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ment entre les mains de M. le président du tribunal; de tout quoi il sera dressé rapport par ledit expert, pour servir à ce que de droit.

Condamne le capitaine Julia aux dépens.

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Du 17 février 1837.-Prés. M. BENSA. Plaid. M. ROUVIÈRE, pour Forcade et K/val; SERMET, pour le capitaine.

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Le capitaine qui a verbalement frété portion de son navire pour une certaine quantité de marchandises, est-il non-recevable à exciper de la disposition de l'art. 273 du code de commerce qui veut que toute convention d'affrétement soit rédigée par écrit, lorsqu'au moment où la marchandise est envoyée à son bord pour être embarquée, il en reçoit la note détaillée et en charge une partie ? (Rés. aff. )

Est-il, alors, dans l'obligation de recevoir le complément de la quantité convenue et, à défaut, tenu des dommages-intérêts de l'affréteur? (Rés. aff.)

(Robert contre Vandersweep.)

LES sieurs Robert frères, négocians, à Marseille, avaient arrêté place sur le navire belge l'Elise, commandé par le capitaine Vandersweep; en destina

tion pour Anvers, pour l'embarquement de cinq balles amandes, une barrique verdet et cent vingtdeux caisses savon.

Ils envoient ces marchandises à bord du navire, par des chalans.

Le capitaine, à qui l'acconier en remet la note, reçoit et embarque les cinq balles amandes, la barrique verdet et cinquante-une caisses savon, mais il refuse les soixante-une caisses restantes, sur le motif qu'il ne peut en recevoir davantage, le navire ayant son plein.

Les sieurs Robert somment le capitaine de charger et arrimer à son bord le complément de leurs marchandises, mais inutilement.

Le 5 juin 1838, ils l'assignent devant le tribunal de commerce, à fins d'être autorisés à faire arrimer, aux frais et risques du capitaine Vandersweep, et dans son navire l'Elise, le complément des cent vingt-deux caisses savon faisant partie des marchandises pour lesquelles ils y ont pris place, et à cet effet, à faire enlever tous objets et marchandises qui seraient un obstacle à l'arrimage du complément de marchandises dont il s'agit.

Les sieurs Robert demandent, en outre, que le capitaine soit tenu de signer les connaissemens des marchandises énumérées ci-dessus, qu'il aura reçues dans son navire, et qu'à défaut, le jugement à intervenir tienne lieu de connaissemens.

Enfin, que le capitaine soit condamné aux frais que les sieurs Robert seront obligés de faire pour placer leurs marchandises à bord du navire l'Elise,

J

et au paiement de 3,000 fr. de dommages-intérêts pour réparation du préjudice qu'il leur a causé en ne remplissant pas l'obligation qu'il avait contractée envers eux, préjudice résultant, notamment, de la dépréciation de la marchandise pendant son séjour dans les chalans où elle est exposée à l'ardeur du soleil.

Le capitaine Vandersweep offre de signer le connaissement pour les cinquante une caisses savon, les cinq balles amandes et la barrique verdet par lui reçues et, au bénéfice de cette offre, il conclut au rejet de la demande des sieurs Robert frères.

Il soutient qu'il n'a pu s'engager au delà du plein de son navire; qu'aucune charte-partie n'ayant été rédigée par écrit, aux termes de l'art. 273 du code de commerce, entre lui et les sieurs Robert frères, ceux-ci ne peuvent se prévaloir contre lui d'aucun engagement au-delà de la quantité de marchandises qu'il a consenti à recevoir.

JUGEMENT.

Attendu qu'il a été établi au procès que le capitaine a reçu, sans réclamation, de l'acconier porteur des marchandises formant l'objet de l'affrétement dont il s'agit, le bulletin contenant l'énoncé desdites marchandises; qu'il y a donc eu, de sa part, reconnaissance et exécution du contrat;

Attendu qu'en cet état, le capitaine n'est plus recevable à exciper de la disposition de l'art. 273 du code de commerce; Attendu que le défaut d'exécution d'un engagement rend le débiteur passible des dommages qui peuvent en résulter pour le créancier;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à l'offre faite par le capitaine

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Vandersweep, laquelle est déclarée insuffisante, ayant tel égard que de raison, au contraire, à la demande des sieurs Robert frères, ordonne que, dans les vingt-quatre heures de la prononciation du présent, le capitaine recevra à son bord les soixante-onze caisses savon, faisant le complément des marchandises qu'il s'était obligé à charger et en délivrera connaissement aux sieurs Robert frères, à défaut, et passé le susdit délai, le condamne, en vertu du présent, aux dommages-intérêts qui résulteront soit du retard dans l'expédition de la marchandise, soit de tous autres frais qu'elle pourrait occasionner, et ce, à dire d'expert, dont les parties conviendront dans le susdit délai, à défaut nommé d'office par le tribunal; le tout avec dépens et privilége sur le navire l'Elise (1).

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Du 6 juin 1838. Prés. M. FOURNIER.- Plaid. MM. SERMET pour Robert; LecOURT pour le capitaine.

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Capitaine. Consignation. — Marchandise. - Quantité. Qualité.- Différence. - Différence. - Responsabilité.

Le capitaine qui consigne la quantité de marchandise énoncée au connaissement, est-il responsable de la différence résultant d'un mélange de qualités, si, d'ailleurs, aucune fraude ou substitution ne lui est imputée? (Rés. nég.) Spécialement dans de telles circonstances, à l'égard d'un chargement cornes de buffles, le consignataire peut-il faire supporter aucapitaine la différence entre le prix des cornes de buffles et celui des cornes de bœufs dont le chargement se trouve mélangé? (Rés. nég.)

(1) Voy. ce Recueil, tom. xvi, 1re part., pag. 135.

(Guiol contre Clarck.)

En juin 1838, le capitaine Clarck, commandant le navire anglais l'Athalante, arrive de Londres dans le port de Marseille, avec un chargement de cornes de buffles adressé au sieur Guiol.

Le connaissement énonce la quantité de 990 cornes de buffles; il est signé par le capitaine, avec la clause quantité et poids inconnus.

Le capitaine consigne au sieur Guiol la quantité de 990 cornes de buffles, mais cette quantité se trouve mélangée d'un certain nombre de cornes de bœufs.

Le consignataire fait examiner la marchandise par un expert nommé d'office, afin de constater la différence résultant à son préjudice, des cornes de bœuf, qui y tiennent la place de cornes de buffles. L'expert évalue cette différence à 333 fr. 75 c.

Le 27 juin 1838, le sieur Guiol assigne le capitaine Clarck devant le tribunal de commerce, à fins de paiement de cette somme, sous déduction ou compensation du fret dû au capitaine.

Le capitaine soutient que la différence entre les cornes de buffles et les cornes de bœufs ne saurait être à sa charge; qu'il a remis le chargement cornes chargé à son bord, en même nombre et tel qu'il l'avait reçu et qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la différence qui pouvait exister entre les espèces de cornes qui composaient son chargement.

Il conclut, en conséquence, au rejet de la demande du Guiol et, reconventionnellement, il

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