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suré était en bon état, et que son innavigabilité est résultée de fortunes de mer.

Les assureurs contestent le délaissement.

Ils excipent du défaut de représentation de certificats de visite au départ de Marseille.

Ils produisent des attestations contraires à celles de l'assuré, relativement à l'état du navire au départ, à la cause des avaries qu'il a éprouvées, aux réparations qu'il a subies, etc.

Diverses interpellations et enquêtes ont lieu, sur tous ces points, pendant l'instance.

Les assureurs induisent de tous les faits établis que l'innavigabilité du navire la Pauline, doit être attribuée à son mauvais état et non à des fortunes de mer.

JUGEMENT.

Attendu que d'après l'art. 225 du code de commerce, le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrites par les règlemens;

Attendu qu'il est convenu au procès que le navire la Pauline est parti de Marseille sans que le capitaine Capuro, qui le commandait, ait rempli cette formalité; qu'il est arrivé à la Havane d'où il est reparti pour effectuer son voyage de retour, sans avoir été visité ni reçu aucune réparation;

Attendu que, sous l'empire de l'ordonnance de 1779, l'absence des certificats de visite établissait, en matière d'innavigabilité, une présomption juris et de jure du mauvais état du navire, qui rendait l'assuré non recevable à en faire le délaissement;

Que cette présomption, n'ayant pas été renouvelée par le code de commerce, a, par conséquent, été abrogée, et l'absence

des certificats de visite n'établit plus, aujourdhui, qu'une présomption juris qui cesse, dès que l'assuré fait la preuve du bon état du navire (1);

Que s'agissant, dans l'espèce, d'un délaissement pour cause d'innavigabilité, le tribunal a donc à examiner si le sieur Viale rapporte, ou non, cette preuve, et si, par suite, il prouve que l'innavigabilité du navire la Pauline a été le résultat de fortunes de mer;

Et sur ce, attendu qu'il est établi au procès qu'en octobre 1836, le navire la Pauline, alors sous pavillon Chilien, fut acheté à Marseille par le capitaine Paul Capuro pour une somme de 20,000 fr. et nationalisé sarde;

Que, dans le courant des mois de novembre et décembre suivans, ce navire reçut diverses réparations assez importantes dans ses hauts et dans son gréement;

Qu'il fut visité par les agens du Lloyd français à Marseille et coté 2/3; que, vers le milieu de janvier 1837, il fut affrété à Marseille pour aller prendre une partie de son chargement à Gênes, retourner à Marseille pour le compléter et partir ensuite pour les échelles de Sant-Iago de Cuba et la Havane;

Qu'à son arrivée à Gênes, et le 30 janvier, il fut également visité par les agens du Lloyd dans ce port et fut porté à la même cote de 2/3;

Qu'enfin, il repartit de Marseille, le 22 mai 1837, et arriva heureusement à Sant-Iago, le 2 juillet;

Attendu qu'il résulte de ces divers faits que le navire la Pauline était en bon état de navigation lors de son voyage de sortie;

Attendu qu'il est également établi, par les documens produits, que le navire, arrivé à Sant-Iago, le 2 juillet, y a séjourné jusques au 7 septembre; d'où il repartit pour se rendre

(1) Voy. ce Recueil, tom. 1x, ire part., pag. 9.

à la Havane, qu'il n'a quittée, après avoir reçu son chargement, que le 4 décembre; d'où il résulte qu'il a fait, dans ces deux échelles, un séjour de cinq mois;

Attendu que le navire la Pauline est parti de la Havane sans avoir été visité, ni avoir reçu aucune des réparations qu'un séjour si prolongé sous un climat aussi brûlant, et le laps de temps qui s'était écoulé, depuis son départ de Marseille pour Gênes, devaient nécessairement exiger;

Attendu qu'il résulte du consulat fait à Gibraltar par le capitaine Capuro fils, ayant remplacé dans le commandement du navire, Paul Capuro, père, décédé à Sant-Iago, que le navire la Pauline, parti le 4 décembre de la Havane, fit, dans la nuit du 6 au 7, deux pouces environ d'eau à l'heure, sans avoir éprouvé d'autre accident qu'un forcement de voiles pour débouquer le détroit de Bahama;

