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Santa-Maria di porto salvo, capitaine Philippe Leboffe; ont été expédiées par le sieur Salvator Turi aux sieurs Pierre Arnaud cadet et comp.; qu'avant leur tradition à ceux-ci elles ont été revendiquées par le sieur Salvator Turi et déposées entre les mains de tiers consignataires nommés d'office par le tribunal; qu'à l'encontre de la masse de Pierre Arnaud et comp. la revendication du sieur Turi ne saurait donc souffrir de difficulté;

l'endosAttendu, relativement aux sieurs Gaffinel frères, que sement qui leur a été passé par les sieurs Pierre Arnaud cadet et comp. du connaissement des trois cent carattes douelles chargées sur la Conception, et la prétendue anticipation qu'ils leur auraient faite de trois mille cinq cents francs ne saurait les autoriser à s'opposer à la revendication du sieur Turi;

Que la seule exception, en effet, que la loi précitée apporte à l'exercice de l'action en revendication, est celle où, avant leur arrivée, les marchandises qui en font l'objet auraient été vendues sans fraude sur facture et connaissement ou lettres de voiture signées par l'expéditeur;

Attendu que l'art. 93 du code de commerce; qui accorde au commissionnaire le privilége, ne s'applique qu'aux avances faites sur des marchandises à lui expédiées ; que, dans l'espèce, l'expédition des carattes douelles et des cercles dont il s'agit a été faite, non par les sieurs Pierre Arnaud cadet et comp., mais le sieur Salvator Turi; par

Que l'endossement du connaissement, de la part de Pierre Arnaud cadet et comp. à Gaffinel frères, ne saurait équivaloir à l'expédition directe exigée par cet article ;

Qué si l'art. 281 du code de commerce autorise le connaissement à ordre, et par suite, son transport par la voie de l'endossement, il n'en résulte pas qu'il confère au porteur, par cette voie, un privilége sur les marchandises qui y sont mentionnées;

Qu'il est, en effet, de principe, en matière de privilége, que

l'on ne doit admettre que ceux qui sont expressément établis par la loi;

Attendu, au surplus, qu'il résulte de la lettre du quatre août, de Pierre Arnaud cadet et comp., que c'est moins à titre de consignation des douelles dont il s'agit que le connaissement en avait été transmis à Gaffinel frères, qu'à titre de nantissement pour garantie des acceptations qu'ils leur demandaient comme office d'ami;

Attendu que le sieur Turi n'a rien reçu de Pierre Arnaud cadet et comp. en à-compte des marchandises qui sont revendiquées; que la masse n'a fait aucune avance de frais à raison de ces marchandises; qu'il résulte du compte produit par Salvator Turi, qu'au lieu d'être débiteur de Pierre Arnaud cadet et comp. ainsi que l'ont prétendu les syndics, il est créancier du montant de diverses traites fournies pour des envois antérieurs de marchandises qui n'ont pas été payées; qu'en cet état, le seul droit de la masse se borne au biffement des acceptations de Pierre Arnaud cadet et comp. sur les traites fournies à valoir sur les douelles revendiquées;

LE TRIBUNAL joint les instances, et statuant par un seul et même jugement, sans s'arrêter à la demande des sieurs Gaffinel frères non plus qu'aux fins principales des syndics de la faillite de Pierre Arnaud cadet et comp., faisant droit au contraire à la demande en revendication du sieur Salvator Turi l'autorise à retirer des mains des sieurs Romagnac fils de l'aîné et Piot jeune et comp., tiers consignataires des soixantesept carattes et demi douelles venues par le navire du capitine Catanzaro, les trois cents carattes douelles et six cents paquets cercles venus par le navire du capitaine Erasme Leboffe et les six cents carattes douelles venues par celui du capitaine Philippe Leboffe, à la charge par le sieurs Turi de payer auxdits tiers consignataires les frais et commission à eux dus à raison desdites tierces consignations et au moyen de ladite remise, les tiers consignataires bien et valablement déchargés et libérés, nonobstant toutes oppositions;

Et de même suite, ayant tel égard que de raison aux fins subsidiaires prises par les syndics de Pierre Arnaud cadet et comp., ordonne que le sieur Turi garantira la faillite des sieurs Pierre Arnaud cadet et comp. de l'acceptation de ceux-ci aux traites fournies sur les marchandises revendiquées; condamne les sieurs Gaffinel frères et les syndics de la faillite de Pierre Arnaud cadet et comp. aux dépens de leurs qualités respectives (1).

