Obligataire. Séquestre. La déchéance du bénéfice du terme édictée par l'art. 1188 du Code civil contre le débiteur qui a diminué, par son fait, les sûretés données par le contrat à ses créanciers, ne s'applique qu'au cas où des sûretés spéciales ont été stipulées par le contrat au profit des créanciers. Le créancier qui a suivi la foi du débiteur et auquel celui-ci n'a donné aucune garantie autre que celle qui affecte tous les biens d'un débiteur à la sûreté de ses engagements, n'a aucun droit à demander, pendant l'exécution du contrat, des sûretés spéciales qui ne lui ont pas été promises. Des mesures qui changent absolument la condition du débiteur et l'obligent à constituer un gage qu'il n'avait point promis par le contrat, n'ont pas le caractère de mesures purement conservatoires. En conséquence, le porteur d'obligations d'une compagnie de chemin de fer qui a rétrocédé son réseau à l'Etat, ne peut prétendre que, ses droits se trouvant compromis par le fait de cette rétrocession, il y rétrocession, il y a lieu pour lui de demander à la justice de prescrire des mesures telles que la nomination d'un séquestre entre les mains duquel seraient déposées des valeurs destinées à servir de garantie aux obligations dont il est porteur, lorsqu'aux termes des statuts, lesdites obligations n'ont été garanties par aucune sûreté spéciale. I. 299 V. Responsabilité. PLURALITÉ DES DÉFENDEURS. V. Assurances Effets de commerce. Preuve littérale. - Absence de mention. de preuve par écrit. Présomption. Lorsque le Bon pour n'est pas accompagné de la mention de la somme en toutes lettres, ainsi que l'exige l'art. 1326 du Code civil, l'acte ne forme pas par luimême preuve complète de l'engagement qu'il énonce, mais on peut y voir nn commencement de preuve par écrit qui, aux termes de l'art. 1353 du Code civil, permet d'invoquer des présomptions graves, précises et concordantes, à titre de complément de preuve. (Louis c. capitaine Jacq). 25 février 1880. · Rennes, I $12 N'est pas nulle la société anonyme dont le Conseil d'administration comprend des membres qui, nonobstant la prohibition édictée par l'art. 40 de la loi du 24 juillet 1867, ont pris ou conservé un intérêt dans une entreprise ou marché fait avec la société ou pour son compte, sans y être autorisés par l'assemblée générale. Mais les administrateurs en faute encourent la destitution et peuvent être condamnés à des dommages-intérêts. (Périer c. Société des Sucreries de l'Ouest). Nantes, 26 janvier 1881. 2. I. 331 Dissolution judiciaire. Publication inutile. Dissolution amiable. Liquidateur nommé par jugement. La dissolution judiciaire d'une société n'a pas besoin d'être publiée pour être opposable entre les associés. La publicité qui s'attache aux décisions des Tribunaux suffit et dispense ces actes de la publicité spéciale exigée par les lois commerciales. La dissolution d'une société est judiciaire, bien qu'elle ait été volontairement convenue entre les parties, si celles-ci n'ayant pu s'entendre sur les opérations de la liquidation, une instance a été engagée et un liquidateur nommé par le Tribunal. (Bablot c. Moreau). · -1880. Rennes, 7 août 1. 211 Navire. SOUS-ACQUÉREUR, SOUSCRIPTEUR. commerce. V. Mandat. V. Vente. V. Effets de |