Que, le 10, l'eau augmenta jusques à 6 pouces par heure; que, le 11, elle atteignit 8 pouces à l'heure; et qu'enfin, le 12, le navire faisait une telle quantité d'eau que l'on fut obligé de relâcher à Saint Thomas, d'où il repartit le 15, après s'être borné à faire mettre par l'équipage diverses platines de plomb avec toile cirée en dehors du navire;

Attendu qu'il résulte de ces divers faits la preuve que le navire la Pauline, lors de son départ de la Havane, était hors d'état de supporter les événemens les plus ordinaires de la navigation;

Que ceux qu'il a éprouvés après sa relâche à Saint Thomas, bien qu'ayant été plus graves, ne détruisent pas la preuve du mauvais état du navire à son départ de la Havane; que l'on doit même supposer que ces événemens n'auraient pas agi avec autant d'intensité sur le navire, s'il avait été en bon état de navigation;

Que l'on doit également considérer comme sans influence dans la cause ceux auxquels il a été en butte dans la rade de Gibraltar, puisque cette relâche prend sa cause première dans le mauvais état du navire au départ;

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Le tire qui a promis, par lettre missive, bon accueil à la lettre de change fournie sur lui et dont la provision repose sur des marchandises à lui expédiées, en compte en participation entre lui et le tireur, peut-il refuser paiement au pre neur, sur le motif qu'à l'époque de l'échéance, ses comptes avec le tireur ne l'établissent pas débiteur du montant total de la lettre de change? (Rés. nég.)

(Casassa et Morbilli contre Boulet.)

LE 17 juillet 1838, le sieur Salvator Turi négociant à Naples, tire, de cette ville, sur les sieurs Boulet et comp. à Marseille, une lettre de change de 7,193 fr 88 c., à soixante-dix jours de date, à l'ordre des sieurs Casassa et Morbilli.

L'origine de cette lettre de change était une opération faite en participation entre le sieur Turi et les sieurs Boulet et comp., sur une partie soie achetée à Naples par le sieur Turi et par lui expédiée aux sieurs Boulet et comp. à Marseille pour en effectuer la vente.

Le 18 juillet, lendemain de l'émission de la traite, le sieur Turien donne avis aux sieurs Boulet et comp. Le 24 du même mois, ceux-ci répondent au sieur Turi bon accueil est réservé à la traite anque noncée.

T. XVIII. — 1 P.

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Mais la traite n'est pas revêtue de leur accepta

tion.

A l'échéance, les sieurs Boulet et comp. refusent paiement sur le motif que, d'après leur compte avec le sieur Turi, ils ne sont pas débiteurs envers celui-ci du montant total de la lettre de change.

Le 26 septembre 1838, protêt faute de paiement. Le 29 décembre, les sieurs Casassa et Morbilli assignent les sieurs Boulet et comp. devant le tribunal de commerce de Marseille, à fins de paiement de 7,588 fr. 30 c, montant de la lettre de change dont il s'agit, des frais de protêt, de retour et des intérêts y relatifs.

Les sieurs Boulet et comp. soutiennent que la traite n'étant pas revêtue de leur acceptation, elle ne peut former titre contr'eux, pour les obliger au paiement du montant intégral de cette traite.

Que la provision n'en pourrait exister entre leurs mains, qu'autant, qu'à l'époque de l'échéance, ils se seraient trouvés débiteurs du tireur pour une somme égale au montant de la lettre de change; or, qu'il résulte de leur compte avec le sieur Turi, qu'ils ne sont débiteurs de celui-ci que d'une somme de 3,865 fr. 28 c.

Les sieurs Boulet et comp. offrent de payer cette somme à qui il sera ordonné par justice.

t

Les sieurs Casassa et Morbilli soutiennent qu'il y a provision en mains des sieurs Boulet et comp.; que cette provision repose sur le produit des marchandises en participation entre ceux-ci et le sieur Turi et l'affectation spéciale de ce produit à

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