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The number of brokers enjoying protection shall not exceed two in each commercial house; and should a merchant have another house at another port, he shall be entitled to two protected brokers at each of the ports where he may be established in business.

The protection of the French nation shall not be extended to natives employed in the country, whether in the cultivation of the soil, the tending of cattle, or any such like occupation.

But, in consideration of the Regulations that have hitherto been in force with the accord of the Moorish authorities, the protection of these people shall continue for two months, dating from the 1st September next.

It is well known that whenever people employed in the country by the French may be required to appear before the Tribunal of the local authorities, the Governor (of the town) will give due notice of the circumstance to the French Consular Agent, in order that the latter may give directions to the owner of the sheep or land under cultivation (in whose service the people so required to appear may be) to appoint substitutes to look after his property (during the absence of the former), and prevent any harm occurring to it.

A list of the persons under French protection shall be given by the French Agent to the Governor of the town where he resides, and whenever he may have occasion to make any alteration in his list he shall duly report such alteration to the authority.

Every person under French protection shall possess a certificate, in which his name shall be specified as well as his employment; and this certificate shall be written both in French and Arabic.

Such certificates shall be given by the French Minister resident in Tangier.

[This Agreement was laid before Parliament in 1880, with correspondence relative to the Conference held at Madrid in 1880, respecting the right of Protection of Moorish subjects by the Diplomatic and Consular Representatives of Foreign Powers in Morocco, and forined an Inclosure in the following despatch:

Sir J. Drummond Hay to the Marquis of Salisbury.-(Received April 3.)

(Extract.)

Tangier, March 27, 1880.

On the receipt of your Lordship's telegram, I requested Cid Mohammed Bargash to provide me with an official copy of the Arabic text of the original Agreement, which was, I believe, signed by M. Beclard, who was French Minister in Morocco at that time, by Cid Mohammed Bargash, and by one of the Sultan's Secretaries, Cid Drees Ben Mohammed Ben Drees.

Cid Mohammed informed me this morning that after a search of several hours in the archives of his Department he has not been able

to find the original Agreement; I have therefore caused copies to be made of the Arabic text of this Agreement, which was communicated by Cid Mohammed Bargash on the 21st August, 1863, to Her Majesty's Consul, Mr. Reade, who was at that time in charge of the Mission during my absence, and of the English translation made by Mr. Reade, which I have collated with the Arabic text and found to be correct. I inclose these documents.

The French text of this Agreement will be found in the " Papers printed for the use of the Foreign Office, March, 1880," No. 3689, p. 7. It was given to me by one of M. de Vernouillet's predecessors. It differs slightly from the Arabic and the English translation. I know not whether the Agreement was drawn up also and signed in the French language as well as the Arabic, as is usual in Treaties with this Government. In the copy of the Arabic text the signatures of the French and Moorish Commissioners are not mentioned.

The French Minister and French Agents do not adhere strictly to the terms of the 10th paragraph, "La protection Française ne s'applique pas aux indigènes employés par des Français à des explorations rurales." The semsars or agents selected by French merchants in the interior are generally wealthy farmers, though they may be also engaged in purchasing or selling goods on account of their employers.]

LOI de la République Française, relative à l'Organisation des Pouvoirs Publics.-Versailles, le 25 Février, 1875.

L'ASSEMBLÉE Nationale a adopté la Loi dont la teneur suit :ART. I. Le pouvoir législatif s'exerce par deux Assemblées: la Chambre des Députés et le Sénat.

La Chambre des Députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale.

La composition, le mode de nomination, et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale.

II. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des Députés réunis en Assemblée Nationale.

Il est nommé pour 7 ans. Il est rééligible.

III. Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres des deux Chambres. Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres; il en surveille et en assure l'exécution.

Il a le droit de faire grâce; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

Il dispose de la force armée.

Il nomme à tous les emplois civils et militaires.

Il préside aux solennités nationales; les Envoyés et les Ambassadeurs des Puissances Étrangères sont accrédités auprès de lui. Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un Ministre.

