrits ou demandés par l'administration supérieure ;

Les pièces relatives à l'admission et à la sortie, et en général l'exécution de toutes les mesures prescrites par la loi et par les règlements.

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LXXIV. Les comités signalent aux Procureurs du Roi les mesures qu'ils croiraient utiles pour la protection de la personne et des biens des aliénés.

Ils sont chargés de l'enquête prévue par l'Article IV de la Loi. LXXV. Les comités sont consultés sur les réformes et les améliorations à apporter dans les établissements dont la surveillance leur est respectivement attribuée, et ils communiquent au Ministre de la Justice les avis et les propositions que peuvent leur suggérer les visites dont ils sont chargés.

LXXVI. Les comités transmettent chaque année, dans le courant du premier trimestre, au Ministre de la Justice le rapport prescrit par l'Article XXIII de la Loi.

Ce rapport fait connaître la situation générale des divers services soumis à leur contrôle. Il contient, en outre, des renseignements détaillés sur les objets repris à l'Article LXXIII ci-dessus.

LXXVII. Le patronage fera l'objet d'une organisation particulière.

§ 2.-Des Inspecteurs.

LXXVIII. La surveillance générale des établissements d'aliénés est exercée par un inspecteur, nommé par Arrêté Royal, et qui reçoit ses instructions du Ministre de la Justice.

LXXIX. Le Ministre peut lui adjoindre des commissaires spéciaux.

CHAPITRE V.-Des Aliénés gardés dans leurs Familles.

LXXX. Lorsque, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'Article XXV de la Loi, un aliéné est séquestré dans son domicile, dans celui de ses parents ou des personnes qui en tiennent lieu, le Juge de Paix en donne avis au Procureur du Roi.

LXXXI. Si le Juge de Paix estime que, dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité, il y a lieu de placer l'aliéné dans un établissement spécial, il en informe le Gouverneur.

LXXXII. La séquestration doit cesser dès que le médecin a déclaré qu'elle n'est plus nécessaire. Le médecin en avertit le Juge de Paix, qui informe le Procureur du Roi.

Lorsqu'un aliéné est retiré d'un établissement pour être traité dans sa famille, il en est donné avis au Juge de Paix.

CHAPITRE VI.-Des Frais d'Entretien des Aliénés.

LXXXIII. Les députations permanentes soumettent annuellement au Gouvernement, dans le courant du mois de Novembre, des propositions pour la fixation du prix de la journée d'entretien des aliénés indigents.

LXXXIV. Les frais d'entretien et de traitement des aliénés nonindigents sont réglés par des conventions particulières, au gré des intéressés. Toutefois, ceux-ci peuvent toujours réclamer l'application des tarifs mentionnés à l'Article précédent, si l'établissement reçoit des indigents.

LXXXV. Les frais de transport des aliénés, de même que les frais de leur entretien dans les asiles provisoires et de passage, seront payés par le directeur de l'établissement dans lequel l'aliéné est colloqué, sauf remboursement par les personnes ou les administrations tenues des frais d'entretien.

Seront payés et recouvrés de la même manière, les honoraires du médecin, s'il y a lieu, et les autres frais faits dans le cas des Articles XXXVIII et LVII du présent Règlement.

Les honoraires du médecin requis par le Juge de Paix, et les frais de déplacement de ce dernier, dans les cas de l'Article XXV de la Loi, seront payés et recouvrés suivant le mode fixé par l'Arrêté Royal du 11 Juin, 1853.

CHAPITRE VII.-De l'Administration des Biens de l'Aliéné.

LXXXVI. Le bourgmestre du domicile ou de la résidence habituelle de l'aliéné colloqué prend immédiatement les mesures nécessaires pour la conservation des biens de celui-ci.

Il informe le Juge de Paix de la collocation, et lui fait connaître les circonstances qui pourraient nécessiter son intervention.

LXXXVII. Il est pourvu à l'administration des biens de l'aliéné suivant les règles définies au Chapitre VII de la Loi.

LXXXVIII. Les formalités prescrites pour la nomination de l'administrateur provisoire et la délégation du notaire commis pour représenter l'aliéné seront observées au cas de renouvellement des pouvoirs dont ils sont investis.

LXXXIX. L'administrateur provisoire est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.

XC. Dans le dernier mois de chaque période triennale et avant qu'il puisse être procédé au renouvellement du mandat de l'administrateur provisoire, celui-ci est tenu de rendre un compte sommaire de sa gestion au conseil de famille, convoqué pour délibérer à cet effet.

Si l'administrateur provisoire n'est pas continué dans ses fonctions, la reddition des comptes sera poursuivie par son remplaçant.

CHAPITRE VIII.-Disposition Générale et Pénalités.

XCI. Les modèles des registres, états, rapports, et autres écritures à suivre, sont arrêtés, s'il y a lieu, par le Ministre de la Justice.

