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naturè à influer sur l'opinion que l'assureur peut se faire du risque;

Que, dans l'espèce, non seulement il n'est pas justifié que l'assuré connût l'époque du départ du navire, lorsqu'il a commis l'assurance, mais, même, en lui supposant cette connaissance, l'obligation de la déclarer à ses assureurs ne pouvait lui être imposée, dans le sens de la loi, qu'en cas où l'époque du départ aurait constitué le navire en retard;

Qu'il a été établi par les documens produits, que le temps ordinaire de la navigation de Constantinople à Trieste est de 35 à 38 jours; or le navire n'étant parti que le 10 mars de Constantinople et n'ayant passé les Dardanelles que le 16, et l'assurance ayant été commise de Trieste les 13 et 15 avril n'avait, aux susdites époques, que 33 jours de navigation, lors de la première police et 35 jours, lors de la seconde;

Qu'en jurisprudence, comme en commerce, on entend par un navire en retard celui qui a déjà dépassé d'un certain temps la durée ordinaire du voyage qu'il effectue;

Que les assureurs eux-mêmes ont si peu considéré, lors de la signature du risque, le navire en retard, que, parmi ceux qui figurent au procès, quelques-uns ont pris sur le même navire, le 18 du même mois d'avril, des risques avec la déclaration qu'il était parti le premier mars, ce qui lui donnait cinq à six jours de navigation de plus;

Attendu, enfin, que le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi que la justice, dans l'intérêt du commerce, doit protéger et maintenir, toutes les fois qu'il ne lui est pas démontré qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré;

LE TRIBUNAL joint les deux instances et, statuant par un seul et même jugement, sans s'arrêter aux exceptions proposées au nom des assureurs, faisant droit, au contraire, aux fins prises au nom des sieurs Rodoconachi fils et comp., tant contre la compagnie d'assurance de Marseille, que contre les assureurs particuliers, déclare valable le délaissement par eux fait

les 11 et 17 mai dernier, à leurs assureurs sur facultés du navire autrichien Anna, Hanna ou Anaïs, capitaine Voicovich, par police des 21 et 24 avril, et, au bénéfice dudit abandon condamne la compagnie d'assurance au paiement, en leur faveur, de la somme de six mille sept cents francs, et les assu→ reurs particuliers chacun en droit soi, au paiement de celle de sept mille six cents francs, montant des sommes par eux prises en risque, sous déduction, toutefois, de l'escompte de de trois pour cent, avec intérêts et dépens (1).

Du 13 décembre 1838.- Prés. M. RABAUD aîné, chevalier de la Légion-d'Honneur.

Plaid. MM.

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LECOURT pour Rodoconachi; MASSOL-D'ANDRÉ pour

les assureurs.

Appel de la part des assureurs.

ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges;

LA COUR confirme.

Du 16 avril 1839. Cour royale d'Aix; pre

1

mière chambre. - Prés. M. PATAILLE. Plaid. MM. PERRIN pour les assurés; MOUTTE pour les assu

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Innavigabilité. Na

vire. - Défaut de visite. Présomption.- Vice propre. Fin de non-recevoir.

La déclaration de 1779 relative à l'innavigabilité

(1) Voy. ce Recueil, tom. XVII, are part,, pag. 78, et décisions notées, pag. 85,

a-t-elle été abrogée par le code de commerce? (Rés. aff.)

En conséquence la présomption légale, résultant de l'absence de certificats de visite et d'après laquelle le navire était réputé en mauvais état n'est-elle plus qu'une simple présomption qui cesse par la preuve contraire? (Rés. aff.)

Parsuite, l'assuré peut-il étre admis à faire délais

sement pour cause d'innavigabilité, nonobstant l'absence de certificat de visite, lorsqu'il prouve que l'innavigabilité est provenue de fortunes de mer? (Rés aff.)

Dans une assurance faite pour aller et retour, l'absence de certificats de visite fait-elle cesser la présomption qui aurait pu résulter de ces certificats que l'innavigabilité du navire, survenue dans le voyage de retour, est provenue de fortunes de mer, et cela, quoiqu'il soit prouvé que le navire était en bon état à l'époque du départ pour le voyage d'aller, si, d'ailleurs, il est constant que le navire, arrivé au premier lieu de reste, y a fait un long séjour, sans y avoir été visité ni réparé, et qu'en repartant de là il était hors d'état de supporter les événemens ordinaïres de la navigation? (Rés. aff.)

Dans de telles circonstances, les événemens de mer que le navire peut avoir éprouvés dans le voyage de retour, et qui l'ont obligé à relâcher, sont-ils şans influence en faveur de l'assuré pour

prouver l'innavigabilité par fortunes de mer? (Rés. aff.)

Par suite, et la relâche ne prenant sa cause que dans le mauvais état du navire lors du départ pour le voyage de retour, l'innavigabilité doitelle étre attribuée au vice propre du navire assuré, et, dès lors, le délaissement est-il inadmissible? (Rés. aff.)

(Viale contre assureurs.)

LE 6 mai 1837, le sieur Viale, négociant, à Marseille, fait assurer, pour compte de qui que ce puisse être, par divers assureurs de la place de Marseille, la somme de 16,000 fr. sur corps, agrés et apparaux, armement, avituaillement, dernières expéditions et entière mise hors du navire la Paolina, commandé par le capitaine Capuro, sarde, évalué de gré à gré à 45,000 fr.

Cette assurance a lieu de sortie du port de Marseille, jusques dans un ou plusieurs endroits de l'île de Cuba et retour de tous les endroits où ira le navire, à Marseille, Gênes ou tout autre port, quitte seulement au dernier lieu de reste, touchant et faisant échelle partout où semblera bon au capitaine; à lui permis de charger, recharger dérouter et rétrograder.

Le 22 mai 1837, le navire assuré part de Marseille sans avoir été soumis à la formalité de la visite prescrite par l'art 225 du code de commerce.

juillet suivant, il arrive heureusement à

Saint-lago.

Il y séjourne jusqu'au 7 septembre suivant. Il remet à la voile pour la Havane, et là il reste jusqu'au 4 décembre.

A cette époque, il quitte la Havane sans avoir été visité ni avoir reçu aucune réparation.

Peu de jours après, il fait de l'eau à tel point que le capitaine est obligé de relâcher à Saint-Thomas, le 12 décembre.

Le 15, il repart de Saint Thomas sans autres réparations que quelques platines de plomb avec toile cirée que le capitaine s'était borné à faire mettre par l'équipage.

Enfin le navire, après divers autres accidens de mer, aborde à Gibraltar.

Là il est visité, reconnu et déclaré innavigable; puis, vendu aux enchères publiques.

Le 12 juin 1838, le sieur Viale, se fondant sur cette innavigabilité déclarée, signifie délaissement à ses assureurs et les assigne à fins de paiement des 16,000 fr. assurés.

Le sieur Viale annonce agir pour compte du propriétaire du navire et déclare dans l'acte de délaissement les assurances prises et les emprunts à la grosse contractés sur le même navire, soit avant soit après l'assurance prise à Marseille.

Il produit, à l'appui de son délaissement, diverses attestations et documens pour établir que le navire, lors de son départ de Marseille pour le voyage as

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