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déclaré au juge de paix du canton dont dépend Porthaliguen les causes de sa relâche, mais qu'il est resté ensuite pendant près de deux mois dans ce port, sans faire son rapport devant l'autorité compétente ;

>> Attendu que Rozo prétend que le défaut de rapport au lieu de la relâche constitue une infraction à la disposition plutôt disciplinaire que civile de l'art. 245, mais n'infirme pas la valeur légale du grand rapport fait à l'arrivée à Nantes; qu'il ajoute qu'au surplus, cette disposition n'est pas suivie par la navigation au petit cabotage;

» Attendu, il est vrai, que tout le monde sait qu'en plein hiver, nos caboteurs ne pouvant tenir la mer par le gros temps, sont souvent forcés de se réfugier pendant quelques jours dans les petits ports qui se trouvent sur leur route, et ordinairement ne font pas de rapports à l'autorité compétente, par la raison qu'ils reprennent la mer aux premiers vents favorables;

>> Mais, attendu que cette absence de rapport tolérée en pratique serait un abus des plus graves si, dans un cas comme celui du capitaine Rozo, les propriétaires de la marchandise. n'avaient pas le droit d'exiger un rapport des causes de la relâche, lorsqu'un capitaine ayant une cargaison de céréales (marchandises sujettes à s'échauffer par un long séjour dans la cale) est resté pendant près de deux mois dans un port sur sa route, mais sans exposer à l'autorité du lieu les motifs de sa relâche ;

» Attendu que c'est donc avec raison que Guillemet et Richard réclament une indemnité pour une relâche qui n'est pas justifiée et qui a dû causer une dépréciation réelle à la marchandise, par le long séjour dans la cale;

» Attendu, quant au chiffre de l'indemnité, que le rapport de l'expert est très concluant ;

>> Qu'ils affirment que le long séjour de la cargaison dans la cale a fortement aggravé l'humidité trouvée à tribord et à

babord, et sous le pont du navire, en donnant à la marchandise la forte odeur qui a été constatée ;

» Attendu, dans tous les cas, que la déclaration prescrite par l'art. 245 du Code de Commerce n'ayant point été faite par le capitaine Rozo, le Tribunal doit appliquer strictement la loi, en ce qui concerne la responsabilité du capitaine ;

» Par ces motifs :

» Juge que le capitaine Rozo a fait faute en restant en relâche sans se conformer à l'art. 245 du Code de Commerce;

» Et homologuant le rapport des experts, le condamne à payer 1,403 fr. 40 c. à Guillemet et Richard, à titre d'indemnité, avec intérêts de droit ;

» Dit que, dans cette somme, se confondra le fret dû au capitaine ;

» Le condamne en tous les dépens, y compris les frais d'expertise. >>

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Tribunal de Commerce de Nantes, du 29 mai 1880. Président M. Trenchevent, juge. Plaidant Me Pichelin,

pour le capitaine Rozo; Me Palvadeau, pour Guillemet et Richard.

RENNES, 25 février 1880.

FAILLITE.

RAPPORT.

PAIEMENT POSTÉRIEUR A LA

PAIEMENT

CESSATION DES PAIEMENTS DU DÉBITEUR.

FAIT AU MOYEN D'UN CHÈQUE SOUSCRIT PAR UN TIERS AU FAILLI.

Le paiement fait par le débiteur depuis l'époque fixée pour la cessation des paiements est nul et doit être rapporté, si celui qui l'a reçu avait connaissance de la cessation des paiements. Spécialement, doit étre annulé le paiement fait au moyen d'un

chèque remis par un tiers au failli sans affectation spéciale et remis ensuite par le failli à un créancier.

Celui-ci allèguerait en vain qu'il n'a pas reçu le paiement du débiteur, mais d'un tiers payant en son acquit et que, par suite, la masse n'est pas appauvrie.

Le chèque remis comme avance par le tiers au failli est, en effet, entré dans le patrimoine de celui-ci; et, en outre, la preuve de l'intention de faire une novation par changement de débiteur ne résulte pas clairement de la remise du chèque par le failli à son créancier.

CHATONAY COntre SYNDIC BAUDOT.

