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Le 20 janvier et les jours suivans, on procède à l'inventaire des facultés de la succession.

De nombreux créanciers du défunt se présentent à cet inventaire et font leurs réserves.

Leprocès-verbal d'inventaire constate qu'il n'existait dans la caisse du comptoir du sieur Clément qu'une somme de 28 fr.

Le 8 février, la veuve Clément déclare au greffe du tribunal civil, n'accepter la succession de son mari que sous bénéfice d'inventaire.

Par suite des diligences faites par la veuve Clément en sa qualité d'héritière bénéficiaire, une ordonnance rendue, le 17 février 1838, par M. le président du tribunal de commerce, nomme le sieur Honoré Puget, expert teneur de livres, pour procéder au dépouillement des écritures et affaires du défunt Clément ; et en vertu d'une autre ordonnance rendue, le 9 février, par M. le président du tribunal civil, la veuve Clément fait procéder à la vente aux enchères publiques du mobilier dépendant de la succession de son mari.

Ensuite et en vertu de jugemens du tribunal civil, elle poursuit la vente en justice de la campagne de St.-Just, seul immeuble dépendant de la

succession.

Le 11 juillet 1838, cet immeuble est adjugé pour le prix de 16,225 fr.

D'un autre côté et par les soins réunis de l'héritière bénéficiaire et du sieur Puget, les créances du défunt sur divers particuliers sont en grande partie recouvrées.

Enfin, et dès la fin de 1838, la veuve Clément se dispose à rendre compte de son administration bénéficiaire et à liquider la succession de son mari lorqu'elle est arrêtée par un grave incident qui l'oblige à soutenir un procès.

Le défunt Clément était créancier du sieur JosephBasile OEuf; celui-ci avait été déclaré en faillite; le sieur Clément avait été nommé syndic provisoire de cette faillite et l'avait gérée et administrée en cette qualité.

Le 11 janvier 1839, les sieurs Saurin et Riboulet, syndics de la faillite OEuf, présentent au tribunal de commerce une requête dans laquelle ils expo

sent :

1° Que le défunt Clément, pendant qu'il était syndic de cette faillite, avait détourné, au préjudice de la masse des créanciers OEuf, une somme par lui recouvrée, s'élevant à plus de 3,000 fr. pour l'appliquer à ses propres affaires ;

2o Que le sieur Clément est mort en état d'insolvabilité notoire et de déconfiture;

Les syndics OEuf demandent, en conséquence, que le tribunal déclare la faillite du sieur Clément.

Le même jour, jugement qui, faisant droit à cette requête, déclare la faillite, nomme pour syndic provisoire le sieur Pierre Bernard et un juge-commissaire.

Le 28 janvier, la veuve Clément, instruite de ce jugement, y forme opposition, et assigne tant le sieur Pierre Bernard, que les syndics de la faillite OEuf;

Elle soutient que les syndics OEuf n'avaient ni droit, ni qualité, ni capacité pour faire déclarer la faillite du défunt Clément, puisqu'ils n'étaient pas créanciers de celui-ci et n'avaient nullement cherché à établir cette prétendue qualité à l'encontre de son hoirie;

Que, dès-lors, le jugement déclaratif de faillite, rendu sur leur requête, doit être rétracté.

Les syndics de la faillite OEuf soutiennent que le sieur Clément étant demeuré débiteur envers la masse des créanciers de cette faillite des sommes qu'il avait recouvrées pour son compte, et l'inventaire fait après son décès établissant qu'il était mort en état d'insolvabilité notoire, et que des effets de commerce, endossés par lui avaient été protestés, il y avait évidemment lieu à déclarer sa faillite, soit sur la requête des syndics OEuf, créanciers, en cette qualité, du sieur Clément, soit d'office, d'après les faits dont connaissance était donnée au tribunal. Les syndics OEuf demandent, en conséquenee, que le jugement du 11 janvier soit confirmé.

Le sieur Bernard, syndic provisoire nommé par ce jugement, se joint à eux.

