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Transport par terre et par billet à ordre et ne peut valoir que

Vente.

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Il en est cependant autrement si le souscripteur a su que l'endos en blanc constituait, non un simple mandat de

V. Concurrence. recouvrement, mais un véritable transport de l'effet contre les fonds fournis en échange, si surtout il a connu et approuvé les agissements intervenus entre l'endosseur et le porteur et s'il en a profité.

ECRIT. V. Affrètement.

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taine. Compétence.

EFFETS DE COMMERCE.

Capi

1.

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lequel le vendeur a fait traite pour obte

ENDOSSEMENT.

commerce.

nir paiement des marchandises vendues, Abandon.
ne peut opposer la prescription de cinq
ans établie par l'art. 189 du Code de
Commerce, si la preuve de l'existence
de la dette résulte d'une lettre de l'ache-
teur et des livres de commerce du ven-
deur.

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ENREGISTREMENT.

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ENLÈVEMENT. V. Vente.

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Mention du BON

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Les dispositions de l'art. 1326

du Code civil relatives au bon pour, doi

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EXPLOIT. Objet de la demande. | près protêt, ne doit pas être condamné à Modifications. Demande nouvelle. rapporter à la masse ce qu'il a reçu, s'il a pu croire que la position de son débiteur n'était que momentanément embarrassée; spécialement, si l'éloignement de sa résidence l'a empêché d'avoir des renseignements certains et s'il a pu être rassuré par ceux que lui transmettaient ses agents.

Matière commerciale. S'il est loisible à un demandeur de modifier, à l'audience, les conclusions de son exploit d'ajournement, s'il peut augmenter ou restreindre sa demande ou l'appuyer sur des moyens nouveaux, c'est à la condition de ne pas introduire une demande

nouvelle portant sur des faits étrangers à la contestation originaire et sur lesquels le défendeur n'a pas été régulièrement interpellé.

Les dispositions de l'art. 61 du Code de Procédure civile, relatives aux exploits d'ajournement, sont communes aux contestations civiles et à celles qui doivent être jugées par la juridiction commerciale. (Chemin de fer de l'Ouest c. BrunelTiret). Renues, 17 janvier 1880.

FAILLITE.

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F

I. 35

1.- Rapport à la masse. · Paiement fait par le failli depuis la cessation des paiements. Bonne foi du créancier. Il appartient aux Tribunaux d'apprécier souverainement si le créancier d'un failli, qui a reçu un paiement depuis l'époque à laquelle a été reportée la faillite, a reçu ce paiement de bonne foi, ou si, connaissant la cessation des paiements de son débiteur, il a reçu dans le but de se créer une situation privilégiée. Ainsi, le porteur d'une traite qui n'a pu en toucher le montant du failli qu'a

(Syndic Baudot fils c. Fournier). Nantes, 28 juillet 1880.

...

I. 200

Ou si la traite a été payée à un moment où la position apparente du débiteur ne devait inspirer aucune inquiétude au créancier.

(Syndic Baudot fils c. Perré et fils). – I. 200 Nantes, 18 août 1880.

2. Rapport.

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Paiement postérieur à la cessation des paiements du débiteur.

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paiement fait par le débiteur depuis l'époque fixée pour la cessation des paiements est nul et doit être rapporté, si celui qui l'a reçu avait connaissance de la cessation des paiements.

Spécialement, doit être annulé le paiement fait au moyen d'un chèque remis par un tiers au failli sans affectation spéciale et remis ensuite par le failli à son créancier,

Celui-ci allèguerait en vain qu'il n'a pas reçu le paiement du débiteur, mais d'un tiers payant en son acquit et que, par suite, la masse n'est pas appauvrie.

Le chèque remis comme avance par le

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arriérées. créance au passif d'une faillite forme un contrat judiciaire qui, sauf les cas de dol et de fraude, fixe définitivement la position du créancier vis-à-vis du failli et de la masse. Spécialement, les assureurs qui se sont fait admettre au passif de la faillite d'un armateur pour le montant des primes arriérées sur divers navires, ne peuvent ensuite se payer par compen

Mais il doit le rapport des traites créées et approvisionnées avant la fail-sation en réglant un sinistre avec l'ar

lite, ou leur montant s'il l'a encaissé, s'il avait connaissance de la cessation des paiements du tireur au moment où les traites lui ont été négociées.

(Syndic Dumont et Cie c. Debourdeau). Nantes, 28 février 1880. I. 184 4. Provision non réalisée avant la faillite. Négociation. Rapport. Le porteur d'une lettre de change n'a droit à la provision que lorsqu'elle a été réalisée entre les mains du tiré. Par suite, le porteur de lettres de change tirées en paiement de marchandises qui

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Privilège.

7. Propriétaire. Vente et détournement du mobilier par le failli. Perte du privilège. Lorsqu'un failli a obtenu un concordat par abandon, en se réservant son mobilier et à charge par lui de payer les loyers privilégiés dus au propriétaire de l'immeuble dans lequel se trouvait le mobilier, le propriétaire perd son privilège s'il ne prend pas les précautions nécessaires pour sauvegarder ses droits, et s'il laisse le failli vendre une partie du mobilier et détourner le reste.

Dans ce cas, le propriétaire n'a aucun droit privilégié contre la faillite; et, notamment sur le prix de meubles dispendieux à conserver vendus pár le syndic au début de la faillite, quoique ces meubles aient garni les lieux loués lors de la faillite, alors surtout que la valeur du surplus du mobilier suffisait amplement pour assurer les droits du propriétaire.

(Quermeleuc et Vivier c. syndic Perret et Perret). Nantes, 11 décembre 1880.

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FOURNISSEUR.

Jours de

- V. Assurances

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Voyage. Partie plaidante.

Matière sommaire.

ciale.

Matière commer

L'art. 146 du tarif civil du

16 février 1807, qui alloue des frais de voyage aux parties, n'est pas applicable en matière sommaire et en matière commerciale.

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