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où il ne l'aurait pas fait, ce qui serait une faute, et où il ne pourrait préciser le chiffre des avaries communes dont il aurait dû se faire tenir compte, les assureurs, d'après les documens qu'ils se sont procurés, évaluent ce chiffre à 4,240 fr.; ils soutiennent enfin qu'il doit d'autant plus en être ainsi, que le capitaine Gibert était co-propriétaire du navire, et par suite, qu'il n'est autre que l'assuré lui-même, c'est-à-dire, celui pour le compte duquel le sieur Cohen a fait assurer.

En conséquence, les assureurs demandent par leurs conclusions:

Principalement que le sieur Cohen soit déclaré non-recevable et mal fondé dans sa demande en délaissement.

Subsidiairement que la cause soit renvoyée au délai d'un mois, pour que les assureurs puissent faire preuve certaine aux attestations produites par les assurés, sous l'offre de payer le montant de la perte moyennant caution, déduction faite de la somme qui doit avoir été déterminée par le réglement des avaries communes, et faute de présentation d'un réglement, de celle de 4,240 fr., ainsi évaluée, ou de toute autre somme à fixer par un expert répartiteur, déduction faite encore du produit net du navire en tant que la vente en sera reconnue valable, de l'escompte, de la prime et des 600 fr. empruntés à la grosse,

JUGEMENT.

Attendu qu'il est établi au procès que, depuis le mois de septembre dernier, les assureurs se sont procuré les documens

et procédures qui ont eu lieu à Gibraltar, par suite des fortunes de mer éprouvées par le navire l'Heureuse-Victorine;

Que la communication de ces documens, ainsi que les autres pièces qui sont produites par l'assuré au soutien de son abandon, leur a été faite officieusement depuis le 23 octobre suivant;

Qu'ils ont donc eu tout le tems nécessaire pour les examiner et rapporter la preuve contraire aux faits contenus dans lesdits documens et pièces s'ils l'avaient jugé convenable à leur défense;

Que la disposition de l'art. 384 du code de commerce, dont les assureurs excipent, n'est pas tellement impérative, que le tribunal n'ait pas la faculté de passer outre au jugement du fond sur les pièces communiquées, lorsqu'il lui est démontré par les circonstances de la cause que les assureurs ont eu tout le tems nécessaire pour présenter et soutenir leur défense;

Attendu qu'il résulte des certificats de visite produits par l'assuré que le navire l'Heureuse-Victorine a été visité le 2 juin 1838 et reconnu être en bon état de navigabilité;

Que la circonstance qu'il était à cette époque en destination pour Oran, puisque le voyage pour Rouen, qu'il a ensuite entrepris, et pour lequel il a été assuré, se trouve également compris dans la ligne du grand cabotage, et qu'aux termes des réglemens, les certificats de visite pour cette sorte de navi- · gation, sont valables pendant un an;

Attendu qu'il est établi par le rapport fait par le capitaine Ferdinand Gibert, le 31 juillet dernier, rière la chancellerie du consulat de France à Gibraltar, qu'à la suite d'un échoue ment qui lui occasiona une voie d'eau considérable, et après le sacrifice volontaire, fait par le capitaine, de divers agrès du navire, pour le remettre à flot, l'Heureuse-Victorine fut obligé de relâcher à Gibraltar;

Qu'il est également établi, par les divers documens rédigés en ladite chancellerie, notamment par le rapport des experts qui ont visité le navire après son entier déchargement, que

les dommages par lui éprouvés par suite de son échouement et par les sacrifices faits pour sa remise à flot, ont été évalués à la somme de 3,300 piastres fortes, et que le navire en bon état n'a été estimé qu'à 10,000 fr., d'où les experts ont émis l'opinion qu'il devait être condamné ;

Qu'à la suite de cette déclaration des experts, et après avoir inutilement exposé aux enchères l'adjudication des réparations dont le navire avait besoin pour pouvoir continuer son voyage, son innavigabilité a été prononcée par M. le Consul et sa vente effectuée aux enchères publiques, moyennant le prix de 390 piastres fortes;

Attendu que le certificat que les assureurs opposent à l'assuré ne saurait prévaloir sur les pièces authentiques établissant l'innavigabilité du navire l'Heureuse-Victorine;

Attendu qu'aux termes de l'art. 369 du code de commerce, l'innavigabilité par fortune de mer donne ouverture à l'action en délaissement en faveur de l'assuré;