XCII. Les contraventions aux dispositions des Articles I, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XXII, XXIII, XXXV de la Loi et aux arrêtés à prendre en vertu de l'Article III, qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements d'aliénés et par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un an et d'une amende qui n'excédera pas 3,000 francs, ou de l'une ou de l'autre de ces peines, sans préjudice du retrait de l'autorisation accordée dans le cas prévu par l'Article III de la Loi, et indépendamment des poursuites qui pourront leur être incentées du chef de séquestration illégale, s'ils venaient à retenir une personne, après sa guérison constatée, et dont la sortie aurait été ordonnée ou autorisée conformément aux dispositions de la Loi.

Les mêmes dispositions pénales seront applicables aux parents ou tuteurs qui contreviendraient aux dispositions de l'Article XXV. Vu pour être annexé à notre Arrêté du 1er Juin, 1874.

Par le Roi:

T. DE LANTSHEERE, Ministre de la Justice.

LÉOPOLD.

SPANISH DECREE, placing Foreign Vessels in the Islands of Cuba, Porto Rico, and the Philippines upon the footing of Spanish Vessels with regard to Port and Navigation Dues, on condition of reciprocity.—Madrid, June 4, 1868. (Translation.)

In view of the reasons put forward by the Minister for the Provinces beyond the Sea, and with the assent of the Council of Ministers, I decree as follows :—

ART. 1. In the matter of the payment of navigation and port dues, the vessels of all countries conceding the like advantage in their respective territories and Colonial possessions to vessels of the Spanish marine carrying from the ports of the Islands of Cuba, Porto Rico, and the Philippines, and from the ports of the Peninsula and adjacent islands, shall, in the said Islands of Cuba, Porto Rico, and the Philippines, be assimilated to Spanish vessels.

2. Reciprocity in the payment of the said dues shall take effect in the Provinces beyond the Sea with regard to the vessels of any country from the date of the insertion of the necessary order in the "Gazette."

Given at the Palace, June 4, 1868. Under the Royal hand.
CARLOS MARFORI,

Minister for the Provinces beyond the Sea.

CIRCULAR of the President of the Spanish Republic, placing Mexican Vessels on the footing of Spanish Vessels in the Islands of Cuba, Porto Rico, and the Philippines, in respect of Port and Navigation Dues.-Madrid, December 16, 1874. (Translation.)

To the Governor-General of the Islands of Cuba, Porto Rico, and the Philippines.

SIR,

IN consideration of the communication from the Minister Plenipotentiary of Mexico, forwarded by the Secretariat-General of the Minister of State on the 17th of November last, requesting that the equal treatment provided in the Decree of June 4, 1868, may be granted in the Territories beyond the Sea to vessels coming from that Republic, in view of the fact that for some time past Spanish vessels have enjoyed certain advantages with regard to the rates of duty levied in the said country; the President of the Executive

Power of the Republic, taking into consideration the wish expressed by the said functionary, has been pleased to order that Mexican vessels shall in the Provinces beyond the Sea be considered as Spanish in the matter of the payment of port and shipping dues. God preserve your Excellency many years. Madrid, December 16, 1874.

ROMERO ORTIZ.

CORRESPONDENCE respecting Hostilities in the River Plate. (Argentine Republic, Brazil, Paraguay, and Uruguay. Blockade and Bombardment of Paysandú. Blockade of Ports of Salto, Monte Video, &c. Landing of British Troops to protect Banks at Monte Video. Mr. Gould's Mission to Paraguay to demand permission for British Subjects to leave that Country, &c.)-1864-1868.

Mr. Lettsom to Earl Russell.-(Received June 3.)

(Extract.) Monte Video, April 27, 1864. A FEW days ago one single copy of a Rio de Janeiro newspaper of the 8th instant was received here, containing an angry debate in the Imperial Chamber of Deputies on the 5th instant, upon the manner in which Brazilian subjects were treated in this country, and on the impossibility of the Brazilian Representative here obtaining any redress for their grievances.

On my calling on Senhor Loureiro, the Brazilian Minister, to ask for the loan of the newspaper, his Excellency told me he had not as yet been able to get a sight of it, but added that by the last English mail the Minister for Foreign Affairs had written to him, shortly stating what his Government proposed doing in consequence of the debate in question.

Senhor Loureiro said that a considerable Brazilian military force was to be stationed on the Rio Grande frontier, and that the object of this measure was threefold:

:

1st. To prevent further infractions of the Brazilian territory by troops of the Oriental Government in pursuit of bands of General Flores' forces.

2ndly. To prevent assistance being given to the cause of the revolution in this country by persons of the Province of Rio Grande. And

3rdly. In order to have an army near the frontier, ready to act in case circumstances should arise making such a step desirable to be taken.

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