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pouvait éprouver plus ou moins de retard; qu'elles ont, au contraire, fixé d'une manière précise et définitive la livraison de la marchandise pour le vingt juillet au plus tard;

Attendu que l'inexécution, de la part des vendeurs, de leur obligation, donne ouverture au profit des acheteurs à la faculté que l'art. 1610 du code civil leur accorde;

Attendu que les dispositions de l'art. 1184 invoqué par les défendeurs, applicables aux obligations, en général, ne sauraient prévaloir sur celles spéciales de l'art. 1610;

LE TRIBUNAL, faisant droit aux fins prises par les sieurs Zizinia frères, déclare nulle et résilie comme telle, la vente des plombs laminés dont il s'agit, condamne les sieurs Guerrero et consorts aux dépens.

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Du premier août 1838. Prés. M. RABAUD aîné, ! chevalier de la Légion d'Honneur. - Plaid. M.

LECOURT, pour Zizinia; REY DE FORESTA, pour Guerrero et consorts.

Bateau à vapeur.-Douane.

Déclaration.-Con-
Capitaine en

travention. Saisie. - Amende.

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second. Capitaine en premier. - Courtier. Responsabiliié.

Le capitaine en second d'un paquebot à vapeur, chargé, par son administration, de faire les déclarations en douane, est-il seul responsable des conséquences de ces déclarations? (Rés. aff.) Par suite, si, à raison d'une erreur ou omission commise dans une déclaration de provisions de bord, le navire est saisi par la douane pour cause de contravention et les propriétaires obligés

de payer une amende, le capitaïne en second leur en doit-il le remboursement? (Rés. aff.) Dans les mêmes circonstances, n'y a-t-il lieu à aucune garantie ni contre le capitaine en premier, ni contre le courtier chargé de faire la déclaration en douane, lorsque cette déclaration n'a eu lieu que d'après une note fournie par le capitaine en second? (Rés. aff. )

(Brunel contre Cartairade.)

LE capitaine Brunel avait été embarqué et avait navigué en qualité de capitaine en second sur le paquebot à vapeur l'Océan, appartenant aux sieurs Cartairade et comp.

Pendant l'exercice de ses fonctions, la douane avait fait saisir le paquebot, pour contravention relativement à la déclaration des provisions de bord.

Cette déclaration avait été faite par Me Blétry, courtier, chargé de remplir cette formalité, d'après une note fournie par le second Brunel.

Par suite de la contravention commise et de la saisie à laquelle elle avait donné lieu, l'entreprise Cartairade et comp. avait payé à la douane la somme de 1,187 fr. 30 c.

En août 1837, la société Cartairade et comp. est dissoute, et des liquidateurs sont nommés (1). Par suite, le capitaine Brunel est débarqué de l'Océan,

Le 26 mai 1838, il assigne les liquidateurs de

(1) Voy. ce Recueil, tom. xvII, Ire part., pag. 120.

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la société Cartairade et comp. devant le tribunal de commerce, à fins de paiement de la somme

de 1,839 fr. 50 c. montant de ses salaires et traitement de table, depuis le premier décembre 1836, jusqu'au 15 août 1837.

Les liquidateurs ne refusent pas les salaires réclamés, mais ils prétendent en déduire la somme de 1,187 fr. 30 c. dont son compte est débité dans les livres de Cartairade et comp, pour contravention aux lois de la douane, provenue de son fait.

Les liquidateurs appellent, au besoin, en cause le capitaine Raimond qui était le commandant de l'Océan et le courtier Blétry; ils réclament garantie contr'eux, dans le cas où le capitaine Brunel ne serait pas condamné à tenir compte des 1,187 fr. 30 c. dont il s'agit.

Le capitaine Raimond demande d'être mis hors d'instance et de procès sur les fins en garantie dirigées contre lui, parce que, suivant les usages de l'administration des bateaux à vapeur de la société Cartairade et comp., le capitaine en second du navire étant chargé de faire les déclarations en douane, c'était à cet officier et non au capitaine à répondre des conséquences de ces déclarations.

Le capitaine Raimond soutient, d'ailleurs, que l'erreur ou omission qui a donné lieu à la saisie de l'Océan, a été commise par l'agent du courtier Blétry; que, dès lors, c'est contre cet agent que l'administration doit exercer son recours pour le remboursement de l'amende qu'elle a payée

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Me Blétry, de son côté, soutient quon ne peut invoquer aucune garantie contre lui, parce que la déclaration faite à la douane et qui a donné lieu aux poursuites de cette administration, n'a été formulée que d'après une note fournie par le capitaine Brunel.

JUGEMENT.

Attendu qu'il est établi au procés que, c'est sur une note émánéé du capitaine en second Brunel, qu'a été faite la décla ration du restant des provisions du paquebot à vapeur l'Océan

Que cette déclaration ayant donné lieu à la saisie pratiquée par la douane, c'est à l'auteur de la note à en supporter les conséquences vis-à-vis de l'armement;

Attendu qué le rejet de la demande principale dispense le tribunal de s'occuper des simples demandes en garanties. auxquelles elle a donné lieu;

LE TRIBUNAL, au bénéfice de l'offre faite par les liqui dateurs Cartairade et comp., de payer au capitaine en second Brunel, la somme par lui demandée, sous la déduction de celle de onze cent quatre-vingt-sept francs trente cent. payée à l'administration des douanes pour contravention, et à la charge de la réaliser, déboute le capitaine Brunel de sa demande, et au moyen de ce, déclare n'y avoir lieu de s'occuper des diverses demandes en garantie, condamne le capitaine Brunel aux dépens (1).

Du dix août 1835. Prés. M. FOURNIER FILS. Plaid. MM. CAILLAT, pour Cartairade; ODDO, pour Brunel; GARELLA, pour Raimond; BROQUIER, pour Blétry.

Voy. ce Requeil, tom. XVI, 1re part. pag. 205; tom, VIL,:: are part., pap. 139.

Assurance

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Perte. -Preuve. - Consulat. -- Mar

chandise. Fortunes de mer.

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Détérioration.

-Vente. Privation. - Délaissement.

La représentation d'un consulat ou rapport du capitaine est-elle tellement indispensable pour justifier des événemens de la navigation, que la preuve de la perte ne puisse être faite par d'autres pièces? (Rés, nég.)

La privation qu'éprouve l'assuré, de sa marchandise, par la non arrivée au lieu de la destination, à la suite d'événemens de mer qui ont obligé à la vendre en cours de voyage, pour prévenir une détérioration totale, est-elle une perte donnant ouverture à délaissement? (Rés: aff.) · Dans de telles circonstances, y a-t-il perte entière donnant ouverture à délaissement, quoique l'événement qui prive l'assuré de sa marchandise ne soit qu'un simple cas d'avarie, c'est-à-dire, quoique la perte ou détérioration matérielle de la marchandise ne s'élève pas aux trois quarts de sa valeur? (Rés. aff.)

(Petrocochino contre assureurs.)

LE 25 mai 1838, le sieur Petrocochino, négociant, à Marseille, fait assurer par divers assureurs de cette place, la somme de 22,500 fr. sur 571 quilots, de Moldavie, ou soit 1,600 charges, environ,

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