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par ce motif, de payer la prime que les assureurs prétendent exiger.

Le 9 août 1838, les assureurs les assignent à fins de paiement de la prime s'élevant à 1125 fr.

Les sieurs Boy de la Tour et comp. excipent de la nullité de l'assurance dont il s'agit, pour différence entre la police et le connaissement, termes de l'art. 348 du code de commerce.

aux

Les assureurs soutiennent que les sieurs Boy de la Tour et comp., en les appelant au débarquement des facultés assurées, ont manifesté l'intention de maintenir l'assurance dont il s'agit, et ont par cela même reconnu l'obligation où ils étaient de payer la prime.

JUGEMENT.

Attendu qué l'assurance pour laquelle la Réunion des négocians assureurs réclame la prime, portait sur un voyage de sortie de la Havane à Marseille, et avait pour aliment cent caisses sucre chargées ou à charger sur le navire l'Oreste, capitaine Casanova;

Attendu que, d'après le connaissement produit par les sieurs Boy de la Tour et comp., les marchandises arrivées par l'Oreste, capitaine Casanova, ont été chargées à Matance et non à la Havane; qu'il n'y a donc pas identité entre la police et le connaissement;

Attendu qu'aux termes de l'art: 348, toute différence entre la police et le connaissement qui en change le sujet, annulle l'assurance;

Attendu que, si le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi, il est également de droit étroit; que les assureurs ne peuvent être fondés à demander la prime à raison d'une assurance dont ils n'ont pas couru les risques et dont, par conséquent, ils n'auraient pas payé la perte si elle était arrivée;

Attendu que l'appel des assureurs, de la part des sieurs Boy

de la Tour et comp., au débarquement de la cargaison de l'Oreste et la présence des assureurs à ce débarquement, ne saurait avoir pour effet de créer un contrat qui n'existait pas entre les parties.

LE TRIBUNAL, faisant droit aux fins prises par les sieurs Gaston Boy de la Tour et comp., déboute la Réunion des négocians assureurs de leur demande, avec dépens.

Du 22 août 1838. - Prés. M. FOURNIER fils. Plaid. MM. ROUVIÈRE pour Boy de la Tour; Esles assureurs.

TRANGIN pour

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Laissé

Expédition. Cautionnement. Refus. - Changement de navigation. pour compte.

Le négociant qui a consenti à expédier un chargement de marchandises qui lui a été commis, sous la seule condition que ses traites seraient acceptées par le commettant, peut-il, en outre, exiger caution pour garantie de son paiement, par le motif que cette sûreté avait été donnée par le commettant pour un précédent chargement, si, d'ailleurs, il est constant que le commettant n'avait consenti à fournir caution à raison du premier chargement, que par pure condescendance, et qu'il ne s'est point soumis à cette condition pour le second chargement ? (Rés. nég.)

(Lello contre Brenier.)

LES sieurs Brenier et comp. avaient commis au sieur Lello, négociant à Palerme, un chargement de soufre que celui-ci leur avait expédié.

A raison de ce chargement, le sieur Lello avait

fait exiger par son correspondant à Marseille un cautionnement des sieurs Brenier et comp., pour garantie du paiement.

Les sieurs Brenier et comp. avaient consenti à fournir cautionnement, quoiqu'ils ne s'y fussent pas obligés.

Plus tard, les sieurs Brenier et comp. commettent au sieur Lello un second chargement soufre que celui-ci consent à leur expédier, sous la condition que les sieurs Brenier et comp. accepteront les traites qu'il fournira sur eux pour se couvrir du prix de ce chargement.

Pendant que ce chargement est en route, et, le 19 juillet 1838, le sieur Lello écrit aux sieurs Brenier et comp., et leur demande caution pour ce second chargement comme pour le premier.

Les sieurs Brenier et comp. s'y refusent sur le motif qu'il n'ont point promis ce cautionnement, et que s'ils en avaient fourni un pour le premier chargement, ce n'avait été que par condescendance.

