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réclame le paiement de 84 fr. 05 c. montant de son nolis, droit de chapeau et avaries.

JUGEMENT.

Attendu que, quoique le capitaine Clarck ait signé le connaissement de cornes dont il s'agit, avec la clause, quantité et poids inconnus, il a, néanmoins, rendu la quantité énoncée dans ledit connaissement;

Attendu que la prétention du sieur Guiol de faire supporter au capitaine la différence entre le prix des cornes de buffles et celui des cornes de bœufs, dont elles se sont trouvées mélangées, ne saurait être accueillie par le tribunal;

Que l'on ne peut exiger, en effet, que les capitaines connaissent toutes les marchandises qu'ils reçoivent, au point de distinguer les différences qui existent entr'elles;

Que pour admettre la prétention du sieur Guiol, il faudrait supposer qu'il y a eu substitution de la part du capitaine, des cornes de boeufs à celles de buffles et, par conséquent, fraude de sa part; que la fraude ne pouvant se supposer, ce serait au sieur Guiol à en fournir la preuve, ce qu'il ne fait pas;

Attendu que la demande reconventionnelle du capitaine n'est pas contestée par le sieur Guiol;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à la demande du sieur Guiol, rejetée tant comme non-recevable que comme mal fondée, met, sur cette demande, le capitaine Clarck hors d'instance d'instance et de procès; et de même suite, faisant droit à la demande reconventionnelle du capitaine, condamne le sieur André Guiol au paiement, en sa faveur, et en dernier ressort, de la somme de quatre-vingt-quatre francs cinq centimes montant du nolis et chapeau de la partie cornes dont il s'agit avec intérêts et dépens.

Du 4 juillet 1838.-Prés. M. RABAUD aîné. chevalier de la Légion d'Honneur.-Plaid, MM. SERMET, pour le capitaine; BERTHOU, pour Guiol,

Marchandise. - Sauvetage.

Réglement.

L'ordonnance de la marine de

concerne l'indemnité du tiers

Tiers - Valeur.

1681, en ce qui

de la valeur des

objets trouvés en mer, attribuée au sauveteur, est-elle encore en vigueur? (Rés. aff.)

Le tiers revenant au sauveteur d'une marchandise

trouvée en mer et provenant d'un navire naufragé, doit-il être réglé sur la valeur de l'objet trouvé et non d'après une moyenne calculée sur la totalité des marchandises sauvées provenant du navire naufragé? (Rés. aff.)

(Badelon contre Rocca.)

Le capitaine Badelon, commandant le navire l'Aimable-Emilie, trouve, en pleine mer, sept futailles huile qui paraissaient avoir été abandonnées à la suite d'un naufrage.

Il recueille ces futailles à son bord et les conduit à Cavallera, où il les dépose entre les mains de l'administration de la douane.

Il apprend ensuite qu'elles appartiennent aux sieurs Jean Rocca et cousins, négocians, à Marseille. Le 4 juillet, il assigne les sieurs Rocca devant le tribunal de commerce, à fins de paiement de 2,035 fr. montant du tiers de la valeur des sept futailles sauvées, calculé sur 23 hectolitres, 70 litres, à raison de 85 fr. go c. l'hectolitre.

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Le capitaine se fonde sur l'art 27, titre 9, de l'ordonnance de la marine de 1681.

livre 4,

Les sieurs Rocca prétendent ne devoir, pour le sauvetage dont il s'agit, que 481 fr. qu'ils offrent

de payer.

Subsidiairement, ils demandent que le tiers revenant au capitaine sauveteur soit réglé d'après une moyenne calculée sur la totalité des huiles contenues dans les sept futailles dont il s'agit et autres, provenant du sauvetage du navire naufragé.

