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BRITISH NOTIFICATION of the Denunciation by the Italian Government of the Treaty between Great Britain and Italy of August 6, 1863.*--London, July 1, 1875.

Foreign Office, July 1, 1875.

THE Secretary of State for Foreign Affairs has received a note, dated the 26th ultimo, from the Italian Chargé d'Affaires at this Court, containing a denunciation on the part of the Italian Government of the Treaty of Commerce and Navigation between Great Britain and Italy of the 6th of August, 1863.

The existing Treaty will accordingly expire on the 26th June, 1876.

[Declarations have, however, since been signed between the two countries prolonging the duration of the Convention.]

BRITISH ORDER IN COUNCIL, extending the British System of Tonnage Measurement to Swedish Vessels.-Windsor, March 17, 1875.

At the Court at Windsor, the 17th day of March, 1875.

PRESENT: THE QUEEN'S MOST EXCELLENT MAJESTY IN COUNCIL.

WHEREAS by "The Merchant Shipping Act Amendment Act, 1862," it is enacted, that whenever it is made to appear to Her Majesty that the rules concerning the measurement of tonnage of merchant-ships for the time being in force under the principal Act have been adopted by the Government of any foreign country and are in force in that country, it shall be lawful for Her Majesty, by Order in Council, to direct that the ships of such foreign country shall be deemed to be of the tonnage denoted in their certificate of registry or other national papers, and thereupon it shall no longer be necessary for such ships to be remeasured in any port or place in Her Majesty's dominions, but such ships shall be deemed to be of the tonnage denoted in their certificate of registry or other papers, in the same manner, to the same extent, and for the same purposes in, to, and for which the tonnage denoted in the certificate of registry of British ships is to be deemed the tonnage of such ships:

And whereas it has been made to appear to Her Majesty that the rules concerning the measurement of tonnage of merchant-ships now

* Vol. LIII. Page 33.

+ 25 & 26 Vict., cap. 63, § 60. Page 682.

in force under "The Merchant Shipping Act, 1854,"* have now been adopted in Sweden by the Government of His Majesty the King of Sweden and Norway, and are to come into force in Sweden on the 1st day of April, 1875:

Her Majesty is hereby pleased, by and with the advice of Her Privy Council, to direct that the ships of Sweden, the certificates of Swedish nationality and registry, or the certificates of measurement of which are dated on or after the 1st day of April, 1875, shall be deemed to be of the tonnage denoted in the said certificates of Swedish nationality and registry, or certificates of measurement. EDMUND HARRISON.

CONVENTION between Austria-Hungary and the Principality of Lichtenstein for the prolongation of the Treaty of December 23, 1863, respecting the continuation of the Customs and Tax Union for the year 1876.-Signed at Vienna, December 12, 1875.

(Translation.)

[Ratifications exchanged June 30, 1876.]

His Majesty the Emperor of Austria, King of Bohemia, &c., and Apostolic King of Hungary, on the one side, and His Serene Highness the Sovereign Prince of Lichtenstein, on the other side, have commenced negotiations for the renewal of the Customs and Tax Union, founded in the year 1852,† and continued by the State Treaty of December 23, 1863, which, according to notice given, expires on the 31st of December this year. For this purpose they have appointed as Plenipotentiaries :

His Majesty the Emperor of Austria, King of Bohemia, &c., and Apostolic King of Hungary, Joseph Baron v. Schwegel, Knight of the Order of St. Stephen and of the Order of the Iron Crown, third class, Imperial and Royal Court and Ministerial Councillor ;

His Serene Highness the Sovereign Prince of Lichtenstein, Clement Count v. Westphalen of the Empire;

Who, after having inspected their full powers, and found them in good order, have agreed to the following stipulations :

ART. I. The Tax and Customs Union agreed to between the two Contracting Parties on the 23rd of December, 1863, is, with all its stipulations now in force, prolonged for one year, and its duration hereby fixed up to the end of 1876.

Inasmuch as both Parties acknowledge the beneficial effects of * 17 & 18 Vict., cap. 104, §§ 21 to 29. Vol. XLV. Page 1347. + June 5, 1852.

the said Treaty in general, and it has only become apparent that some new modifications are needful to correspond with the altered circumstances, the High Contracting Parties have agreed to enter into negotiations respecting the alterations that are desirable in the Treaty, and to bring them to a conclusion in the course of the year 1876.

II. The ratification of the present Treaty is to take place at Vienna before the end of 1875.

In witness whereof the Plenipotentiaries of the High Contracting Parties have signed the Treaty and affixed their seals to it. Vienna, December 12, 1875.

(L.S.) JOSEPH BARON v. SCHWEGEL.
(L.S) CLEMENT COUNT v. WESTPHALEN.

BRITISH NOTIFICATION of the Denunciation by the AustroHungarian Government of the Treaty between Great Britain and Austria-Hungary of December 16, 1865,* and of the Supplementary Convention of December 30, 1869.†-London, December 16, 1875.

Foreign Office, December 16, 1875. THE Secretary of State for Foreign Affairs has received a note dated the 11th instant, from the Austro-Hungarian Ambassador at this Court, containing a denunciation, on the part of the AustroHungarian Government, of the Treaty of Commerce between Great Britain and Austria of the 16th of December, 1865, and of the Supplementary Convention of the 30th of December, 1869.

The above Treaty and Convention will expire on the 1st of January, 1877.

CONVENTION entre l'Italie et la Russie, pour le Règlement des Successions.-Signée à St. Pétersbourg, le § Avril, 1875.