Ainsi jugé par confirmation du jugement du Tribunal de Commerce de Nantes, rapporté dans ce recueil, 1880, 1, 142.

ARRÊT.

« Considérant qu'il résulte des pièces servies au procès, et notamment du reçu souscrit par Baudot, que, le 8 août 1877, Audigan et Gasnier, commanditaires de la Société Baudol et Cie, ont remis à Baudot, en sa qualité de gérant de ladite Société, un chèque de 4,000 fr. sur la maison Rousselot aîné et fils, chèque dont le montant devait être manifestement affecté aux affaires communes ; que Baudot l'a touché ou fait toucher chez le banquier et que, détournant la somme reçue de sa destination, il l'a versée ou fait verser aux mains du mandataire de Chatonay, son créancier personnel, pour éteindre jusqu'à due concurrence la dette à raison de laquelle il était poursuivi ;

» Considérant que Chatonay connaissait l'état de cessation. de paiements de son débiteur et qu'il n'a pu être valablement désintéressé au préjudice des autres créanciers;

» Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges,

» La Cour,

» Confirme le jugement dont est appel;

» Déboute l'appelant de toutes ses fins et conclusions, et le condamne à l'amende et aux dépens. »

Cour d'appel de Rennes (1re Chambre),

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du 25 février

1880. -Président M. de Kerbertin, 1er président; Avocat général, M. Arnault de Guényveau. -Plaidant Me Dorange, pour Chatonay; Me Grivart, pour le syndic Baudot.

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NON

Bon pour.

ABSENCE DE MENTION.

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SOMME EN TOUTES LETTRES.
COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT. PRÉSOMPTION.

I. Un capitaine au long-cours ne peut de plein droit et par le seul fait de sa qualité, être réputé commerçant; mais il en est autrement quand il se livre habituellement au commerce, concurremment avec l'exercice de sa profession principale, notamment lorsqu'il est dans l'habitude d'acheter des marchandises pour en faire le trafic dans les pays d'outre-mer (1). II. Les dispositions de l'art. 1326 du Code civil relatives au bon pour, doivent être suivies en ce qui concerne l'aval donné sur un billet à ordre par un non commerçant (2).

III. Lorsque le bon pour n'est pas accompagné de la mention

(1) Comp. Aix, 6 juillet 1866; ce rec., 67, 2, 79.

(2) Conf. Alauzet, Commentaire du Code de Commerce, art. 141 et 142, no 1388.

de la somme en toutes lettres, ainsi que l'exige l'art. 1326 du Code civil, l'acte ne forme pas par lui-même preuve complète de l'engagement qu'il énonce, mais on peut y voir un commencement de preuve par écrit qui, aux termes de l'art. 1353 du Code civil, permet d'invoquer des présomptions graves, précises et concordantes, à titre de complément de preuve (1).

LOUIS Contre CAPITAINE JACQ.

Ainsi jugé par réformation d'un jugement du Tribunal de Commerce de Brest, du 14 mai 1878.

ARRÊT.

« Considérant que le billet à ordre du 28 novembre 1874 a été souscrit par Jacq, capitaine au long-cours, comme débiteur principal et a été cautionné par la dame Jacq au moyen d'un aval donné au-dessous de la signature de son mari;

>> Considérant que ce billet souscrit au profit du sieur Marie et dont le sieur Louis est en ce moment tiers porteur, était originairement de 3,506 fr. 95 c., et qu'il a été réduit à la somme de 3,006 fr. 95 c., par suite d'un à-compte de 500 fr. versé, le 25 mars 1875, entre les mains de celui qui en est aujourd'hui bénéficiaire ;

» Considérant que Jacq n'ayant pas payé ce billet, Louis l'a assigné en déclaration de faillite devant le Tribunal de Commerce de Brest, lequel a repoussé ses conclusions principales et s'est borné à condamner le débiteur seul au paiement de la somme réclamée en exonérant sa femme de toute responsabilité à cet égard; qu'il y a donc lieu d'apprécier séparément la situation de l'un et de l'autre ;

(1) Comp. Nantes, 28 juin 1879; ce rec., 80, 1, 228.

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