Page images
PDF
EPUB

ou sur le Quai aux Huiles, au moyen d'un ordre de livraison sur les sieurs Bonnefoi et comp., et

que

le sieur Barban a refusé de recevoir ces huiles sous de vains prétextes; enfin, que, depuis la seconde citation du 6 mars, le sieur Raut a toujours déclaré être prêt à livrer, conformément à la signification du 9 mars.

En conséquence, le sieur Raut réitère à l'audience l'offre de livrer des huiles du domaine Lambert, et, au moyen de cette offre, il demande d'être mis hors d'instance et de procès sur les fins du sieur Barban.

Subsidiairement, le sieur Raut demande garantie contre les sieurs Bonnefoi et comp. qu'il a appelés

en cause.

Le sieur Barban nie d'avoir reçu les ordres de livraison dont parle le sieur Raut, et il soutient que ce qui prouve qu'il ne les a pas reçus, c'est le silence gardé par le sieur Raut sur la sommation et citation du 7 février, et l'offre de livrer par lui faite, le 9 mars, offre qui ne peut s'accorder avec la prétention du sieur Raut de s'être libéré dès le 31 janvier.

Attendu que

JUGEMENT.

les 64 hectolitres huile d'olive vendues par le sieur Alcide Raut au sieur Barban, étaient livrables fin janvier dernier;

Attendu qu'à la susdite époque, la livraison de la marchan dise n'a pas été effectuée de la part du vendeur;

Attendu que rien n'établit au procês que la vente dût être effectuée au moyen d'un ordre de livraison qui serait remis à l'acheteur; que, dès lors, celui-ci aurait été fondé à refuser

ce mode d'exécution, en supposant qu'il lui eût été offert par son vendeur;

Attendu que le défaut de livraison autorise le sieur Barban à demander la résolution de la vente avec dommages-intérêts s'il en résulte pour lui un préjudice;

Attendu que la garantie introduite par le sieur Raut contre le sieur Bonnefoi et comp. ne résulte pas de l'obligation qui a donné lieu à la demande principale ;

LE TRIBUNAL disjoint la garantie introduite par le sieur Raut contre les sieurs Bonnefoi et comp., et statuant seulement sur la demande principale du sieur Barban contre le sieur Raut, déclare résilier la vente des soixante-quatre hectolitres huile d'olive, faite par le sieur Raut au sieur Barban, pour défaut de livraison au terme convenu; condamne le sieur Raut au paiement, en faveur du sieur Barban, à titre de dommages-intérêts, de la différence existante entre le prix convenu de quatre-vingts francs vingt-cinq cent. l'hectolitre, et le prix de ladite marchandise au trente-un janvier dernier, d'après la fixation qui en sera faite par le syndicat des courtiers, avec intérêts et dépens (1).

Du 3 mars 1839. Prés. M. C. ROUSSIER. Plaid. MM. MONFRAY, pour Barban; MASSOLD'ANDRÉ, pour Raut; ROLLAND, pour Bonnefoi.

Vente à livrer.-Marchandise. - Ordre de livraison. -Paiement.

[ocr errors]

- Usage.

En matière de vente d'une marchandise, à exécuter suivant l'usage, au moyen d'ordres de livraison, l'acheteur qui a reçu la marchandise vendue, en vertu d'un ordre de livraison que lui a remis son vendeur sur un vendeur précédent, peut-il en refuser paiement à celui qui lui a livré la marchandise, et qui offre de lui remettre les factures acquittées par son vendeur? (Rés. nég.) (1) Voy. ci-devant, pag. 91 et 96.

(Brenier contre Rocca, Jeanbernat.)

EN mars 1839, les sieurs Brenier et comp. vendent aux sieurs Jeanbernat frères 1600 hectolitres blé.

Ceux-ci revendent cette même quantité aux sieurs Rocca frères de feu Jean-Baptiste, auxquels ils remettent un ordre de livraison sur les sieurs Brenier et comp., soit sur les précédens vendeurs de ceux-ci.

Par suite de ces remises d'ordres de livraison, les sieurs Rocca frères reçoivent la quantité de blé dont il s'agit.

