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affrété pour aller recevoir ce chargement était déjà arrivé à Alicata, lorsque, pour la première fois, le correspondant du sieur Lello exigea des sieurs Brenier et comp. le cautionnement que ceux-ci consentirent à fournir;

Que les termes dans lesquels s'exprimèrent les sieurs Brenier et comp., en répondant à la lettre du sieur Lello, du 19 juillet, qui leur demandait une caution, établissent encore qu'ils n'ont pas entendu créer, par le cautionnement pour le premier chargement, un précédent qui pût autoriser le sieur Lello à les soumettre à la même condition pour le second chargement;

Attendu que sur le refus des sieurs Brenier et comp., de fournir la caution exigée par le sieur Lello, son correspondant à Marseille, a changé la consignation du chargement du François Xavier, et les a déliés ainsi de leur obligation vis-à-vis dudit sieur Lello;

Attendu que, loin que le laissé pour compte du chargement dont il s'agit, porte un préjudice aux sieurs Brenier et comp., il leur évite, au contraire, une perte réelle en l'état du prix de la marchandise, comparativement à celui de l'achat; qu'ils ne sauraient dès lors être fondés dans leur demande en dommages-intérêts.

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à la demande du sieur Lello; ayant, au contraire, tel égard que de raison aux fins prises par les sieurs Brenier et comp., ordonne que le chargement soufre venu par le navire le François-Xavier, capitaine Ferraro, restera et demeurera pour le compte du sieur Lello et à ses risques et périls, déboute les sieurs Brenier et comp. de leur demande en dommages-intérêts, condamne le sieur Lello aux dépens.

Du 17 septembre 1838.- Prés. M. RABAUD aîné, chevalier de la Légion d'Honneur. Plaid. MM.

ONFROY, pour Brenier; MASSOL-D'ANDRÉ, pour Lello.

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Billet de grosse. - Endossement valeur en compte. - Mandat. Négociation. -Endossement en blanc. Propriété. - Preuve.

Celui qui est porteur d'un billet de grosse à ordre, dont il n'a pas fourni la valeur, et qui lui a été transmis au moyen d'un endossement valeur en compte, est-il, sinon propriétaire du billet, du moins mandataire de son endosseur, et en cette qualité, a-t-il plein pouvoir d'en tranférer la propriété et d'en recevoir le montant? (Rés. aff.)

S'il le négocie par un simple endossement en blanc

et en reçoit la valeur, le tiers-porteur de cet endossement en blanc, peut-il justifier de sa propriété par des preuves extérieures telles que des lettres, ayant date certaine, qui constatent la négociation et le paiement, et suppléer ainsi à l'insuffisance de l'endossement? (Rés. aff.) En conséquence, dans de telles circonstances, le précédent endosseur, auteur de l'endossement valeur en compte, peut-il réclamer du tiersporteur par endossement en blanc, le billet de grosse ou son montant? (Rés. nég.)

En règle générale, de ce qu'aux termes de l'art. 136 du code de commerce, les effets à ordre se transmettent par endossement, s'ensuit-il que tout autre mode de transmission soit interdit et ne puisse être prouvé en dehors de l'endossement? (Rés. nég.)

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(Suchet, Giraud contre Levavasseur.)

LE 12 février 1838, un billet de grosse de 9,990 fr. est souscrit à Toulon par le capitaine Follet, commandant le brick la Marie-Catherine, à l'ordre des sieurs Giraud père et fils.

La somme empruntée est stipulée payable à Pheureuse arrivée du navire au Havre.

Le billet est endossé par Giraud père et fils au sieur Suchet de Toulon, et par celui-ci au sieur Richard, de Paris, valeur en compte.

Ce dernier l'envoie, avec son endossement en blanc, au sieur Quévremont, de Rouen, qui le remet au sieur Levavasseur, de la même ville, sans le signer ni l'endosser.

Le sieur Richard tombe en faillite et prend la fuite.

A l'arrivée du navire au Havre, le sieur Suchet forme opposition, en mains du capitaine, au paiement du billet de grosse dont il s'agit.

Le sieur Levavasseur le fait protester faute de paiement.

Ensuite, il assigne devant le tribunal de commerce de Toulon, les sieurs Suchet, Giraud et Quévremont, les deux premiers à fins de condamnation solidaire au paiement du billet; le dernier pour qu'il ait à le rembourser, dans le cas où la demande contre Suchet et Giraud ne serait pas accueillie.

Le 8 décembre 1838, jugement qui condamne

Suchet et Giraud solidairement à payer le montant du billet de grosse, et met Quévremont hors d'ins

tance.

Appel, par Suchet et Giraud à l'encontre de Levavasseur.

Une première discussion s'engage devant la cour sur le point de savoir si l'exécution provisoire du jugement dont est appel doit avoir lieu avec o u sans caution.

Le 17 décembre 1838, arrêt qui ordonne qué l'exécution provisoire ne pourra avoir lieu que moyennant caution (1).

Les parties plaident ensuite sur le fond.

Les appelans soutiennent que le billet de grosse n'avait été transmis par Suchet à Richard qu'à titre de mandat ad exigendum, c'est-à-dire, pour recouvrer le montant du titre pour le compte de Suchet; or, que ce mandat n'a point été exécuté; que Richard n'a jamais fourni la valeur du billet`, que, dès lors, à l'encontre de celui-ci, Suchet n'a pas cessé d'en être propriétaire ;

Que Levavasseur porteur, de la part de Richard, par un simple endossement en blanc, ne peut, aux termes de la loi, être considéré que comme un simple mandataire passible des mêmes exceptions que son mandant;

Or, que, puisque Richard n'était pas propriétaire du billet, Levavasseur n'a pu davantage le devenir;

Que non-seulement, donc, il n'a pas le droit

(1) Voy, cet arrêt ci-devant, pag. 45

d'en exiger le paiement de Suchet et Giraud, mais qu'il doit le restituer à Suchet;

Que, vainement, Levavasseur et Quévremont soutiennent avoir payé la valeur du billet à Richard;

Que ce paiement ne pourrait leur profiter qu'à l'encontre de Richard, mais qu'ils ne peuvent s'en prévaloir à l'égard de Suchet, tiers endosseur précédent, créancier de Richard pour la même valeur, et auquel ils ne pourraient disputer la propriété du billet qu'au moyen d'une transmission par endossement régulier.

ARRET.

Attendu qu'il est établi, en fait, que Richard n'était pas créancier de Suchet, lorsque celui-ci lui a endossé, valeur en compte, l'acte de prêt à la grosse qui fait l'objet du procès; qu'il suit de là que Richard n'est pas devenu propriétaire de la lettre, mais seulement mandataire, et ayant, à ce titre, plein pouvoir d'en transférer la propriété et d'en recevoir le prix ;

Attendu qu'il est aussi établi, en fait, de la manière la plus complète, que Richard a disposé dudit effet de commerce au profit de Levavasseur, à qui il en a transféré la propriété par l'intermédiaire de Quévremont, et de plus qu'il en a reçu le prix, toujours par le même intermédiaire;

Que cette négociation et le paiement qui en a été la suite, sont prouvés par les lettres et réponses de Richard à Quévremont et de Quévremont à Levavasseur, les premières portant un timbre de la poste, et ayant ainsi une date certaine et non suspecte;

Qu'en de telles circonstances, il est indifférent que Quévremont ait remis la lettre de grosse à Levasseur avec endossement de Richard en blanc; que cette remise, à la suite de la négociation qui avait eu lieu, donnait le droit à Levavasseur de

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