Du 8 octobre 1838. — Prés. M. RABAUD aîné, chevalier de la Légion-d'Honneur. - Plaid. MM. MEYNIER pour Turi; RAVEL pour Gaffinel; MAURANDI pour les syndics.

Assurance.

Délaissement.
Omission.

Déclaration.

L'absence, dans l'acte de délaissement, de la déclaration prescrite par l'art. 377 du code de commerce, des assurances faites ou ordonnées et des emprunts à la grosse contractés sur l'objet assuré, a-t-elle pour effet, non d'annuler le délaissement, mais seulement de suspendre le délai du paiement de la perte? (Rés. aff.)

(Berardi et fils contre assureurs.)

LE 8 octobre 1834, les sieurs Bérardi et fils font assurer par divers assureurs de la place de Marseille dix dix-huitièmes du corps du navire napolitain Vesuvio, capitaine Aniello Lauro, pour un voyage de Marseille au Brésil.

(1) Voy. ce Recueil, tom. xiv, rre part., pag. 65 et 145.

Le 7 janvier 1835, les assurés signifient délaissement à leurs assureurs.

Ce délaissement est fondé sur le naufrage du navire assuré.

La demande en paiement des sommes assurées n'est pas, alors, poursuivie, faute par les assurés de pouvoir produire les pièces justificatives de la perte.

Le 22 décembre 1837, les sieurs Bérardi et fils réitérent leur délaissement et font la déclaration, qu'ils n'avaient pas faite dans leur premier délaissement, des emprunts à la grosse contractés sur le navire, en cours de voyage.

Ils assignent les assureurs en paiement des sommes assurées.

Ils communiquent les documens sur lesquels ils fondent le délaissement et subsidiairement, dans le cas où ces documens ne paraîtraient pas suffisamment probans, ils demandent un délai pour faire venir ceux qui peuvent être restés à Buenos-Ayres. Les assureurs contestent. Ils soutiennent que délaissement n'est pas recevable et subsidiairement qu'il est mal fondé.

le

1. Il est non recevable, disent-ils, aux termes de l'art. 379 du code de commerce, parce que le délaissement signifié le 7 janvier 1835 ne contient pas la déclaration des billets de grosse contractés en cours de voyage; la déclaration faite, lors du délaissement du 22 décembre 1837, n'a pu suppléer à cette omission et proroger le délai du premier délaissement;

2o Le délaissement est encore non recevable, parce qu'il résulte des pièces produites par l'assuré et notamment du certificat de la vente du navire Vesuvio, au prix de 7400 piastres, faite ensuite du décret rendu par la camarista alzadas du commerce, du 3 novembre 1836, que cette vente a eu lieu à la requête de divers prêteurs à la grosse.

Au fond, les assurés ne légitiment en aucune manière leur délaissement; car, il n'est point justifié qu'il y ait eu naufrage, innavigabilité par fortune de mer, ou perte des trois quarts.

Le seul événement qui paraîtrait être arrivé au navire Vesuvio serait un échouement simple ne donnant pas ouverture à délaissement.

Quant au délai réclamé par les assurés, il ne doit pas leur être accordé, parce qu'ils ont eu trois ans pour préparer leur défense et se procurer les pièces, et que celles qu'ils pourraient obtenir encore ne sauraient détruire celles qui ont été produites.

JUGEMENT.

Attendu qu'il est de principe que les nullités sont de droit étroit, et ne peuvent être prononcées par les tribunaux, qu'en tant qu'elles seraient fondées sur une disposition précise de la loi;

Attendu qu'aux termes de l'art. 379 du code de commerce, le délaissement qui ne contient pas la déclaration des autres assurances qu'on a faites ou fait faire, ou ordonnées, et la mention des emprunts à la grosse, n'est pas nul; seulement, le délai du paiement des sommes assurées est suspendu jusques au jour où cette déclaration aura été faite;

Attendu que la loi a voulu, en cela, protéger l'assureur contre le danger de payer une perte dont un prêteur à la grosse, ou un autre assureur par police antérieure, courrait le risque,

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