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présent, le sieur Cumella livrera audit sieur Guibaud les cing pièces esprit 3/6 de Catalogne qui ont formé l'objet de la vente dont il s'agit; à défaut et passé le susdit délai, autorise, en vertu du présent, le sieur Guibaud, à acheter sur place, aux risques, péril et fortune du sieur Cumella, une pareille quantité de pièces esprit 3/6 de la mème qualité que celle convenue et ce, par ministère de courtier et au cours du jour, et dans ce cas encore, condamne ledit sieur Cumella, à titre de dommages-intérêts au paiement, en faveur du sieur Guibaud, non seulement de la différence qui pourra exister entre le prix de vingt-six francs les trente-huit litres, convenu, et celui du trente-un décembre, époque de la livraison; telle qu'elle sera fixée par le syndicat des courtiers, en prenant pour basela proportion de prix qui a êté pratiquée entre les trois-six français-et ceux d'Espagne, mais encore, à la différence entre le prix auquel le remplacement sera effectué et celui de ladite époque trente-un décembre, et ce, sur la facture du coût d'achat des cinq pièces; condamne, en outre, le sieur Cumella aux dépens; déboute le sieur Guibaud du surplus de sa demande.

Du 18 janvier 1839.- Prés. M. RABAUD aîné, chevalier de la Légion-d'Honneur. -Plaid. MM. LECOURT pour Guibaud; DUMAS pour Cumella.

Vente.

Navire. Désignation. Lettre
missive. Usage.

D'après l'usage du commerce, lorsqu'une marchandise a été vendue livrable à l'heureuse arrivée d'un navire que le vendeur s'est obligé à désigner dans un délai déterminé, une simple lettre écrite à l'acheteur, le dernier jour du délai, suffit-elle pour satisfaire à cette obligation, sans qu'il soit nécessaire d'une signification par huissier? (Rés, aff.)

(Tellène contre Cumella. )

LE 27 octobre 1838, le sieur Cumella vend, par entremise de courtier, aux sieurs Tellène et comp., 50 pièces esprit 376, livrables à l'heureuse arrivée de deux navires dont il s'oblige à donner les noms en décembre et janvier suivans, au prix de 26 fr. les 38 litres, futailles comprises.

Le 31 décembre, les sieurs Tellène et comp. font sommation au sieur Cumella de leur déclarer le nom du navire qui doit apporter les pièces esprit formant la première livraison des cinquante pièces qu'il leur a vendues.

Le même jour, 31 décembre, le sieur Cumella fait remettre chez les sieurs Tellène et comp. une lettre dans laquelle il leur annonce que vingt-cinq pièces esprit 376 devant former la première livraison de celles qu'il leur a vendues, seront livrés au débarquement du navire le San-José, capitaine Gavell.

Le 2 janvier 1839, les sieurs Tellène et comp. assignent le sieur Cuniella, devant le tribunal de commerce, à fins de résiliation de la vente dont il s'agit, faute par le sieur Cumella d'avoir répondu à la sommation qui lui a été faite le 31 décembre et à fins de condamnation contre lui au paiement; à titre de dommages-intérêts, de la différence entre le prix des 376 au cours du 31 décembre, et le prix

convenu.

Le sieur Cumella excipe de la lettre par lui écrite, le 31 décembre, aux sieurs Tellène et comp., por

tant désignation du premier navire porteur des 376 objet du marché.

Il soutient que cette désignation a eu lieu en temps utile; que, sous ce rapport, il a rempli l'obligation que lui imposait le marché et qu'il est encore dans le délai convenu pour la livraison de la marchandise vendue.

Les sieurs Tellène et comp. soutiennent, de leur côté, que le sieur Cumella n'ayant pas fait signifier par huissier la réponse à la sommation qui lui avait été adressée, n'a pas satisfait légalement à l'obligation de désigner les navires porteurs des 376 par lui vendus; que la lettre dont il est excipé ne suffisait pas; qu'elle était d'ailleurs tardive.

JUGEMENT.

'Attendu qu'il résulte des explications qui ont été données à l'audience par les défenseurs des parties, que le sieur B. Cumella a écrit le 31 décembre aux sieurs Tellène et comp. pour leur annoncer que le navire porteur des vingt-cinq pièces qui devaient former la première livraison de la vente dont il s'agit seraient livrées par le navire le San-José, capitaine Gavell;

Attendu que cette désignation a été faite en temps utile ; que rien, dans les accords des parties, n'exigeait une signification par huissier et que, d'après les usages du commerce, une simple lettre suffit;

Attendu, dès lors, que le sieurs Tellène et comp. sont tenus d'attendre l'évènement de la condition prévue, c'est-à-dire, l'heureuse arrivée du navire désigné, pour exercer les droits qui pourront leur compéter; que, jusques là, toute action de leur part est prématurée;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à la demande des sieurs Tellène et comp. déclarée non-recevable, met le sieur Cumella hors d'instance et de procès avec dépens.

Du 4 janvier 1839. Pres. M. RABAUD aîné, chevalier de la Légion-d'Honneur. - Plaid. MM. LECOURT pour Cumella; MONFRAY pour Tellène.

Avarie commune. - Règlement. - Compétence. Lieu des réparations. - Billet de grosse. Lieu du déchargement. - Consignataire. — Lettre.

Le juge du lieu où s'opère le déchargement du navire est-il le seul compétent pour le règlement des avaries communes ? ( Rés aff.)

En conséquence, le capitaine ne peut-il, à l'encontre du consignataire au lieu du déchargement, se prévaloir du règlement d'avaries auquel il a fait procéder au lieu des réparations, sans y appeler le chargeur ni le consignataire? (Rés. aff.)

Dans de telles circonstances, le consignataire qui

a écrit au porteur du billet de grosse souscrit par le capitaine au lieu des réparations, qu'il paierait la quotité le concernant sur ce billet de grosse d'après le règlement d'avaries communes fait au même lieu, a-t-il, par cela méme, acquiescé à ce règlement, envers le capitaine, et par suite, est-il non-recevable à en exiger un au lieu du déchargement? (Rés. nég.)

(Ersa contre Bodin.)

LE capitaine Ersa, commandant la bombarde

française le Saint-Charles, avait chargé à Bastia une cargaison de marchandises adressée au sieur J.-C. Bodin à Marseille.

A la sortie du port de Bastia, le navire éprouve des avaries qui obligent le capitaine à le faire rentrer pour le réparer.

Les avaries sont constatées et réglées par experts nommés par le tribunal de commerce de Bastia. Le 4 avril 1838, un jugement de ce tribunal homologue le rapport des experts.

Pour faire face aux dépenses causées par les réparations, le capitaine Ersa emprunte à la grosse sur corps et cargaison.

Le 23 avril, les sieurs Granier frères, négocians de Marseille, porteurs du billet de grosse souscrit par le capitaine, à Bastia, écrivent au sieur Bodin pour l'aviser de cet emprunt et de la part qui en devait concerner sa marchandise, d'après le rapport des experts de Bastia.

Le 24 avril, le sieur Bodin répond aux sieurs Granier qu'il paiera après l'entier déchargement de la marchandise la quotité qui le concernera sur le billet de grosse dont il s'agit, d'après le rapport des experts nommés par le tribunal de commerce de

Bastia.

Le navire Saint-Charles arrive à Marseille; il est recommandé aux sieurs Granier frères. Des difficultés s'élèvent entre le sieur Bodin et le capitaine relativement au nolis et la contribution de marchandises aux avaries.

Le 5 mai 1838, le capitaine Ersa assigne le sieur

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