JUGEMENT,

Attendu que, quoique le défunt Clément, comme ayant exercé, de son vivant, les fonctions de syndic provisoire de la faillite du sieur Joseph-Basile OEuf, et ayant encaissé et payé des sommes appartenant à ladite faillite, fût, en cette qualité, présumé débiteur, jusques à l'apurement de son compte, néanmoins, cette qualité ne pouvait donner le droit aux syndics OEuf de faire déclarer la faillite dudit Clément;

Qu'aux termes des art. 437 et 440 de la loi du 28 ma

1838, pour exercer cette action rigoureuse il faut être créan→ cier, c'est-à-dire, porteur de titres ou de jugemens qui vous déclarent tels;

Que, de ce que la loi a autorisé les tribunaux à déclarer d'office la faillite, il ne s'ensuit pas qu'un individu, non créancier certain, puisse user d'un pareil privilége;

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Attendu que l'art. 437, en disposant que la faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès ajoute, lorsqu'il est mort en état de cessation de paimens, qu'il faut donc que la cessation de paiemens soit préexistante au décès;

Que cet état de cessation de paiemens ne peut résulter de l'état d'insolvabilité révélé par l'inventaire fait après le décès, mais d'un ou plusieurs actes constatant le refus de paiement qu'aurait fait le commerçant, avant son décès, de ses engagemens de commerce;

Attendu que, dans l'espèce, les syndics OEuf n'ont justifié d'aucun de ces actes; que les deux protêts énoncés dans l'inventaire et dont ils excipent, n'ont pas été faits à l'encontre du défunt Clément, mais pour des effets sur lesquels il ne figurait que comme endosseur, protêts qui ne lui ont pas même été signifiés; que l'on ne peut donc en conclure que sa signature ait été protestée et qu'il ait refusé de payer;

Attendu que dès qu'il n'est pas justifié qu'il y a eu cessation de paiemens avant décès, les autres circonstances de la cause, dont les syndics se sont prévalus, ne sauraient avoir aucune influence sur la décision du tribunal;

Attendu, au surplus, qu'en l'état de l'instance bénéficiaire introduite par la dame Clément, arrivée presque à son apurement, la faillite du défunt Clément serait sans résultat avantageux pour la masse de ses créanciers ; qu'elle ne les grèverait, au contraire, que de frais frustratoires;

Le TRIBUNAL, sans s'arrêter aux fins en maiutien du jugement du onze janvier dernier, déclaratif de la faillite du défunt Gustave-Hilarion Clément, prises par les syndics de la faillite de Joseph-Basile OEuf, dans lesquelles ils sont déclarés

tout à la fois, sans qualité et mal fondés, faisant droit, au contraire, à la demande de la dame Castellin, veuve dudit Clément et son héritière bénéficiaire, l'admet en son opposition et y faisant droit, révoque le susdit jugement comme nul et non avenu; ordonne en conséquence que le sieur Bernard, syndic nommé à ladite faillite, cessera ses fonctions sur la signification du présent, condamne les syndics OEuf, en leur qualité, aux dépens de l'instance (1).

Du 14 février 1839. - Prés. M. RABAUD AINÉ, chevalier de la Légion-d'Honneur.-Plaid. MM. ODDO, pour veuve Clément; CAILLAT, pour les syndics OEuf; MAURANDI, pour Bernard.

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Assurance. Délaissement. Echouement - Innavigabilité. Visite. - Voyage. Pièces. Communication. Preuve contraire. - Fin de

non-recevoir. Mandat.

Effet rétroactif. - Capitaine.

Les assureurs, après avoir reçu communication des pièces produites par l'assuré à l'appui de son délaissement, sont-ils encore recevables à réclamer un délai pour fournir la preuve contraire aux attestations de l'assuré, aux termes de l'art. 384 du code de commerce, lorsqu'il est démontré par les circonstances de la cause qu'ils ont eu tout le temps nécessaire pour établir leur défense? (Rés. nég.)

Le certificat de visite, quoique délivré pour un voyage antérieur au voyagé assuré, est-il valable pendant

(1) Voy. ce Recueil, tom. IV, 2o part., pag. 170; tom, VIII, ae part, pag. 135, et tom, XVII, 2c part,, pag. 157.

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