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mais que sa juste sollicitude, quant à ce, a dû se borner et s'est bornée, en effet, à arrêter le paiement des sommes assurées; qu'en effet, le défaut de déclaration ne saurait influer ni sur le contrat d'assurance, sauf le cas de fraude, ni sur le délaissement lui-même;

Attendu que la disposition finale de l'art. 379 ne contient rien qui puisse détruire cette interprétation, que cette dispósition s'applique seulement au cas ou l'assuré voulant, en faisant son délaissement, satisfaire aux déclarations exigées pour faire courir le délai du paiement, aurait retardé la signification du délaissement au delà des limites de l'art. 373, et alors, il est non recevable; mais lorsque, comme dans l'hypothèse, le délaissement a été fait en temps utile, la seule peine pour l'assuré, est de ne pouvoir poursuivre le paiement des sommes assurées;

Attendu que cette solution est corroborée par l'art. 380 qui, même au cas de déclaration frauduleuse, prive l'assuré des effets de l'assurance sans déclarer le délaissement nul;

Attendu que le délaissement et l'action en paiement des sommes asssurées bien, qu'exercées simultanément dans la pratique, sont différentes et soumises à des prescriptions distinctes par les art. 431 et 432;

Attendu que, dans l'espèce, aucune fraude n'a été reprochée par les assureurs;

Attendu, au surplus, que les billets de grosse, déclarés surabondamment par l'acte du 22 décembre 1837, sont entièrement étrangers aux risques que couraient les assureurs et qui n'ont commencé que le premier août 1834; qu'à cette époque, les propriétaires du navire couraient les risques de la totalité du navire et pouvaient, en conséquence, se le faire assurer à plein;

Attendu que, si les documens produits par les assurés n'établissent pas, en l'état, que l'abandon soit complétement justifié, ces documens sont néanmoins de nature à faire accorder aux assurés un délai suffisant pour compléter leur justification par

des pièces plus précises, d'autant que les assureurs ne souffrent pas de ce retard puisqu'ils sont défendeurs ;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par les assureurs maintient le délaissement fait par les sieurs Julien Bérardi et fils le sept janvier mil huit cent trentecinq, et faisant droit à leurs fins subsidiaires renvoie la cause à un an, d'aujourd'hui comptable, pour, dans le susdit délai, les sieurs Julien Bérardi et fils compléter la justification du sinistre sur lequel ils fondent la validité de leur délaissement, dépens réservés (1).

Du 12 juin 1838. — Prés. M. FOURNIER fils. Plaid. MM. LECOURT pour Bérardi; MASSOL-D'ANDRÉ pour les assureurs.

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Cachet. Substitution. Responsabilité. Destination. Formalités. Protestation. - Fin de non-recevoir.

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Le commissionnaire, entrepreneur de messageries, qui a reçu un group d'or accompagné d'une pièce portant l'empreinte du cachet de l'expéditeur, pour le faire parvenir à un autre commissionnaire désigné, chargé de l'acheminer à sa destination, est-il seul responsable de la substitution qui a été faite en route d'un group de cuivre au group d'or, lorsqu'il ne justifie pas qu'il ait fait parvenir aux commissionnaires intermédiaires, par lui employés, l'empreinte du cachet de l'expéditeur? (Rés. aff.)

(1) Voy.ce Recueil, tom. VIII, 1re part., pag, 1, et 11a part., pag. 81.

En doit-il être ainsi, lors même que l'expéditeur n'a pas transmis au commissionnaire par lui désigné pour recevoir le group et l'acheminer à destination, l'empreinte de son cachet, pour servir de signe de reconnaissance? (Rés. aff.) Le dernier commissionnaire chargé d'acheminer le group à destination, qui a donné décharge du group à lui remis non accompagné de la pièce portant l'empreinte du cachet de l'expéditeur primitif est-il tenu à garantie à raison de la substitution, lorsqu'il est justifié que le group par lui expédié au destinataire est bien le méme que celui qu'il a reçu ? (Rés. nég.) Le destinataire qui a reçu le group expédié par le dernier commissionnaire, du capitaine chargé de le lui consigner, accompagné d'un connaissement signé par ce capitaine avec la clause poids et contenu inconnus et qui a trouvé ce group intact et conforme aux indications extérieures portées au connaissement, mais ne contenant que du cuivre au lieu d'or, est-il non-recevable à réclamer à raison de cette substitution pour avoir reçu le group et en avoir donné décharge au capitaine, sans protestation, si, d'ailleurs, il a fait légalement constater la substitution, suivant les formes usitées dans le pays? (Rés. nég.)

Dans de telles circonstances, la fin de non-recevoir établie par l'art. 435 du code de commerce est-elle inapplicable? (Rés. aff.)

(Mavrogordato Versami et comp. contre Poulin et comp., P Devot et comp., Laffitte Caillard et comp.)

LE 15 septembre 1838, les sieurs Mavrogordato Versami et comp., négocians à Marseille, remettent aux sieurs Poulin et comp., entrepreneurs de messageries et commissionnaires de la même ville un group contenant 10,500 fr. en or, pour l'expédier aux sieurs P. Devot et comp., commissionnaires à Calais, chargés de faire parvenir ce group aux sieurs Spartali Théodoridi et Lascaridi de Londres.

Ce group était contenu dans une pièce de toile sans couture, dont l'orifice était serré très étroitement par une ficelle dont les deux bouts étaient en dedans recouverts par un cachet en cire rouge portant l'empreinte des expéditeurs.

Le group portait l'adresse des sieurs Devot et comp., à Calais, et était accompagné d'un extrait de registre de Poulin et comp., portant l'empreinte du même cachet.

Les sieurs Poulin et comp. adressent le group dont il s'agit à leur maison de Lyon, d'où il est transporté de Paris et de là à Calais, par les messageries genérales des sieurs Laffitte Caillard et comp., par l'intermédiaire de leurs bureaux de Lyon, de Paris et de Calais.

A l'arrivée à Calais, le group est porté aux sieurs Devot et comp., du bureau des messageries générales Laffitte Caillard et comp.

Le group remis aux sieurs Devot et comp. était accompagné d'un bulletin d'expédition de Laffitte

Caillard et comp., mais non de l'extrait de registre remis à Marseille par les expéditeurs avec l'empreinte de leur cachet.

Les sieurs Devot et comp. donnent décharge du group qu'ils reçoivent, sur le livre de factage du bureau Laffitte Caillard et comp.

Ensuite, et avant de l'expédier pour Londres, ils y attachent un morceau de parchemin sur lequel ils écrivent l'adresse des sieurs Spartali Théodoridi et Lascaridi et qu'ils fixent par une ficelle dont les bouts sont recouverts de leur cachet.

Le group recu par les sieurs Devot et comp. est remis, en cet état, au capitaine Margolé et embarqué pour Londres; il en est dressé connaissement portant l'empreinte du même cachet que celui apposé sur le group par Devot et comp.

Le connaissement est signé par le capitaine avec la clause poids et contenu inconnus.

Le capitaine Margolé transporte le group à Londres, et le 27 septembre 1837, il le consigne aux sieurs Spartali Théodoridi et Lascaridi, destinataires, qui lui en donnent décharge et lui rendent ses

connaissemens.

Le group consigné par le capitaine Margolé est immédiatement ouvert, mais on n'y trouve que des pièces de cuivre.

Dès le 28 septembre, les sieurs Spartali Théodoridi et Lascaridi font constater devant le lordmaire de Londres, par la déclaration des personnes qui étaient présentes à l'ouverture du group, qu'il ne renfermait que des pièces de cuivre, qu'il por

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