IV. Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente Loi, le Président de la République nomme; en Conseil des Ministres, les Conseillers d'État en service ordinaire.

Les Conseillers d'État ainsi nommés ne pourront être révoqués que par Décret rendu en Conseil des Ministres.

Les Conseillers d'État nominés en vertu de la Loi du 24 Mai, 1872, ne pourront, jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi. Après la séparation de l'Assemblée Nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat.

V. Le Président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des Députés avant l'expiration légale de son mandat.

En ce cas, les colléges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de 3 mois.

VI. Les Ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels.

Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.

VII. En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau Président.

Dans l'intervalle, le Conseil des Ministres est investi du pouvoir exécutif.

VIII. Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de reviser les lois constitutionnelles.

Après que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée Nationale pour procéder à la révision.

Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale.

Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la Loi du [1874-75. LXVI.] 3 B

20 Novembre, 1873, à M. le Maréchal de MacMahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur la proposition du Président de la Répub lique.

IX. Le siége du pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Versailles.

Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 22 Janvier, 3 et 25 Février, 1875.

L. MARTEL (Pas-de-Calais), Président.
LOUIS DE SÉGUR, FÉLIX

VOISIN,

T. DUCHATEL, VTE. BLIN De Bour-
DON, VANDIER, Secrétaires.

Le Président de la République promulgue la présente Loi.*
MAL. DE MACMAHON, Duc de Magenta.

GAL. E. DE CISSEY, Vice-Président du Conseil,

Ministre de la Guerre.

FRENCH LAW, relative to the Organization of the Senate. [Territory of Belfort; Departments of Algeria; Colonies of Martinique, Guadaloupe, Réunion, French Indies, &c.]— Versailles, February 24, 1875.

L'ASSEMBLÉE Nationale a adopté la Loi dont la teneur suit:ART. I. Le Sénat se compose de 300 membres :

225 élus par les Départements et les Colonies, et 75 élus par l'Assemblée Nationale.

II. Les Départements de la Seine et du Nord éliront chacun 5 Sénateurs ;

Les Départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun 4 Sénateurs;

La Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Seine-etOise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun 3 Sénateurs ;

Tous les autres Départements, chacun 2 Sénateurs.

Le territoire de Belfort, les 3 Départements de l'Algérie, les 4 Colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes Françaises éliront chacun 1 Sénateur.

III. Nul ne peut être Sénateur s'il n'est Français, âgé de 40 ans au moins et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.

* Promulguée au "Journal Officiel" du 28 Février, 1875.

IV. Les Sénateurs des Départements et des Colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collége réuni au chef-lieu du Département ou de la Colonie et composé

1. Des Députés ;

2. Des Conseillers Généraux;

3. Des Conseillers d'Arrondissement;

4. Des Délégués élus, un par chaque Conseil Municipal, parmi les électeurs de la Commune.

Dans l'Inde Française, les Membres du Conseil Colonial ou des Conseils Locaux sont substitués aux Conseillers Généraux, aux Conseillers d'Arrondissement et aux Délégués des Conseils Municipaux.

Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.

V. Les Sénateurs nommés par l'Assemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages.

VI. Les Sénateurs des Départements et des Colonies sont élus pour 9 années et renouvelables par tiers, tous les 3 ans.

Au début de la première session les Départy nents seront divisés en 3 séries contenant chacune un égal nombre de Sénateurs. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennale.

VII. Les Sénateurs élus par l'Assemblée sont inamovibles.

En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lui-même.

VIII. Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des Députés, l'initiative et la confection des lois. Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des Députés et votées par elle.

IX. Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger, soit le Président de la République, soit les Ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État.

X. Il sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant l'époque fixée par l'Assemblée Nationale pour sa séparation. Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même où l'Assemblée Nationale se séparera.

XI. La présente Loi ne pourra être promulguée qu'après le vote définitif de la Loi sur les pouvoirs publics.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 24 Février, 1875.

AUDREN DE KERDREL, Président.

FÉLIX VOISIN, VANDIER, T. DUCHÂTEL,
VTE. BLIN DE BOURDON, LOUIS DE
SEGUR, Secrétaires.

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