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tait trois cachets intacts dont, un sur l'orifice, portant les lettres initiales AC et C, un autre sur le côté, portant les mêmes initiales, et un troisième, aussi sur le côté, portant les initiales PD.

Un expert est nommé par le magistrat de Londres faire la description de ce group. pour

Le 25 novembre 1837, cet expert fait son rapport duquel il résulte que les trois cachets mentionnés dans la déclaration du 28 septembre sont encore entièrement intacts..

Le group, ainsi décrit, est renvoyé de Londres à Marseille où il arrive dans une caisse sous le plomb de la douane.

Le 8 décembre 1837, les sieurs Mavrogordato et comp., présentent requête à M. le président du tribunal de commerce à fins de nomination d'un expert pour assister à l'ouverture de la caisse contenant le group dont il s'agit et constater son état et son identité avec celui précédemment expédié de Calais pour Londres à l'adresse des sieurs Spartali Théodoridi et Lascaridi.

Le président nomme un expert qui procède et donne son rapport le 23 décembre.

Il résulte de ce rapport :

Que le group renvoyé de Londres est un sac plein de pièces de cuivre de cinq et de dix centimes.

Que ce sac est ouvert sur un côté au moyen d'une coupure qui y a été faite;

Qu'il est en toile grossière et composé d'une seule pièce, mais qui avait été partagée et coupée en partie pour la formation d'un sac, ce que l'on

T. XVIII.

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reconnaît par une couture qui lie les deux parties depuis un des coins du fond du sac jusques à son orifice en traversant tout le fond du sac;

<«< Que sur un des côtés de ce sac se trouvent deux cachets en cire rouge et chaque cachet scellé contre la toile tient deux houts de ficelle servant à serrer l'ouverture du sac;

« Que l'un de ces cachets porte les lettres P et DC, l'autre porte les lettres AC et C;

« Qu'un troisième cachet fermait l'orifice du sac et portait les initiales AC et C;

<< Enfin qu'à la tête de ce sac se trouve attaché un morceau de parchemin traversé par la ficelle cachetée portant les lettres STL et l'adresse MM. Spartali Theodoridi et Lascaridi, Londres.»

Les 26 octobre et 6 novembre 1837, les sieurs Mavrogordato Versami et comp. assignent devant le tribunal de commerce de Marseille les sieurs Poulin et comp. et P. Devot et comp., conjointement et solidairement à fins de paiement de la somme de 10,500 fr. valeur du group or remis aux sieurs Poulin et comp., le 15 septembre 1837 et non parvenu à destination.

Les sieurs Mavrogordato Versami et comp. demandent, dans le cas où ils n'obtiendraient pas condamnation contre Poulin et comp., que P. Devot et comp. soient tenus de les relever et garantir de toutes les adjudications de dépens qui pourraient être prononcées en faveur de Poulin et comp.;

Et dans le cas où la demande contre Devot et comp. ne serait pas accueillie, que Poulin et comp.

soient tenus de les garantir de toutes les adjudica tions qui pourraient être prononcées au profit de Devot et conip.

Les sieurs Poulin et comp. assignent les sieurs Laffitte Caillard et comp. pour qu'ils aient à les garantir contre la demande des sieurs Mavrogordato Versami et comp.

Les sieurs Laffite Caillard et comp., de leur côté, assignent en garantie les sieurs Devot et comp.

L'instance ainsi liée entre toutes les parties, les sieurs Mavrogordato Versami et comp. disent à l'appui de leurs conclusions:

Le sac revenu de Londres et renfermant de la monnaie de cuivre ne ressemble en aucune manière au group que Poulin et comp. avaient reçu à Marseille de Mavrogordato et comp., et expédié à la maison Poulin et comp. de Lyon, et transporté de cette dernière ville à Paris et de Paris à Calais, par les messageries de Laffitte Caillard et comp.

En effet, le group renvoyé de Londres est renfermé dans un sac de toile d'emballage ayant une couture au fond, ne portant point l'adresse à l'encre des sieurs P. Devot et comp., et l'orifice de ce sac est fermé par un cachet portant les initiales AC et C., au lieu de l'empreinte du sceau de Mavrogordato Versami et comp., et serré par une ficelle dont les bouts, au lieu d'être cachés sous le cachet qui couvre l'orifice, sont fixés sur le ventre du sac par un cachet semblable.

En cet état, il ne s'agit plus que de savoir si le group renvoyé de Londres est véritablement celui

expédié de Calais par P. Devot et comp., car si c'est le même, comme il n'est point celui expédié par Mavrogordato Versami et comp., il y a nécessairement eu substitution d'un group de cuivre au group d'or, dans l'intervalle du départ de Marseille par la messagerie Poulin, au moment de l'embarquement à Calais sur le navire du capitaine Margolé.!

Or, l'identité entre le group expédié de Calais et celui revenu de Londres est certaine, puisqu'il est reconnu que P. Devot et comp., avant d'expédier le group pour Londres y avaient attaché un morceau de parchemin sur lequel ils avaient écrit l'a-. dresse des sieurs Spartali, Théodoridi et Lascaridi et qu'ils avaient fixé par une ficelle dont les bouts, étaient recouverts de leur cachet également apposé pour signe de reconnaissance en marge du connais-.

sement.

Et tout cela existe encore: le cachet de P. Devot, et comp. sur le group est intact; le morceau de parchemin sur lequel ils ont écrit l'adresse de la maison de Londres se trouve encore cousu contre le sac par la ficelle dont les bouts sont recouverts, par leur cachet.

Au surplus, à l'arrivée du group à Londres, les sieurs Spartali, Théodoridi et Lascaridi ont fait constater, conformément aux lois du pays, l'état extérieur et le contenu du group qui leur a été consigné; les déclarations faites à ce sujet sont conformes à l'état actuel du sac renvoyé de Londres, et le tribunal de commerce de Marseille a pu s'en convaincre par l'inspection du group mis sous ses yeux.

Donc, l'identité du group revenu de Londres avec celui expédié de Calais par Devot et comp. ne pouvant être révoquée en doute et ce group n'étant pas celui qui avait été expédié de Marseille, par Mavrogordato Versami et comp., il en résulte incontestablement que ceux-ci ont une action à exercer pour être indemnisés de la valeur qui leur a été soustraite, soit contre Poulin et comp., si ceux-ci ne justifient pas qu'ils ont remis à Devot et comp., le group reçu de Mavrogordato et comp. soit contre Devot et comp., si ceux-ci avaient réellement reçu ce même group.

Tout débat à cet égard, ainsi que sur le point où le vol a été commis et la substitution faite, doit être vidé entre Poulin et comp. et Devot et comp.

Quant à Poulin et comp., il est reconnu et convenu par eux que le group qu'ils ont reçu était accompagné, lors de son départ de Marseille, d'un extrait de registre portant le cachet de Mavrogordato Versami et comp., le même que celui qui recouvrait

l'orifice du group.

Ce cachet, ainsi apposé par les expéditeurs sur l'extrait de registre tenant lieu de lettre de voiture, était le signe de comparaison et de reconnaissance pour Devot et comp. ; il était du devoir de Poulin et comp. de faire suivre le group, de cet extrait, jusqu'à destination, puisqu'il n'avait été fait que dans cet objet.

Il résulte, cependant, de l'extrait du livre de factage délivré au bureau des messageries de Calais, que l'extrait primitif n'est pas arrivé à Calais et

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