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15.. dure civile.

Marché.

Contestation

Livre de commandes.

sérieuse.
Mention. L'art. 420 du Code de
Procédure civile suppose, pour son appli-
cation, l'existence d'un marché non sé-
rieusement contesté.

Le marché est contesté sérieusement et le Tribunal doit se déclarer incompétent, lorsque le demandeur n'apporte, comme preuve du marché que nie le défendeur, qu'une mention écrite par lui-même sur son livre de commandes.

(Moreau et Picherit c. Mossé). Nantes, 9 octobre 1880.

I. 271

16. Art. 420 du Code de Procédure civile. Marché contesté. Contestation portant sur des clauses accessoires.

-

Il n'y a pas contestation d'une vente rendant inapplicable l'art. 420 du Code de Procédure civile, lorsque la marchandise a été livrée et le prix payé, et que la contestation n'existe que sur des clauses spéciales de la convention, telles que le paiement du prix du transport et l'importance des réfactions.

Le défendeur est alors valablement assigné en résiliation de la vente devant le Tribunal dans l'arrondissement daquel le paiement devait avoir lieu.

de la promesse. - Marché traité par
télégrammes. Intermédiaire. Rati-
Dans un marché
fication par lettre.
traité par télégrammes, la promesse qui
donne au marché sa conclusion intervient
au lieu d'où est partie la dépêche qui a
accepté le marché; et, spécialement, au
domicile de l'acheteur, si les pourparlers
télégraphiques entre lui et le vendeur se
sont terminés par l'acceptation, de la part
de l'acheteur, des conditions du vendeur.
Peu importe que, postérieurement à la
conclusion du marché par dépêche, l'ache-
teur ait demandé une lettre de confirma-
tion au vendeur.

Si donc, en ces circonstances, la livraison a eu lieu au domicile du vendeur, le Tribunal de son domicile n'est pas compétent pour connaître des contestations nées de l'exécution du contrat; la promesse et la livraison n'ayant pas eu lieu au même endroit.

(Pilon frères et Cie c. Gontierre et Cie). Nantes, 18 février 1880. I. 181

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- Art. 420 du Code de Procédure

Vente

18. civile. Lieu de livraison. franco à bord. Lieu de réception. Lieu d'embarquement. Quand une marchandise est vendue franco à bord, le lieu de livraison est celui où la marchandise est embarquée, lors même que l'acheteur se serait réservé le droit de

(Morgan et Bevan c. Combette jeune). recevoir et d'agréer la marchandise à Nantes, 11 août 1880.

I. 223

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son domicile.

En conséquence, si la promesse n'a pas été faite au lieu d'embarquement, le

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de l'acheteur.

quer.

l'acheteur. Marchandise à fabri

Paiement comptant contre connaissement. Le Tribunal du domicile de l'acheteur est compétent, si le paiement devait être fait à ce domicile.

Le paiement est fait au domicile de l'acheteur et non au lieu de la délivrance, quand il s'agit d'une vente à livrer d'une marchandise à fabriquer et qui n'existait pas lors de la vente, et lorsque le paiement est stipulé au comptant, sans escompte, contre connaissement.

(Dame Rozier c. Frochen frères). Nantes, 5 janvier 1881.

I. 301

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Le paiement contre remboursement implique paiement au domicile de l'acheteur, surtout lorsque les frais de remboursement ne sont pas à sa charge.

-

(Morgan et Bevan c. Combette jeune). Nantes, 11 août 1880. I. 223

V. Affrètement.

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Effets de commerce.

Société.

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COMPROMIS DE NAVIGATION.

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Appel. Compétence. Navire.
CONCLUSIONS. - V. Appel.

Exploit. Tierce-opposition.

CONCORDAT PAR ABANDON.

V. Faillite.

CONCURRENCE.

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Entrepreneurs de spec

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vente est muette sur le lieu du paiement, mais se borne à indiquer un terme, il est d'usage que le règlement s'opère en traites sur l'acheteur, et le paiement | affiches et programmes similaires. La concurrence entre industriels étant une conséquence de la liberté commerciale, toute latitude doit être laissée à la concurrence, pourvu qu'un commerçant

a lieu au domicile de celui-ci. D'ailleurs, à défaut de stipulations contraires, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

En conséquence, les contestations qui n'usurpe pas sur les monopoles et privi

lèges auxquels la loi réserve une protec- | tion spéciale et qu'il ne nuise pas à un autre par des manœuvres déloyales.

Spécialement, on ne peut considérer comme telles les agissements d'un entrepreneur de spectacles et de curiosités (dans l'espèce, d'expériences magnétiques) qui, se trouvant dans une ville en même temps que l'un de ses concurrents, se livre aux mêmes expériences que celui-ci, les explique dans les mêmes termes, et les annonce au moyen d'affiches et de programmes conçus sur le même modèle. (Donato c. Verbeck). juin 1880.

Nantes, 30 I. 189 2. Concurrence déloyale. Faits coustitutifs. Marque de fabrique. Nom. Droit des parties. Il appartient aux Tribunaux d'apprécier quels sont les faits qui, eu égard aux circonstances et aux relations des parties, constituent la concurrence déloyale.

Spécialement, il n'y a rien de contraire à la pratique loyale des affaires dans le fait de l'acheteur d'une marque d'indiquer le nom de son vendeur.

Mais l'associé d'une maison de commerce dissoute et partagée n'a pas le droit de laisser croire qu'il est le seul continuateur de cette maison, et, si ses agissements sur ce point sont préjudiciables à son co- partageant, il convient de les réprimer.

(Tertrais c. De Hillerin-Tertrais). Nantes, 12 mars 1881.

I. 377

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3. Concurrence déloyale. Produits brevetés tombés dans le domaine Nom de l'inventeur.

Pro

public. priété. Lorsqu'une invention est tombée dans le domaine public, par suite de l'expiration du brevet, toute personne peut fabriquer le produit breveté; mais le nom de l'inventeur reste sa propriété particulière et celle de ses héritiers,

En conséquence, fait acte de concurrence déloyale le tiers qui fabrique des produits de la nature de ceux qui avaient été brevetés et qui les annonce au public, même à l'aide de moyens détournés, sous le nom de l'inventeur.

(Veuve Raymondière c. Plessis et Nantes, 24 avril 1880.

autres).

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ment.

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Compétence.

tier.

Nantes,

I. 127

Conduite.

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Choix du cour

CONTRAT JUDICIAIRE. V. Fail

lite.

CONTRAVENTION.

V. Agent de

change.

Surestaries.

Emploi d'un autre courtier.

Interdiction d'aller au-devant du navire. S'il est vrai que le capitaine qui a choisi son courtier n'a pas le droit de confier les opérations de son navire à un

CONTRESTARIES. V. Navire. autre, cette règle cesse d'être applicable

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V.

COURTIER MARITIME. 1.- Vente publique de navires. Commission. En matière de vente publique de navires, la commission du courtier maritime est de demi pour cent du prix de vente.

lorsqu'il résulte des circonstances qu'il n'y a pas eu de la part du capitaine l'exercice d'une volonté libre et réfféchie, un choix véritable.

Spécialement, le courtier de Nantes qui, par l'intermédiaire d'un tiers, entrepreneur ou agent de remorquage, a fait signer à un capitaine étranger, à son arrivée sur la rade de Saint-Nazaire, un bon payable à son cabinet, ne saurait

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