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Vente à livrer. Ordre de livraison. Exécution.

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-Résiliation.

1o D'après l'usage de la place de Marseille, lorsqu'une vente de marchandises, traitée par entremise de courtier a été convenue pour étre exécutée en ordres de livraison, suffit-il que le vendeur ait remis en temps utile les ordres de livraison à quelqu'un chargé de les recevoir, et de liquider l'opération pour l'acheteur, pour que celui-ci ne puisse imputer au vendeur le retard que cette liquidation éprouve et demander la résiliation de la vente, si, d'ailleurs, le retard ne provient point du fait du vendeur ? ( Rés. aff. ) ·2° Lorsque la vente a été traitée verbalement entre les parties, et que rien ne constate qu'elle ait dû être exécutée en ordres de livraison, l'acheteur a-t-il le droit de refuser ce mode d'exécution, et de demander la résiliation du marché pour défaut de livraison directe et effective au terme fixé? (Rés. aff.)

(Barban contre Raut)

PREMIÈRE AFFAIRE.

LE 19 janvier 1839, le sieur Alcide Raut vend au sieur Jean-Baptiste Barban, par entremise de courtier,64 hectolitres huile d'olive, sous les exceptions d'usage, pour livrer et recevoir en totalité, en ordres de livraison, dans tout le courant du mois de janvier, à la consommation, au prix de 80 fr. 25 c. les 64 litres.

T. XVIII.

Ire P.

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Le 7 février, le sieur Barban, après avoir inutilement réclamé livraison au terme fixé, fait sommation au sieur Raut de lui livrer la quantité d'huile vendue; à défaut, il l'assigne à fins d'entendre autoriser le sieur Barban à se pourvoir sur place, et en outre, pour s'entendre condamner au paiement de la différence qui existera entre le cours des huiles au 31 janvier, et celui du jour de la plus forte hausse depuis la demande.

Et dans le cas où il n'y aurait pas possibilité pour le sieur Barban de se pourvoir sur place, de la même quantité d'huile, il demande la résiliation de la vente et condamnation contre le sieur Raut au paiement de la différence de prix à titre de dommages-intérêts.

Le sieur Raut oppose qu'il s'agit d'une vente traitée pour être exécutée, en ordres de livraison; mode d'achat et vente généralement adopté pour les huiles sur la place de Marseille; qu'en exécution de son engagement, il a remis, en temps utile, des ordres de livraison au sieur Maurin, chargé, pour le sieur Barban, de liquider cette affaire; que, dès lors, ce n'est plus à lui, mais au vendeur primitif désigné dans le dernier ordre, que le sieur Barban doit s'adresser.

Le sieur Barban nie avoir eu communication ou avis des ordres de livraison remis au sieur Maurin.

Le sieur Maurin entendu, reconnaît avoir eu les ordres en ses mains sans les avoir remis au sieur Barban.

JUGEMENT.

Attendu qu'il est convenu au procès que les soixante-quatre hectolitres huile d'olive vendus par le sieur Raut au sieur Barban, et qui forment l'objet de la demande de celui-ci, devaient être livrés en ordres de livraison ;

Attendu qu'il a été établi par les explications qui ont été données à l'audience par le sieur Maurin, que les ordres ont été remis par ledit sieur Raut au sieur Maurin pour compte du sieur Barban et acceptés par lui; que si le règlement n'a pas été fait encore par ledit sieur Maurin, chargé de la liquidation de l'opération, c'est par un fait tout personnel audit sieur Barban;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à la demande du sieur Barban, met le sieur Alcide Raut hors d'instance et de procès avec dépens.

Du 15 février 1839. Prés. M. RABAUD AINÉ, chevalier de la Légion d'Honneur. - Plaid. MM. MASSOL - D'ANDRÉ, pour Raut; MONFRAY, pour Barban.

DEUXIÈME AFFAIRE.

LE 21 janvier 1839, le sieur Alcide Raut vend directement et sans entremise de courtier, au sieur J.-B. Barban, 64 hectolitres huile d'olive, à livrer' dans le courant du même mois de janvier, au prix de 80 fr. 25 c. les 64 litres.

Le mois de janvier se passe sans que le sieur Raut se soit exécuté.

Le 7 février, le sieur Barban fait sommation au sieur Raut de livrer l'huile dont il s'agit, en exécution de la vente verbale convenue entre eux; à défaut, il l'assigne à fins d'entendre autoriser le

sieur Barban à se pourvoir sur place en remplacement de la quantité vendue, le sieur Raut condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du marché.

Le sieur Raut ne répond rien à cette sommation. Des pourparlers ont lieu entre les parties, mais sans résultat.

Le 6 mars, le sieur Barban assigne de nouveau le sieur Raut; il demande contre lui la résiliation de la vente et condamnation à titre de dommagesintérêts, au paiement de la différence entre le prix convenu et celui du cours au 31 janvier, époque fixée pour la livraison..

Le 9 mars, le sieur Raut fait signifier au sieur Barban, offre de lui livrer des huiles, mais sans différence.

Le 11 mars, le sieur Barban signifie en réponse qu'il accepte l'offre, et qu'il est prêt à payer le montant de l'huile qui lui sera livrée, sous la retenue néanmoins de la différence entre le cours du jour où la livraison aura lieu et celui du 31 janvier, jour auquel elle aurait dû être faite, le tout d'après le règlement qui en sera fait par le syndicat des courtiers.

A défaut, par le sieur Raut, de réaliser son offre de livraison, le sieur Barban persiste dans sa demande en résiliation de la vente, avec dommagesintérêts.

Les parties n'ayant pu se mettre d'accord, la discussion s'engage entr'elles sur le point relatif à la résiliation.

Le sieur Barban soutient que, soit depuis le 31 janvier, soit depuis la sommation du 7 février, le sieur Raut n'a fait aucune offre satisfactoire; qu'il ne s'est décidé à faire une offre que le 9 mars, et parce qu'il y avait une baisse considérable sur le prix des huiles; qu'il ne serait pas juste qu'un acheteur pût être ainsi à la merci de son vendeur, et que celui-ci eût la faculté de retenir la marchandise quand il y a profit, et de forcer la livraison quand il y a perte; qu'aux termes de l'art. 1611 du code civil, soit que la vente reçoive son exécution, soit qu'il y ait lieu à la résilier, l'acheteur a droit à des dommages-intérêts, s'il résulte un préjudice pour lui du défaut de délivrance au terme convenu; or, que, dans l'espèce, le sieur Barban, par le défaut de livraison de l'huile dont il s'agit, à l'époque fixée, a été privé du bénéfice qui serait résulté pour lui de la différence entre le prix stipulé et celui que valaient les huiles à l'époque où elles auraient dû être livrées;

Que, dès lors, il y a lieu, en résiliant la vente, à condamner le sieur Raut aux dommages-intérêts qu'il a encourus en n'exécutant pas son engage

ment.

Le sieur Raut soutient qu'il n'y a lieu ni à résiliation, ni à dommages-intérêts, parce que, dès le 31 janvier, il s'est libéré envers le sieur Barban, par un ordre de livraison qu'il lui a remis sur le sieur André Gast; que, depuis la citation du 7 février, il a fait offrir au sieur Barban d'autres huiles qui se trouvaient dans le domaine Lambert

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