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parties, que Hoô-Paris a vendu 1,000 caisses de sardines à Rozier, en sa qualité de commissionnaire; qu'à la suite de difficultés judiciaires avec le vendeur Grivart, au sujet de la livraison des 500 premières caisses, le marché a été résilié et Grivart a payé une indemnité de 600 fr. à Rozier;

>> Attendu que Hoô-Paris réclame son salaire, soit 500 fr.; que Rozier reconnaît devoir 250 fr. pour la partie du marché ayant été l'objet d'un commencement d'exécution, mais refuse de payer les 500 fr. demandés;

>> Attendu que la rétribution est acquise au commissionnaire, même quand l'affaire, une fois conclne, n'a pas réussi, pourvu qu'il n'y ait aucune faute à reprocher au commissionnaire; que cette solution doit être admise ainsi dans le cas de résiliation du marché, car la peine du commissionnaire n'en a pas moins été prise, et la résiliation même prouve que le contrat avait été complètement formé à l'origine; que des circonstances nouvelles et postérieures qui amènent le vendeur et l'acheteur à abandonner le contrat ne peuvent modifier, ni surtout détruire les droits acquis à l'intermédiaire employé par eux;

» Attendu, il est vrai, que Rozier a soutenu que Hoô-Paris, qui a été mêlé aux négociations de résiliation, avait à cet instant consenti à faire le sacrifice de son salaire sur la vente des 500 dernières boîtes;

» Que ce fait aurait pu avoir une importance décisive dans la cause, s'il avait été adinis par Hoô-Paris; mais que celui-ci le nie et affirme que les souvenirs de M. Rozier le servent mal; qu'il dit, d'ailleurs, n'avoir eu jamais aucun intérêt à abandonner sa commission, et que Rozier, au contraire, retirait de la résiliation plusieurs avantages importants pour lui, indépendamment de l'indemnité de 600 fr.;

» Attendu que, dans ces circonstances, et tout en admettant, comme les parties elles-mêmes le proclament, la complète bonne foi des explications de fait échangées devant l'ar

bitre entre MM. Hoô-Paris et Rozier, il n'en ressort aucune justification de la renonciation qu'aurait faite Hoô-Paris au salaire qui lui appartenait avant la résiliation opérée, et que sa coopération seule à cette résiliation n'a pas pu lui faire perdre ;

>> Par ces motifs :

>> Condamne Rozier à payer à Hoô-Paris 500 fr. pour son salaire de commissionnaire, sur la vente des 1,000 caisses sardines dont s'agit, et condamne Rozier aux dépens.

- du 10 mai 1880.-M. Van Iseghem,

Sentence arbitrale.

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L'appel n'est pas recevable, lorsque la contestation dont les premiers juges étaient saisis portait, non sur le règlement ou la révision d'un compte se soldant par une somme supérieure à 1,500 fr., mais uniquement sur l'un des articles de ce compte, alors que la demande elle-même avait limité l'intérêt engagé sur ledit article à une somme inférieure au taux du dernier ressort.

BOULER Contre DROUAL.

Ainsi jugé sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Vannes, du 26 août 1878.

ARRÊT.

« Attendu que, dans l'exploit d'ajournement et les conclusions prises devant le Tribunal de Commerce de Vannes, Droual a demandé contre Bouler condamnation à une somme de 638 fr., avec les intérêts de droit sur cette somme, plus à une autre somme de 50 fr. à titre de dommages-intérêts; que Bouler, tout en reconnaissant le principe de sa dette, a prétendu ne devoir à Droual que la somme de 133 fr.;

» Attendu que, si devant les premiers juges, le litige qui divise les parties portait sur le solde d'un compte s'élevant à 10,000 fr. environ, ce n'était ni le règlement, ni la révision totale de ce compte qui faisaient l'objet de la contestation; que la difficulté n'existait que sur l'un des articles dudit compte, savoir, la fourniture de dix sacs de farine, fourniture alléguée d'une part, contestée de l'autre ; que les conclusions de l'une et de l'autre partie ne provoquaient donc, d'une manière très déterminée, que l'examen de cet article du compte pour l'appréciation du mérite de leurs prétentions réciproques; que la valeur de ce litige a été fixée par la demande même et par les conclusions des parties à une somme notablement inférieure à 1,500 fr.;

