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cune obligation n'y est prise envers lui; qu'elle est donc-entièrement étrangère au capitaine et ne peut pas plus lui profiter qu'elle ne pourrait lui nuire;

Qu'il est, en effet, impossible d'admettre que le sieur Bodin, par une renonciation que l'on ne saurait qualifier, ait voulu s'enlever la garantie qu'il a à exercer contre ses assureurs, à raison des avaries communes qui frappent les marchandises qu'il a fait assurer;

LE TRIBUNAL concède acte au capitaine Ersa de l'offre faite par le sieur Bodin de lui payer le nolis et chapeau dû pour les marchandises arrivées à sa consignation, par la bombarde le Saint-Charles, et, au moyen de ce, déclare n'y avoir lieu à statuer sur ce chef de la demande du capitaine ;

Et de même suite, sans s'arrêter au surplus des conclusions du capitaine, dont il l'a debouté, en l'état, et avant dire droit sur la garantie requise par le sieur Bodin contre ses assureurs, ́ordonne que, par Me Cler, avocat, répartiteur à cet effet nommé, il sera procédé, aux formes de droit, et à frais privilégiés entre le capitaine Ersa et le sieur Bodin, et sur les pièces et états qui seront remis, au règlement des avaries communes souffertes par la bombarde le Saint-Charles, dans le cours de son voyage de Bastia à Marseille; l'expert répartiteur demeurant autorisé à s'aider, pour les évaluations, de tous sapiteurs que besoin sera; pour, le règlement fait et homologué par le tribunal, être statué sur la garantie du sieur Bodin contre ses assureurs, à raison de la contribution qui sera mise à la charge des marchandises assurées (1).

Du 11 mai 1838.-- Prés. M. CROZET de BargMANN. Plaid. MM. COURNAND fils pour Bodin; MASSOL-D'ANDRÉ pour les assureurs; SERMET pour le capitaine.

(1) Voy. ce Recueil, tom. xv, re part., pag. 207 et tom. XVII, 11 part., pag. 161,

Que ces diverses fortunes de mer pourraient être présu mées avoir amené l'innavigabilité du navire, si l'assuré avait pour lui la présomption attachée aux certificats de visite, mais qu'en l'absence de cette preuve légale, la présomption contraire pèse de toute sa force contre lui;

Attendu qu'en l'état de ces faits, l'innavigabilité du navire la Pauline résultant des documens dressés en la chancellerie sarde à Gibraltar, ne saurait donner lieu au délaissement autorisé par l'art. 369 du code de commerce;

Attendu que la fin de non-recevoir opposée par les assureurs envers la demande du sieur Viale, accueillie par le tribunal, le dispense d'examiner les autres questions que le procès présente;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à la demande du sieur Viale en validité d'abandon du navire la Pauline dans laquelle il est déclaré non recevable et mal fondé, met les assureurs sur corps de ce navire hors d'instance et de procès avec dépens (1)..

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Du 22 janvier 1839. Pres. M. RABAUD aîné chevalier de la Légion-d'Honneur. Plaid. MM. ODDO pour Viale; MASSOL-D'ANDRÉ pour les assu

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L'usage, dans le commerce, d'interpréter le mot environ joint à l'énonciation de la quantité de marchandise vendue, comme donnant une lati

ESTRANGIN

(2) Voy. ce Recueil, tom. xvi, 1'e part., pag. 193, et re part., pag. 13; tom. XVII, 1'e part., pag. 117. sur POTHIER, assurance, pag. 429 à 453,

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tude de cinq pour cent, en plus ou en moins', n'est-il applicable qu'en matière de ventes de corps certains ou déterminés, tels que des quantités à recevoir par navires désignés ou à désigner, ou des parties de marchandises contenues dans un magasin ou autre lieu spécifié? (Rés. aff.) Spécialement : Lorsqu'une marchandise a été ven! due pour une quantité déterminée, avec l'expression environ, à livrer à l'heureuse arrivée du ou des navires que le vendeur s'oblige à désigner dans un délai convenu, avec faculté de rendre le marché ferme dans un délai subséquent et de livrer, soit du bord, soit du magasin, si le vendeur ne désigne aucun navire dans le premier délai, le marché devient-il ferme et la livraison doit-elle, alors, étre effectuée dans le second délai, de toute la quantité exprimée, sans égard à l'usage qui attache à l'expression envi-. ron l'idée d'une fraction en plus ou en moins? (Rés. aff.)

