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XIX.

1. Le tarif des correspondances échangées entre deux points. quelconques des États Contractants doit être composé de telle sorte que la taxe du télégramme de 20 mots soit toujours un multiple du demi-franc.

2. Il sera perçu, au maximum, pour un franc: en Allemagne, 0-85 mark; en Autriche et Hongrie, 40 kreuzer (valeur Autrichienne); en Danemark, 0-75 krone; en Egypte, 3 piastres 34 paras monnaie tarif; en Espagne, 1 peseta; dans la Grande Bretagne, 10 pence ; en Grèce, 1-16 drachme; dans l'Inde Britannique, 0·44 roupie en Italie, 1 lira; en Norvége, 22 skillings ou 0·75 krone; dans les PaysBas et dans les Indes Néerlandaises, 0:50 florin; en Perse, 1 sahibkran; en Portugal, 200 reis; en Roumanie, 1 piastre nouvelle; en Russie, 0.25 rouble; en Serbie, 5 piastres; en Suède, 0·75 krona; en Turquie, 4 piastres, 13 paras, 1 aspre medjidiés.

3. Le paiement pourra être exigé en valeur métallique.

4. Dans les Administrations qui formulent leurs tarifs en francs, les taxes composées peuvent être arrondies en multiples du quart de franc.

5. Dans les autres Administrations les taxes sont composées au moyen du chiffre représentatif du franc tel qu'il est fixé par elles dans les limites déterminées par le paragraphe 2. Toute taxe ainsi composée pour le parcours entier peut être arrondie dans la monnaie du pays, sans que la somme ajoutée puisse excéder la valeur d'un quart de franc.

5. Compte des mots.
XX.

1. Tout ce que l'expéditeur écrit sur la minute de son télégramme, pour être transmis, entre dans le calcul de la taxe, sauf ce qui est dit au paragraphe 9 de l'Article suivant et au paragraphe 2 de l'Article XVIII.

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2. La traduction prescrite par le paragraphe 5 de l'Article VIII n'est pas comprise dans les mots taxés.

3. Les mots, nombres ou signes ajoutés par le bureau dans l'intérêt du service ne sont pas taxés.

4. Le nom du bureau de départ, la date, l'heure et la minute du dépôt sont inscrits d'office sur la copie remise au destinataire.

5. L'expéditeur peut insérer ces indications, en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles entrent alors dans le compte des mots,

XXI.

1. Le maximum de longueur d'un mot est fixé à 15 caractères [1874-75. LXVI.]

D

selon l'alphabet Morse; l'excédant, toujours jusqu'à concurrence de 15 caractères, est compté pour un mot.

2. Pour la correspondance extra-Européenne ce maximum est fixé à 10 caractères.

3. Les expressions réunies par un trait d'union sont comptées pour le nombre de mots qui servent à les former.

4. Les mots séparés par une apostrophe sont comptés comme autant de mots isolés.

5. Les noms propres de villes et de personnes, les noms de lieux, places, boulevards, etc., les titres, prénoms, particules et qualifications sont comptés pour le nombre des mots employés par l'expéditeur à les exprimer.

6. Les réunions de mots contraires à l'usage de la langue ne sont point admises. En cas de doute sérieux, la manière d'écrire de l'expéditeur est décisive pour la taxation.

7. Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois 5 chiffres, plus un mot pour l'excédant. La même règle est applicable au calcul des groupes de lettres. 8. Tout caractère isolé, lettre ou chiffre, est compté pour un mot; il en est de même du souligné.

9. Les signes de ponctuation, traits d'union, apostrophes, guillemets, parenthèses, alinéas, ne sont pas comptés. Sur les lignes extra-Européennes la transmission de ces signes n'est pas obligatoire.

10. Sont toutefois comptés pour un chiffre: les points et les virgules qui entrent dans la formation des nombres, ainsi que les barres de division.

11. Les lettres ajoutées aux chiffres pour désigner les nombres ordinaux sont comptées chacune pour un chiffre.

XXII.

Les exemples suivants déterminent l'interprétation des règles à suivre pour compter les mots des télégrammes en langage clair :

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Dans les télégrammes qui contiennent un langage secret (Article VII), les mots clairs sont comptés conformément aux Articles précédents, les groupes de chiffres ou de lettres comme autant de nombres écrits en chiffres (Article XXI, § 7), et les mots en langue non admise aux termes de l'Article VI, comme des groupes de lettres.

6. Perception des Taxes.
XXIV.

1. La perception des taxes a lieu au départ, sauf les exceptions

* Le signal souligné est transmis avant et après chaque mot ou passage souligné.

prévues pour les télégrammes à faire suivre (Article LII, § 6), les frais d'exprès (Article LVI, § 1) et les télégrammes sémaphoriques (Article LVIII, § 5) qui donnent lieu à une perception par le bureau d'arrivée.

2. L'expéditeur d'un télégramme international a le droit d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue.

3. L'office d'origine a la faculté de percevoir, de ce chef, une rétribution à son profit, dans les limites d'un quart de franc.

4. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre paiement de la taxe due.

5. Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée, la perte est supportée par l'office d'arrivée, à moins de conventions spéciales conclues conformément à l'Article XVII de la Convention, sauf ce qui est prévu aux Articles LII et LVIII ci-après, pour les réexpéditions des télégrammes à faire suivre et pour les télégrammes sémaphoriques.

6. Les Administrations Télégraphiques prennent, toutefois, autant que possible, les mesures nécessaires pour que les taxes à percevoir à l'arrivée, et qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire, soient recouvrées sur l'expéditeur. Quand ce recouvrement a lieu, l'Office qui le fait en tient compte à l'Office intéressé.

XXV.

1. Les taxes perçues en moins par erreur, et les taxes et frais non perçus sur le destinataire par suite de refus ou de l'impossibilité de le trouver, doivent être complétées par l'expéditeur.

2. Les taxes perçues en plus par erreur sont de même remboursées aux intéressés. Toutefois, le montant des timbres appliqués en trop par l'expéditeur n'est remboursé que sur sa demande.

7. Transmissions des Telégrammes.

a. Signaux de Transmission.
XXVI.

Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux employés dans le service des appareils Morse et Hughes:

2

ä-

á ou å

b

с

A. Signaux de l'appareil Morse.

Lettres :

Espacement et longueur des signes.

1. Une barre est égale à 3 points.
L'espace entre les signaux d'une même
lettre est égal à 1 point.

2.

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3. L'espace entre deux lettres est égal à 3 points.

4. L'espace entre deux mots est égal à 5 points.

e

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é.

f

g

h

i

j

k

1

m

n

Chiffres:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Barre de fraction

On peut aussi employer, pour exprimer les chiffres, les signaux

suivants, mais seulement dans les répétitions d'office.

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