Par suite de ce refus, le sieur Lello change la consignation du second chargement soufre dont il s'agit, lequel est reçu à Marseille par son correspondant, au lieu de l'être par le sieurs Brenier et comp.

Cependant, le 5 septembre, sommation est faite aux sieurs Brenier et comp., an nom du sieur Lello d'accepter le connaissement du chargement soufre dont il s'agit, arrivé par le navire le François-Xavier, et de recevoir ce chargement.

Les sieurs Brenier et comp. laissent cette sommation sans réponse.

Le 8 septembre, ils sont assignés au nom du sieur Lello, devant le tribunal de commerce de Marseille, pour entendre ordonner que dans le jour de la signification à intervenir, le sieur Lello sera autorisé à faire débarquer et mettre en magasin, à leurs frais, risques et périls, le chargement soufre dont il s'agit, et que les sieurs Brenier et comp. seront condamnés au paiement des frais de débarquement et de magasinage, et de toutes surestaries, s'il y a lieu, déchets, dommages-intérêts . et dépens, sous réserve de provoquer la vente des soufres, pour le compte et aux risques des sieurs Brenier et comp.

Les sieurs Brenier et comp. soutiennent que par le changement qu'a fait lesieur Lello de la consignation du chargement dont il s'agit, il a rompu ses accords avec eux, et ne peut dès lors les obliger à recevoir une marchandise qu'il leur a refusée; qu'ils laissent donc ce chargement pour son compte, et reconventionnellement, ils demandent que le sieur Lello soit condamné, à leur profit, au paiement de la somme de 3,000 fr., à titre de dommages-intérêts pour le préjudice grave qu'il leur a causé dans leur crédit et dans l'exercice de leurs droits, par le retrait arbitraire et injurieux qu'il s'est permis, de la cargaison soufre que les sieurs Brenier et comp. lui avaient commise.

JUGEMENT.

Attendu, en droit, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'il n'est permis à aucune des parties d'y ajouter ou retrancher, sans le consentement de l'autre ¿

Attendu, en fait, qu'il est établi au procès par la correspondance des parties et les déclarations faites à l'audience, que le chargement de soufre venu par le navire le FrançoisXavier et dont il s'agit, a été commis par les sieurs Brenier et comp., au sieur Lello, de Palerme, et expédié par celui-ci, sous la seule condition que les sieurs Brenier et comp. accepteraient les traites qui seraient fournies par l'expéditeur, et sans qu'il fût mention d'une caution pour la sûreté du paiement, à l'échéance, desdites acceptations;

Attendu que c'est en ajoutant à ces accords que le sieur Lello, en annonçant aux sieurs Brenier et comp., l'achat qu'il venait d'effectuer, pour leur compte, du susdit chargement soufre, les avisa qu'il venait de l'expédier au sieur Luce, avec ordre de ne le leur consigner que contre la dation d'une caution pour sûreté du paiement, à l'échéance, des traites formant la valeur du susdit chargement;

Que c'est vainement que le sieur Lello, pour légitimer cette manière de procéder si contraire à ses accords avec le sieur Brenier et comp. et la bonne foi du commerce, a voulu s'étayer sur ce que lesdits sieurs Brenier et comp. avaient consenti à donner caution pour un premier chargement qu'il leur avait expédié;

Que cette condescendance des sieurs Brenier et comp., aux exigences du correspondant du sieur Lello, à Marseille, ne saurait être un titre contre eux pour les soumettre à la même condition pour le chargement du François-Xavier;

Que ledit sieur Lello est d'autant moins fondé à en prendre texte, qu'il reconnaît lui-même qu'il n'avait imposé d'autre condition pour un premier chargement, que l'acceptation des traites qu'il fournirait;

Qu'une nouvelle preuve que ce qui a été fait, par pure complaisance, par les sieurs Brenier et comp. pour le premier chargement, ne saurait avoir aucune influence sur le second, résulte de ce que le navire le François-Xavier qui avait été

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