Page images
PDF
EPUB

2. Pour incendie;

3. Pour contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;

4. Pour fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids des monnaies;

5. Pour faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes;

6. Pour vol, escroquerie, concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics;

7. Pour banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;

8. Pour association de malfaiteurs;

9. Pour menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la reclusion;

10. Pour avortement;

11. Pour bigamie;

12. Pour attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers;

13. Pour enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant;

14. Pour exposition ou délaissement d'enfant;

15. Pour enlèvement de mineurs ;

16. Pour attentat à la pudeur commis avec violence;

17. Pour attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 14 ans ;

18. Pour attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

19. Pour coups portés ou blessures faites volontairement, avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner;

20. Pour abus de confiance et tromperie;

21. Pour subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes; 22. Pour faux serment;

23. Pour contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contre

faits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

24. Pour corruption de fonctionnaires publics;

25. Pour destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques, destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets d'art, documents ou autres papiers, destruction ou détériorations de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières, et opposition à l'exécution de travaux publics;

26. Pour destruction et dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes;

27. Pour destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux;

28. Pour abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche;

29. Pour échouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage, détournement, par le capitaine, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche, jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres on des effets du bord, fausse route, emprunt sans nécessité sur le corps, avictuaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées, vente du navire sans pouvoir spécial hors le cas d'innavigabilité, déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent, vol commis à bord, altération de vivres ou de marchandises commise à bord par le mélange de substance malfaisantes, attaque ou résistance avec violences et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage, refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier du bord, pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine, prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;

30. Pour recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente Loi.

Est comprise dans les qualifications précédentes, la tentative, lorsqu'elle est punissable en vertu des lois pénales.

II. Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, le Gouvernement pourra livrer, à charge de réciprocité, l'étranger poursuivi ou condamné, dans les cas où la Loi Belge autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors du

royaume.

III. L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la Chambre du Conseil, de l'arrêt de la Chambre des Mises en Accusation ou de l'acte de procédure criminelle, émané du juge compétent,

décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive délivré en original ou en expédition authentique.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et qu'ils soient rendus exécutoires par la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance du lieu de la résidence de l'étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé.

Aussitôt que l'étranger aura été écroué en exécution de l'un des actes ci-dessus mentionnés, qui lui sera dûment signifié, le Gouvernement prendra l'avis de la Chambre des Mises en Accusation de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.

L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis clos.

Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil.

Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées, avec l'avis motivé, au Ministre de la Justice.

IV. L'extradition par voie de transit sur le territoire Belge pourra néanmoins être accordée sans avoir pris l'avis de la Chambre des Mises en Accusation, sur la simple production, en original ou en expédition authentique, d'un des actes de procédure mentionnés en l'Article précédent lorsqu'elle aura été requise au profit d'un État étranger lié avec la Belgique par un Traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par l'Article VI de la Loi du 1er Octobre, 1833,* et l'Article VII de la présente Loi.

V. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique, pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par le Juge d'Instruction du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé, et motivé sur un avis officiel donué aux autorités Belges par les autorités du pays où l'étranger aura été condamné ou poursuivi.

Toutefois, dans ce cas, il sera mis en liberté si, dans le délai de 15 jours, à dater de son arrestation, lorsqu'elle aura été opérée à la demande du Gouvernement d'un pays limitrophe, et dans le délai de 3 semaines, lorsqu'il s'agira d'un pays éloigné, il ne reçoit communication du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente.

Ce délai pourra être porté à 3 mois si le pays qui requiert l'extradition est hors d'Europe.

* Vol. LII. Page 1033.

Après l'ordonnance de l'arrestation, le Juge d'Instruction est autorisé à procéder suivant les règles prescrites par les Articles 87 à 90 du Code d'Instruction Criminelle.

L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande sera soumise à la Chambre du Conseil.

La Chambre du Conseil décidera également, après avoir entendu l'étranger, s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au Gouvernement étranger qui demande l'extradition. Elle ordonnera la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu, et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants-droit.

VI. Les Traités conclus en vertu de la présente Loi seront insérés au "Moniteur"; ils ne pourront être mis à exécution que 10 jours après la date que porte ce journal.

VII. L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de la Belgique.

VIII. Les Articles II et III de la Loi du 30 Décembre, 1836, sur la répression des crimes et des délits commis par des Belges à l'étranger sont applicables aux infractions prévues par l'Article I de la présente Loi.

IX. Ils sont également applicables aux infractions en matière forestière, rurale, et de pêche.

X. L'étranger qui, après avoir commis hors du territoire du royaume l'une des infractions prévues par l'Article I de la Loi du. 30 Décembre, 1836, et par les Articles I et IX de la présente Loi, acquerra ou recouvrera la qualité de Belge, pourra, s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi, jugé et puni conformément aux Lois du royaume, dans les limites déterminées par la dite Loi du 30 Décembre, 1836.

XI. Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées en Belgique que pour l'un des faits énumérés à l'Article I de la présente Loi.

Hors le cas prévu par l'Article V, elles seront préalablement rendues exécutoires par la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance du lieu où les perquisitions et les saisies doivent être opérées.

La Chambre du Conseil décidera également s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au Gouvernement requérant.

Elle ordonnera la restitution des papiers ou autres objets qui ne

se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu, et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants-droit.

XII. La Loi du 5 Avril, 1868, celle du 1er Juin, 1870, ainsi que les dispositious de la Loi du 1er Octobre, 1833, à l'exception de l'Article VI, sont abrogées.

Les mots "conformément aux Lois du 5 Avril, 1868, et du 1er Juin, 1870," sont supprimés dans l'Article I de la Loi du 17 Juillet, 1871, relative aux étrangers.

Promulguons la présente Loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du "Moniteur."

Donné à Bruxelles, le 15 Mars, 1874.

Par le Roi:

T. DE LANTSHEERE, Ministre de la Justice.

LÉOPOLD.

AGREEMENT between France and Morocco, regarding Brokers employed by French Merchants in Morocco. Tangier, August 19, 1863.

(Translation.)

PRAISE to the one God!

On the 19th August of the year 1863, which date corresponds with the 3rd Rabbea, the first of the Mahommedan year 1280, the following Regulations on the subject of protection were established for the guidance of the French Agents in the Empire of Morocco:

Protection shall be accorded to the individual only during the time he is in actual service, and the protection he enjoys shall not be extended to all his relations, but only to his wife and children, or such others as reside under his roof.

This protection may be afforded in some instances as long as the protégé lives, but on his death it shall cease; and such protection shall not be considered hereditary except in the case of Moses Benchimol alias Beriro, who inherited it from his father and grandfathers, who served before him as interpreters or brokers to the French Mission at Tangier.

Protection shall be divided into two classes. The first shall include all natives in service at the Minister's house and at the several Consular residences within the jurisdiction of the Minister, such as clerks, soldiers, servants, and such like. The second class shall include the brokers employed by French merchants in their mercantile transactions.

The last-mentioned merchants shall not be considered merchants unless they do business on a large scale in both exports and imports at a port, whether on their own account or on that of others.

« PreviousContinue »