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>> Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Nantes, composé d'autres juges pour être statué ce qu'il sera vu appartenir sur l'action intentée par les appelants;

>> Ordonne l'enregistrement de l'acte sous seings privés du 31 décembre 1867, signé V. Constantin et F. Couteau;

>> Dit que les frais de l'enregistrement seront provisoirement avancés par Constantin qui a produit l'acte, sauf décision définitive à cet égard au moment du jugement sur le fond :

» Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

» Condamne Couteau, intimé, en tous les dépens de première instance et d'appel et, en outre, aux coût, retrait et notification du présent arrêt;

» Le déboute de ses fins et conclusions contraires au présent arrêt. »

Cour d'appel de Rennes (2o Chambre),— du 19 février 1880. -Président: M. Derôme; Avocat général, M. de la Pinelais. Plaidant Me Grivart, pour Constantin et autres; Me Bodin, pour Couteau.

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S'il est loisible à un demandeur de modifier, à l'audience, les conclusions de son exploit d'ajournement, s'il peut augmenter ou restreindre sa demande ou l'appuyer sur des moyens nouveaux, c'est à la condition de ne pas introduire une demande nouvelle portant sur des faits étrangers à la contestation originaire et sur lesquels le défendeur n'a pas été régulièrement interpellé.

Les dispositions de l'art. 61 du Code de Procédure civile, relatives aux exploits d'ajournement, sont communes aux contestations civiles et à celles qui doivent être jugées par la juridiction commerciale.

CHEMIN DE FER DE L'OUEST contre BRUNEL-TIRET.

Ainsi jugé par réformation d'un jugement du Tribunal de Commerce de Rennes, du 11 juin 1879.

ARRÊT.

<< Considérant que, dans le libellé des ajournements des 19 et 31 mai 1879, Brunel-Tiret, en exposant les faits sur lesquels sa demande était fondée, ne s'est appuyé que sur le refus, fait par la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, de mettre à sa disposition des wagons pour le transport de ses marchandises;

>> Considérant qu'à l'audience du 4 juin, il a modifié ses conclusions et s'est principalement fondé 1° sur ce que la Compagnie aurait refusé de recevoir dans sa gare les marchandises pour le transport desquelles il réclamait, comme il avait l'habitude de le faire, l'application du tarif spécial; 2o sur le refus d'un récépissé et sur des tours de faveur accordés à d'autres expéditeurs, contrairement aux dispositions, tant de l'art. 50 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, que de l'art. 49 du cahier des charges, qui a force de loi et oblige les expéditeurs, comme il oblige la Compagnie ellemême;

» Considérant que la Compagnie, en contestant les faits, a repoussé cette demande par une fin de non-recevoir tirée de cette circonstance qu'elle constituait une demande nouvelle, non comprise dans l'exploit d'ajournement; que, déboutée par la décision des premiers juges, elle a reproduit cette exception

devant la Cour et qu'il y a lieu de dire droit sur ce grief, préjudiciel au fond du procès;

>>> Considérant qu'aux termes de l'art. 61, § 3 du Code de Procédure civile, l'exploit d'ajournement doit contenir l'objet de la demande, ainsi que l'exposé sommaire des moyens et que les dispositions de cet article sont communes aux contestations civiles et à celles qui doivent être jugées par la juridiction commerciale;

>> Considérant que le libellé des ajournements doit être formulé en termes clairs et précis, afin de fixer la partie adverse sur la réclamation qui lui est adressée et la mettre à même d'en contrôler l'exactitude et d'en comprendre la portée ;

» Considérant que, s'il est loisible à un demandeur de modifier, à l'audience, les conclusions de son exploit d'ajournement, c'est à la condition de ne pas introduire une demande nouvelle et de ne pas changer arbitrairement l'objet du procès primitif; qu'il peut augmenter ou restreindre sa demande et l'appuyer sur des moyens nouveaux, mais qu'il lui est interdit de le faire porter sur des faits étrangers à la contestation originaire et sur lesquels le défendeur n'a pas été régulièrement interpellé ;

» Considérant que, dans les ajournements des 19 et 31 mai le demandeur ne visait que le fait du 19 mai, c'est-à-dire le refus de la Compagnie de mettre des wagons à sa disposition, alors qu'on en fournissait à d'autres expéditeurs et que, dans ses conclusions à l'audience, il a fait porter sa demande sur un fait qui se serait passé à une autre date et qui est complètement étranger au premier, c'est-à-dire sur le refus fait, le 24 mai, par la Compagnie de recevoir dans la gare les marchandises présentées par lui pour ètre expédiées;

>> Considérant que ces deux faits sont indépendants l'un de l'autre; qu'ils ne se sont pas accomplis le même jour; qu'ils n'ont entre eux aucune connexité; qu'ils pourraient

avoir des conséquences différentes et que le second ne peut être considéré comme une simple modification du premier;

>> Considérant qu'il ne reste au procès que le fait du 19 mai qui n'a porté aucun préjudice à Brunel-Tiret, puisque ses marchandises ont été reçues en gare, qu'il lui en a été donné un reçu et qu'elles sont parvenues à destination dans un délai qui n'a été, de sa part, l'objet d'aucune réclamation; que les faits compris sous les nos 1 et 2 de l'articulation, et qui se rapportent à cette date du 19 mai, ne sont donc ni pertinents ni concluants et ne doivent pas, dès lors, être admis en preuve ;

» Considérant que les nos 3, 4, 5, 6 et 7 de cette même articulation se rapportent à des faits étrangers à la demande originaire et sont, par conséquent, inadmissibles;

>> Par ces motifs :

» La Cour,

» Dit mal jugé, bien appelé;

» Infirmant, en conséquence, la décision des premiers juges; » Déclare la demande de Brunel-Tiret mal fondée en ce qui concerne les faits du 19 mai et non-recevable en ce qui concerne ceux du 24 du même mois, compris sous les nos 3, 4, 5, 6 et 7 de l'articulation et l'en déboute ainsi que de toutes ses conclusions;

» Ordonne la restitution de l'amende consignée;

>> Condamne l'intimé à tous les dépens de première instance et d'appel.

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Cour d'appel de Rennes (3o Chambre), du 27 janvier 1880. Président : M. Grolleau-Villegueury; Avocat général, M. Belin. Plaidant Me Dorange, pour le chemin de fer de l'Ouest; Me Jenouvrier, pour Brunel-Tiret.

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La responsabilité qui pèse de plein droit pendant dix ans sur l'architecte et l'entrepreneur dans le cas prévu par l'art. 1792 du Code civil n'exclut pas la responsabilité à laquelle ils sont soumis en vertu des art. 1382 et 1383 du Code civil, dans le cas de faute prouvée contre eux, qu'il s'agisse d'ailleurs de marchés à forfait ou d'autres marchés (1).

La responsabilité des architecte et entrepreneur n'est pas couverte par le consentement ou les ordres donnés sans connaissance de cause par un propriétaire inexpérimenté.

Dlles LEMONNIER contre MESLAY.

Ainsi jugé sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc du 1er août 1879.

ARRÊT.

<< Attendu que, par un jugement du 2 mai 1878, le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc a commis trois experts pour examiner les travaux de la maison construite par l'architecte Meslay pour le compte des Diles Lemonnier, pour vérifier si ces travaux étaient conformes aux conventions des parties et, par suite, pour dire si la maison était acceptable, enfin, pour donner leur avis sur les réfections que pourraient rendre indispensables des malfaçons et sur les réductions de prix auxquelles ces malfaçons pourraient donner lieu;

(1) Conf. Aubry et Rau. Cours de droit civil français, t. IV, p. 533.

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