[blocks in formation]

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, désirant déterminer les droits des nationaux respectifs et les attributions des Autorités Judiciaires et Consulaires de l'un et de l'autre pays en ce qui concerne les successions laissées, dans l'un des deux États, par les nationaux de l'autre État, ont résolu + Vol. LIX. Page 14.

* Vol. LV. Page 5. [1874-75. LXVI.]

2 S

d'un commun accord de conclure, dans ce but, une Convention Spéciale, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le Comte Raphaël Ulysse Barbolani, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Grand Officier de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre de la Couronne d'Italie, Chevalier de l'Ordre de St. Stanislas de la première classe, &c.;

Et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, le Prince Alexandre Gortchakow, son Chancelier de l'Empire, Membre du Conseil de l'Empire, ayant le portrait de Sa Majesté l'Empereur enrichi de diamants, Chevalier des Ordres Russes: de St. André en diamants, de St. Vladimir de la première classe, de St. Alexandre Nevsky, de l'Aigle Blanc, de Ste. Anne de la première classe, et de St. Stanislas de la première classe; de l'Ordre de l'Annonciade, de la Toison d'Or d'Espagne, Grand-Croix de la Légion d'Honneur de France, de St. Étienne d'Autriche, de l'Aigle Noir de Prusse en diamants, et de plusieurs autres Ordres étrangers :

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

:

ART. I. En cas de décès d'un Italien en Russie ou d'un Russe en Italie, soit qu'il fût établi dans le pays, soit qu'il y fût simplement de passage, les autorités compétentes du lieu du décès sont tenues de prendre, à l'égard des biens mobiliers ou immobiliers du défunt, les mêmes mesures conservatoires que celles qui, d'après la législation du pays, doivent être prises à l'égard des successions des nationaux, sous réserve des dispositions stipulées par les Articles

suivants.

II. Si le décès a eu lieu dans une localité où réside un ConsulGénéral, Consul, ou Vice-Consul de la nation du défunt, ou bien à proximité de cette localité, les autorités locales devront en donner immédiatement avis à l'autorité Consulaire, pour qu'il puisse être procédé, en commun, à l'apposition des scellés respectifs sur tous les effets, meubles et papiers du défunt.

L'autorité Consulaire devra donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'elle aura été informée du décès la première.

Si l'apposition immédiate des scellés paraissait nécessaire, et que cette opération ne pût, pour un motif quelconque, avoir lieu en commun, l'autorité locale aura la faculté de mettre les scellés préalablement, sans le concours de l'autorité Consulaire, et vice versá, sauf à informer l'autorité qui ne sera pas intervenue, et qui sera libre de croiser ensuite son sceau avec celui déjà apposé.

Le Consul-Général, Consul, ou Vice-Consul aura la faculté de

procéder à cette opération, soit en personne, soit par un délégué, dont il aura fait choix. Dans ce dernier cas le délégué devra être muni d'un document émanant de l'autorité Consulaire, revêtu du sceau du Consulat et constatant son caractère officiel.

Les scellés apposés ne pourront être levés sans le concours de l'autorité locale et de l'autorité Consulaire ou de son délégué.

Il sera procédé de la même manière à la formation de l'inventaire de tous les biens mobiliers ou immobiliers, effets et valeurs du défunt. Toutefois, si, après un avertissement adressé par l'autorité locale à l'autorité Consulaire, ou, vice versa, par l'autorité Consulaire à l'autorité locale, pour l'inviter à assister à la levée des scellés simples ou doubles et à la formation de l'inventaire, l'autorité à qui l'invitation a été adressée ne s'était pas présentée dans un délai de 48 heures à compter de la réception de l'avis, l'autre autorité pourrait procéder seule aux dites opérations.

III. Les autorités compétentes feront les publications prescrites par la législation du pays relativement à l'ouverture de la succession et à la convocation des héritiers ou créanciers, sans préjudice des publications qui pourront également être faites par l'autorité Consulaire.

IV. Lorsque l'inventaire aura été dressé conformément aux dispositions de l'Article II, l'autorité compétente délivrera à l'autorité Consulaire, sur sa demande écrite et d'après cet inventaire, tous les biens meubles dont se compose la succession, les titres, valeurs, créances, papiers, ainsi que le testament, s'il en existe.

L'autorité Consulaire pourra faire vendre aux enchères publiques tous les objets mobiliers de la succession susceptibles de se détériorer et tous ceux dont la conservation en nature entraînerait des frais onéreux pour la succession. Elle sera tenue, toutefois, de s'adresser à l'autorité locale, afin que la vente soit faite dans les formes prescrites par les lois du pays.

V. L'autorité Consulaire devra conserver à titre de dépôt, demeurant soumis à la législation du pays, les effets et valeurs inventoriés, le montant des créances que l'on réalisera et des revenus que l'on touchera, ainsi que le produit de la vente des meubles, si elle a eu lieu, jusqu'à l'expiration du terme de 6 mois à compter du jour de la dernière des publications, faites par l'autorité locale, relativement à l'ouverture de la succession, ou du terme de 8 mois à compter du jour du décès, s'il n'a pas été fait de publication par l'autorité locale.

Toutefois, l'autorité Consulaire aura la faculté de prélever immédiatement, sur le produit de la succession, les frais de dernière maladie et d'enterrement du défunt, les gages de domestiques, loyers, frais de justice et de Consulat et autres de même nature, ainsi que les dépenses d'entretien de la famille du défunt, s'il y a lieu.

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