Attendu que le sieur Jean-François Gibert, propriétaire et armateur de l'Heureuse-Victorine, et pour lequel l'assurance a été faite, est tout autre que Ferdinand Gibert, capitaine, commandant ledit navire;

Que les principes relatifs à la confusion, à l'égard de l'assuré, de la qualité de commissionnaire assuré, avec celle de propriétaire commettant l'assurance, sont sans application dans la cause;

un

Attendu que le délaissement a, vis-à-vis des assureurs, effet rétroactif, qui les fait présumer avoir été, dès le principe, propriétaires de la chose assurée;

Qu'il suit de là, que, du moment du sinistre du navire l'Heureuse-Victorine, le capitaine Ferdinand Gibert est devenu le mandataire des assureurs, et que tout ce qu'il a fait et omis de faire, a été fait ou omis pour leur compte et risque;

Qu'en supposant donc que le capitaine Gibert eût commis une faute en ne pas faisant régler les avaries communes éprouvées avantla déclaration d'innavigabilité, cette prétendue

faute, que le tribunal ne peut apprécier en l'absence de ce capitaine et dans l'ignorance des faits qui se sont passés, ne saurait être opposée au sieur Jean-François Gibert, assuré; qu'en conséquence, les assureurs ne sauraient être fondés dans la prétention qu'ils ont élevée de déduire sur le montant de la somme assurée celle de 4,240 fr., à laquelles ils ont fixé le montant desdites avaries;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter aux fins et conclusions tant principales que subsidiaires prises par les assureurs au procès, dans lesquelles il sont tout à la fois déclarés non-recevables et mal fondés; faisant droit, au contraire, à la demande du sieur Cohen fils de Samuel, déclare valable et valide comme tel le délaissement à eux fait du navire l'Heureuse-Victorine et ses dépendances et condamne, en conséquence, les assureurs, chacun en droit soi, et au prorata des sommes par eux prises en risque, au paiement, en faveur dudit sieur Cohen fils de Samuel, de la somme de dix mille francs montant de l'assurance dont il s'agit, sous la déduction, toutefois, de la somme de six cents francs prise à la grosse et de l'escompte de trois pour cent, avec intérêts et dépens; réserve aux assureurs tous leurs droits contre le capitaine Ferdinand Gibert si aucuns ils en ont.

Du 14 mars 1839. Prés. M. Cir ROUSSIER. Plaid. MM. LECOURT, pour Cohen; MASSOL-D'André, pour les assureurs.

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Navire. Défaut de visite.

Innavigabilité.
Présomption.

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- Vice propre. Fin de non-recevoir.

(Viale contre assureurs.)

Le sieur Viale a émis appel envers le jugement

rapporté ci-devant, pag. 122.

Il a relevé des erreurs en fait commises dans ce jugement.

La première, relative aux réparations faites au navire avant son départ de la Havane et dont le jugement ne parle pas.

La seconde, relative à une relâche à St.-Thomas où le navire n'a pas touché.

Le sieur Viale induit de ces redressemens que les premiers juges ont mal à propos attribué l'innavigabilité du navire la Pauline, à son mauvais état lors du départ de la Havane, puisqu'il y avait reçu assez de réparations pour pouvoir supporter les événemens de la navigation.

ARRÊT CONFIRMATIF.

Attendu que si quelques réparations ont été faites au navire avant son départ de la Havane, rien ne prouve que ces réparations, qui n'ont pas été vérifiées, aient été suffisantes; que leur insuffisance résulte, au contraire, de la promptitude avec laquelle s'est ensuite manifestée une voie d'eau sans aucun évènement grave qui ait pu l'occasionner;

Que si, en outre, le navire n'a pas touché à l'île St.Thomas, où l'on aurait négligé de faire réparer la voie d'eau, cette seconde erreur des premiers juges, encore moins importante, n'empêche pas, non plus, d'induire de tous les autres faits de la cause les conséquences décisives qui ont légitimé le rejet du délaissement offert;

Adoptant, d'ailleurs, les motifs des premiers juges, sauf les deux rectifications ci-dessus;

LA COUR confirme.

-

Du 20 mars 1839.-Cour royale d'Aix, première chambre. Prés. M. PATAILLE. P. P.- Plaid. MM. MOUTTE, pour les assureurs; DE LABOULIE FILS, pour l'assuré.

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