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seraient assujetties à aucun droit additionnel. Toutefois les taxes actuellement en vigueur dans les ports du Danube et établies dans le seul but d'y améliorer le stationnement des navires et de favoriser l'exécution de certains travaux publics, destinés à faciliter le chargement ou le déchargement des marchandises, pourront être prélevées aussi à l'avenir à titre d'un droit additionnel spécial, tant des navires que des marchandises aux conditions des règlements spéciaux publiés à ce sujet.

En conséquence les marchandises importées en Roumanie ou exportées de cet État par la voie du Danube et soumises au paiement des droits d'entrée ou de sortie spécifiques et acquittables au poids seront assujetties, dans les villes situées sur les bords de ce fleuve et pour les effets susindiqués, à un droit additionnel de 5 pour cent du montant des droits d'entrée respectifs à payer en vertu de la présente Convention.

Les marchandises importées ou exportées par cette même voie et soumises au paiement des droits ad valorem seront passibles, à ce même titre, d'un droit additionnel spécial de pour cent de leur valeur constatée en conformité de la présente Convention.

De même les bâtiments et navires de toute sorte, s'arrêtant dans les ports et villes le long de la rive Roumaine du Danube, auront, quand ils feront usage des quais de l'État ou des communes, à payer, à ce même titre et pour les mêmes effets, une taxe de quaiage à raison de 20 centimes par tonne et d'après la gradation suivante: sur le tiers du tonnage, si la quantité des marchandises embarquées ou débarquées n'excède pas le tiers; sur deux tiers, si elle excède le tiers et n'arrive pas à deux tiers; et sur le tout, si elle est au-dessus de deux tiers de la portée utilisable du navire. Aucun navire touchant pendant un et le même voyage, soit en amont, soit en aval du fleuve, à plusieurs échelles de la rive Roumaine, ne pourra être assujetti au paiement des taxes de quaiage qui, en leur totalité, excéderaient le montant de ces droits calculés à raison de 20 centimes sur toute la portée du navire.

Le tonnage des navires sera établi d'après le système et les règles adoptés par la Commission Européenne du Danube. Les bâtiments d'État, de poste et de passagers faisant usage des quais, seront exemptés du paiement de cette taxe; et seront maintenues, en outre, toutes les autres exemptions accordées aux navires jusqu'à présent, à quelque titre que ce soit.

XXVII. Jusqu'au moment où les règlements de navigation on de police fluviale pour le Danube prévus par l'Article XVII du Traité de Paris de 1856* auront été arrêtés, les lois et prescriptions promulguées à ce sujet par chacune des deux Hautes Parties Contractantes seront combinées, autant que possible, d'un commun * Vol. XLVI. Page 8.

accord et dans l'intérêt du développement de la navigation sur le Danube, et adaptées aux principes en vigueur sur tout le parcours du fleuve et notamment sur sa partie en aval d'Isaktscha.

XXVIII. Toutes les facilités accordées jusqu'à présent, des deux côtés, à la navigation fluviale sur le Danube, seront maintenues à l'avenir et étendues autant que possible.

Les bâteaux à vapeur qui font un service régulier de transport y pourront opérer, même pendant la nuit, les chargements et déchargements sans un retard quelconque. Les capitaines de ces bâteaux ou leurs représentants remettront, à leur arrivée, aux Bureaux ou Organes de Douane, une déclaration spécifiant les marchandises déchargées. Les fonctionnaires de Douane pourront opérer, en cas de besoin, des visites et des recherches à bord des navires avec l'assistance des Organes Consulaires du pays auquel ces navires appartiennent et qui résident dans le même lieu. La citation qui sera adressée à cet effet aux Consuls, Vice-Consuls, et autres Organes Consulaires respectifs indiquera une heure précise; et si ces Organes Consulaires négligeaient de s'y rendre en personne ou de s'y faire représenter par un délégué, il sera procédé en leur absence. Aucune pénalité ne sera infligée au capitaine d'un bâteau si le nombre des colis déchargés est inférieur à celui porté dans la déclaration présentée, quand le capitaine ou qui de droit n'aura pas négligé d'en informer le Bureau de Douane immédiatement après le déchargement total effectué dans une station, toutefois avant que la Douane n'ait constaté la différence.

Les capitaines de ces bâteaux ne seront point tenus à se présenter devant les autorités locales pour faire ériger le " costitud" ou d'autres documents analogues et qui ne seraient pas indispensables.

XXIX. Les compagnies de navigation et les propriétaires des bâteaux faisant un service régulier de transport sur le Danube pourront acquérir, aux débarcadères des stations de leurs bateaux, les terrains nécessaires pour l'installation de leurs bureaux, ateliers et magasins, et il leur sera permis d'y établir des magasins spéciaux qui seront considérés comme entrepôts dès qu'ils répondront à toutes les exigences des lois du pays en vigueur à ce sujet.