» Attendu qu'en présence de cette demande et de ces conclusions, les premiers juges n'auraient pu, en aucun cas, prononcer dans la cause une condamnation supérieure à 688 fr., avec les intérêts de droit; qu'en allouant une somme plus forte, ils auraient manifestement statué ultra petita, ce qui prouve bien que la valeur du litige était inférieure au taux du dernier ressort;

» Par ces motifs :

» La Cour,

» Déclare l'appel de Bouler non recevable;

» L'en déboute, ainsi que de ses fins et conclusions contraires au présent arrêt;

Le condamne à l'amende et aux dépens.

Cour d'appel de Rennes (20 Chambre), du 9 janvier M. Derôme; Avocat général, M. de la Plaidant Me S. Denis, pour Bouler; Me Leborgne,

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Président

1880. Pinelais. pour Droual.

:

NANTES, 25 août 1880.

TRANSPORT PAR TERRE ET PAR EAU. - 1o CONNAISSEMENT.

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DÉTÉRIORATION COM

PRÉJUDICE.

DOM

MAGES-INTÉRÊTS.

1. La clause imprimée d'un connaissement portant que « les marchandises transportées doivent être enlevées dans les vingtquatre heures et que, le débarquement effectué, elles séjournent sur le quai aux risques des destinataires, » doit être interprétée en ce sens, non que le transporteur soit exonéré de toute surveillance et de toute responsabilité sur une marchandise qu'il a prise à sa charge et qu'il n'a pas encore livrée, mais que le destinataire doit supporter les frais de gardiennage et de magasinage nécessités par son retard à prendre livraison.

II. Le destinataire ne peut laisser pour compte du transporteur la marchandise, à moins qu'elle ne soit perdue ou complètement détériorée. Dans le cas d'avaries ou de retard, il y a lieu d'arbitrer le préjudice éprouvé par le destinataire (1).

(1) Jur. const. V. ce rec., Table de 22 ans, vo Transport par terre et par eau, nos 20 s. et 45 s.

DUZAN ET Cie contre BOURGOIN ET LEGAL.

« Le Tribunal,

JUGEMENT.

>> Vu l'assignation introductive d'instance en date du 14 avril, par laquelle Duzan et Cie appellent devant ce Tribunal Bourgoin et Legal fils pour s'entendre condamner à leur payer la somme de 150 fr., prix d'une barrique de vin que le destinataire a laissé pour compte aux requérants pour retard apporté à sa livraison;

» Vu les autres faits et documents de la cause et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

» Attendu que, suivant connaissement en date du 2 mars dernier, une barrique vin rouge était chargée à Bordeaux sur le steamer Flandres par Duzan et Cie, à l'adresse de DurandMazier, représentant du destinataire M. Lamprière ;

» Attendu qu'à l'arrivée de ce fût, Durand-Mazier refusa d'en prendre livraison, à moins que Bourgoin et Legal fils ne consentissent à admettre ses réserves constatant le déficit qu'il avait constaté au moment où il s'était présenté pour en opérer l'enlèvement;

» Attendu que les transporteurs ne voulurent pas acquiescer à cette proposition; qu'ils appuient leur résistance sur cette clause du connaissement que le débarquement effectué, les marchandises << séjournent sur le quai aux risques des destinataires >>; qu'en tous cas elles doivent être enlevées dans les vingt-quatre heures, ce qui est encore une stipulation des connaissements; que Durand-Mazier n'a fait sa première démarche pour l'enlèvement qu'à la date du 10 mars, alors que le colis, objet du litige, avait été mis à terre dès le 8; qu'il a conséquemment encouru la responsabilité des avaries;

» Attendu qu'il est reconnu par Bourgoin et Legal fils que

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