(Daniel contre Archias, Roussier et autres.)

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LE II avril 1838, les sieurs Archias et comp., vendent aux sieurs Melchior Daniel et comp. 48,800 kilogrammes environ, soufres de Sicile seconde qualité, à livrer et recevoir sur le quai, à l'heureuse arrivée du ou des navires dont les ven-. deurs s'obligent à donner les noms, du premier septembre 1838 à fin octobre suivant.

Les vendeurs se réservent la faculté de rendre le

marché ferme, c'est-à-dire, pour la quantité exacte désignée, et de livrer les soufres vendus, soit du bord, soit du magasin, du premier octobre à fin décembre de la même année.

Le terme du premier septembre à fin octobre s'écoule sans que les sieurs Archias et comp. désignent les navires porteurs des soufres objet du

marché.

Le 22 décembre 1838, les sieurs Archias et comp. font signifier aux sieurs Melchior Daniel et comp., leurs acheteurs, offre de leur livrer 38,760 kilogrammes soufre, formant la quantité vendue environ, c'est-à-dire celle de 40,800 kilogrammes, réduite d'un vingtième, suivant l'usage du commerce dans les ventes de marchandises pour une quantité désignée avec l'expression environ.

Le 5 janvier 1839, les sieurs Melchior Daniel et comp. assignent les sieurs Archias et comp. devant le tribunal de commerce à fins de les obliger à livrer, à eux ou leurs ayant cause, 'outre la quantité offerte, 2,040 kilogrammes soufre de Sicile seconde qualité, formant le complément des 40,800 kilogrammes objet du marché rendu ferme par le défaut de désignation dans le délai convenu du ou des navires qui devaient apporter les soufres.

Les sieurs Melchior Daniel et comp. demandent en outre que des experts soient nommés pour vérifier les soufres offerts et en régler les avaries, s'il Ꭹ

en a.

En même temps, ils assignent aussi les sieurs Casimir Roussier et comp., Dalbis et Molinos et

E. Liquier, auxquels ils avaient, de leur côté, vendu les soufres dont il s'agit et remis des ordres de livraison sur les sieurs Archias et comp., pour qu'ils aient à assister dans l'instance introduite contre les sieurs Archias et comp. et à y prendre telles fins qu'ils aviseront.

Les sieurs Archias et comp. réitèrent l'offre qu'ils ont faite de livrer 38,760 kilogrammes et déclarent consentir à l'expertise demandée.

Ils soutiennent que leur offre est satisfactoire parce qu'elle est fondée sur l'usage, la loi et la jurisprudence (1).

Les sieurs Melchior Daniel et comp. soutiennent de leur côté que l'usage invoqué n'est pas applicable dans l'espèce, parce qu'il s'agit d'un marché rendu ferme par les vendeurs.

dent

Les sieurs Casimir Roussier et comp. demanpurement et simplement leur relaxe d'instance, attendu qu'ils sont étrangers aux débats agités entre les sieurs Melchior Daniel et comp. et les sieurs Archias et comp., et qu'ils n'ont à discuter qu'avec les sieurs Melchior Daniel et comp., leurs vendeurs, à raison des soufres que ceux-ci doivent leur livrer.

Les sieurs Dalbis et Molinos et E. Liquier ne comparaissent pas.

JUGEMENT.

Attendu le 11 avril dernier, les sieurs Archias et comp.

que,

(1) Voy. ce Recueil, tom. xvi,

part., pag. 123.

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