XXX. Eu égard aux circonstances exceptionnelles créées aux relations commerciales entre la Monarchie Austro-Hongroise et la Principauté de Roumanie sur cette partie de leurs territoires où leurs frontières se touchent immédiatement, ainsi que par la voie du Danube, et vu le caractère spécial du commerce qui, par suite des conditions du sol et de la nature des produits des deux pays, est un complément indispensable pour l'existence des habitants réciproques, on est convenu, à cette occasion, au sujet de ce commerce, d'un arrangement spécial dont les stipulations se trouvent consignées dans un Acte Additionnel qui fait partie intégrante de la présente Convention.

XXXI. La présente Convention restera en vigueur pendant 10 années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, 12 mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des deux Hautes Parties Contractantes -l'aura dénoncée.

Les dispositions qui précèdent seront exécutoires dans les deux États un mois après l'échange des ratifications.

Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent le droit d'introduire plus tard et d'un commun accord, dans cette Convention, des modifications qui seraient jugées conformes à son esprit et à ses principes et dont l'opportunité serait démontrée par l'expérience.

XXXII. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bucarest aussitôt que possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double expédition à Vienne, le 22 Juin, 1875.

(L.S.) G. COSTA-FORU. (L.S.) ANDRASSY.

TARIF (A).—À l'Entrée en Roumanie.

Dénomination des Articles.

Céréales en général

Pétrole brut and raffiné

Bois de construction ..

Minerais de fer

Fer et acier brut, en barres ou en barreaux, prismatiques ou

ronds

Peaux brutes

Charbons de terre (houille, lignite, &c.)

Livres en général, œuvres de cartographie en feuilles volantes ou réunies en atlas, gravures, lithographies et photographies en feuilles volantes ou réunies en albums, œuvres de musique, gravées, lithographiées ou imprimées en caractères mobiles.. Instruments et appareils de démonstration servant à l'usage de l'enseignement de tous les degrés

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Objets d'art et de curiosité destinés aux musées publiques ou aux collections privées

Machines à vapeur en général, fixes ou mobiles

Machines et instruments agricoles de toute espèce

Machines de toute espèce, servant à l'exercice d'une profession ou d'une industrie quelconque

Suifs et produits dérivés (stéarine, oléine, &c.), en général toutes les matières premières destinées à la fabrication des bougies de stéarine et du savon, ainsi que les produits accessoires nécessaires à cette fabrication

Drilles et chiffons de toute espèce

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Matières tinctoriales et produits chimiques nécessaires à l'industrie..

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Exempts de droits.

Base. Droits.

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5

6

(a.) Brute, blanche, ou jaune, de
toute espèce

(b.) Ouvrée, blanche ou jaune, telle

que cierges, figures, fleur ou
autres préparations de toute sorte
Bougies de stéarine et de sperma-
ceti, de toute sorte

Savons de toute espèce, à l'excep-
tion des savons de parfumerie

7 Papiers et papeteries

(a.) Ordinaires, c'est-à-dire, pa-
piers gris ou autres d'emballage,
simples or goudronnés, cartons
ordinaires, papier de verre, pa-
pier à l'éméri, et, autres simi-
laires

(b.) Papiers non spécialement dé-
nommés

(c.) Papiers de teinture, de toute
espèce

(d.) Papiers de luxe, c'est-à-dire,

papiers dorés et argentés, pa-
piers avec ornements en relief
ou à l'emporte-pièce, papiers à
lettres avec monogrammes ou
dessins et enveloppes correspon-
dantes, papier de Chine; ainsi
qu'ouvrages en papier simple,
ou combinés avec d'autres ma-
tières, à l'exception des métaux
précieux, des pierres fines et
semi-fines, du corail vrai, des

perles fines, de l'ambre, du jais
et de l'écaille

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25

15 en futs simples.

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Pour les marchandises qui, conformément au présent Tarif, ne sont passibles que d'un droit maximum de 7 fr. 50 c. par 100 kilog., ainsi que pour celles qui ne portent aucune indication de tare, les droits seront perçus au brut.

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Frs.

8 Tissus de laine

(a.) Ordinaires, savoir: couver-
tures grossières à longs poils
(Paturi, Tsoluri), draps pour
vareuses grossières dits de halina
(Aba, Zeghe, Dimie), drap brut,
tapis de laine de toute espèce,
à la pièce ou au mètre..
(b) Draps et autres tissus ana-
logues aux draps, non imprimés,
ainsi que flanelles de toute sorte,
blanches ou colorées

(c.) Tous autres tissus de laine
non comprise ci-dessus aux let-
tres (a) et (b), à l'exception des
châles et des dentelles; de
même tous articles de passemen-
terie, boutonnerie, et rubannerie
de laine

..

(d.) Articles de bonneterie de

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100 K.N.

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150

10 Cuir (peaux tannées) et ouvrages

en cuir

(a.) Cuirs ordinaires non dénommés spécialement (b.) Cuirs fins, tels que: teints, à l'exception des cuirs simplement noircis, pressés, vernis, dorés ou argentés; ainsi que cuirs mégis et chamoisés, peaux de gants, cuir marroquin, cor

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15 en caisses. 6 en ballots.

15 en caisses. 6 en ballots.

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