JUGEMENT,

Attendu qu'il est établi au procès que les sept futailles huile qui ont été trouvées en mer par le capitaine Badelon et par lui déposées à la douane de Cavallera, provenaient d'un naufrage;

Qu'aux termes de l'art. 27, livre 4, titre 9, de l'ordonnance de la marine, encore en vigueur, le tiers en appartient au capitaine sauveteur;

Attendu que la prétention élevée subsidiairement par les sieurs Rocca et cousins d'établir le tiers revenant au capitaine Badelon sur une moyenne calculée sur la totalité des huiles contenues dans les futailles provenant du sauvetage du navire naufragé, est en opposition avec le texte précis de l'ordonnance qui veut que le tiers soit pris sur la valeur de l'objet trouvé;

Qu'il résulte des explications qui ont été fournies, que les sept futailles qui ont été sauvées contenaient soixante et onze hectolitres, 68 litres, ce qui donne, pour le tiers revenant au capitaine sauveteur, vingt-trois hectolitres et 88 litres.

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à l'offre faite par les sieurs Rocca et cousin, laquelle est déclarée insuffisante et non satisfactoire, ayant tel égard que de raison à la demande da capitaine Badelon, condamne les sieurs Rocca et cousins au paiement, en sa faveur, de la somme de dix-sept cent soixante› et douze francs treize centimes montant de vingt-trois hec

tolitres, quatre-vingt-huit litres, formant le tiers, à raison de quarante-sept francs cinquante centimes les soixante-huit litres,' de l'huile contenue dans les sept futailles trouvées en mer par le capitaine Badelon, avec intérêts et dépens (1).

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Du 20 juillet 1838.- Prés. M. RABAUD aîné, chevalier de la Légion-d'Honneur. Plaid. MM. SERMET, pour Badelon; MASSOL-D'ANDRÉ, pour

Rocca.

Vente.-Livraison.-Termie convenu.-Inexécution.

Résiliation.

Lorsque la livraison d'une marchandise vendue ne dépend pas de l'arrivée d'un navire désigné, mais que le terme en a été fixé d'une manière précise et définitive, le vendeur peut-il faire excuser le défaut de livraison au jour convenu, par le retard qu'a éprouvé le navire qui lui a apporté la marchandise? (Rés. nég. ) En conséquence, dans de telles circonstances, l'acheteur a-t-il le droit de faire résilier la vente, faute par le vendeur d'avoir livré dans le terme - fixé? (Rés. aff.)

(Zizinia contre Brian, Figueroa, Guerrero.)

LES sieurs Guerrero, Michel Brian et Figueroa vendent aux sieurs Zizinia frères la quantité de 90 rouleaux plomb laminé en planches, de six pieds

(1) Voy. ce Recueil, tom. II, Ire part., pag. 375, tom. xyı, 1 part., pag. 161, et ame part., pag. 122.

de large sur vingt-cinq pieds de long et 374 de ligne d'épaisseur, que les vendeurs s'obligent à livrer à l'entrepôt, sur le quai de Marseille, le vingt juillet 1838, au plus tard.

Le 20 juillet dernier, jour fixé pour la livraison, les sieurs Zizinia, acheteurs, font sommation à leurs vendeurs de livrer, à défaut, ils les assignent devant le tribunal de commerce à fins de résiliation 'de la vente.

Le 30 juillet, les vendeurs assignent, de leur côté, les acheteurs, pour qu'ils soient tenus de prendre immédiatement livraison des plombs dont ils s'agit, du bord du navire Pompée-et-Amélie, ancré dans le port de Marseille, et par lequel ils attendaient cette marchandise.

Ils soutiennent qu'il n'y a pas lieu à résiliation de la vente convenue entre les parties; qu'il s'agit d'une convention susceptible encore d'exécution, et pour laquelle la justice peut accorder des délais; ils invoquent l'art. 1184 du code civil.

Les sieurs Zizinia soutiennent, au contraire, en s'appuyant sur l'art. 1610 du même code, qu'ils ont le droit de résoudre la vente pour défaut de livraison au terme convenu; ils refusent la livraison qui leur est offerte, parce que l'exécution de la vente ne dépendait nullement, pour eux, de l'arrivée de tel ou tel navire, et ils persistent dans leur demande en résiliation.

JUGEMENT.

Attendu que les parties n'ont pas traité, à raison d'une marchandise chargée sur un navire désigné et dont l'arrivée

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