Mais ils font difficulté d'en payer le prix aux sieurs Brenier et comp., quoique ceux-ci leur représentent et offrent de leur remettre les factures acquittées par les sieurs Jeanbernat.

Le 24 avril, les sieurs Brenier et comp. assignent les sieurs Jeanbernat frères, leurs acheteurs, et les sieurs Rocca frères, acheteurs de ces derniers.

Ils demandent que les sieurs Jeanbernat frères concourent à faire condamner les sieurs Rocca frères au paiement des 1600 hectolitres blé dont il s'agit, et que les sieurs Jeanbernat frères soient condamnés solidairement à ce paiement

Les sieurs Rocca frères soutiennent que n'ayant point traité avec les sieurs Brenier et comp., ceux-ci n'ont aucun droit à exercer contre eux; que c'est avec les sieurs Jeanbernat frères, seulement, que Rocca frères ont à se régler à raison des huiles qu'ils ont reçues pour compte de ceux-ci, non des

sieurs Brenier et comp., mais de vendeurs antérieurs, et cela, avec d'autant plus de raison qu'ils ont passé eux-mêmes, comme vendeurs, avec les sieurs Jeanbernat, un traité postérieur, à raison duquel ils peuvent avoir des droits à exercer contr'eux.

En conséquence, au bénéfice de l'offre qu'ils font de se régler avec les sieurs Jeanbernat frères, ils demandent d'être mis hors d'instance et de procès sur les fins prises contr'eux par les sieurs Brenier et comp.

Les sieurs Jeanbernat frères déclarent s'en rapporter à justice.

JUGEMENT.

Attendu que les sieurs Rocca frères de feu Jean-Baptiste ont reçu la partie blé dont les sieurs Brenier et comp. leur demandent le paiement, sur un ordre de livraison des sieurs Jeanbernat frères que ceux-ci tenaient desdits Joseph Brenier et comp., ainsi qu'il est d'usage dans ces sortes d'opérations;

Attendu que Brenier et comp. sont porteurs des factures acquittées de Jeanbernat frères, réglées conformément aux accords de ceux-ci avec ledits Rocca frères, et que lesdits Brenier et comp. offrent de remettre auxdits sicurs Rocca frères contre le paiement de la somme dont il s'agit;

Attendu, qu'au moyen de ce paiement, lesdits Rocca frères sont et demeureront valablement libérés à l'égard de Jeanbernat frères, qui ne contestent pas la demande des sieurs Brenier et comp.

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter aux exceptions proposées par Rocca frères de feu Jean-Baptiste, faisant droit, au contraire, à la demande de Jh. Brenier et comp., condamne lesdits Rocca frères au paiement en faveur desdits Brenier et comp., de la somme de vingt-quatre mille quatre-vingt-cinq francs soixante-et-quinze centimes, montant des seize cents hectoli

trés blé d'Odessa dont il s'agit, déduction faite de l'escompte

de demi pour cent, avec intérêt et dépens.

Du avril 1839.

29

Prés. M. Cr. ROUSSIER.

Plaid. MM. ONFROY, pour Brenier; MASSOL-'D'ANDRÉ pour Rocca; LECOURT, pour Jeanbernat.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Le défaut d'identité entre la police et le connaissement, relativement au lieu où a été effectué le chargement de la marchandise assurée, annule-t-il l'assurance? (Rés. aff.)

Par suite, les assureurs sont-ils sans droit pour exiger, dans ce cas, le paiement de la prime? (Rés. aff.)

(Boy de la Tour contre assureurs.)

LE 20 juin 1838, la réunion des négocians assureurs à Marseille, assure aux sieurs G. Boy de la Tour et comp., 75,000 fr. sur facultés chargées à bord du navire l'Oreste, commandé par le capitaine Casanova, de sortie de la Havane à Marseille, à la prime de demi pr. cent.

Le navire l'Oreste arrive à Marseile; les assureurs, appelés par les sieurs Boy de la Tour et comp., assistent au débarquement de la cargaison de ce navire.

Les sieurs Boy de la Tour et comp. s'aperçoivent ensuite, que le connaissement indique que les marchandises qu'ils avaient entendu faire assurer ont été chargées, non à la Havane, lieu de sortie désigné dans la police, mais à Matance; ils refusent,

« PreviousContinue »