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qu'il avait été remplacé par un autre n'indiquant comme signe de comparaison et de reconnaissance que la marque PD, en encre rouge, marque qui précisément n'existait pas quand le group est parti de Marseille, et qui eût été même inutile, puisque le group portait tout au long l'adresse de P. Devol et comp.

La retenue, en route, de l'extrait parti de Marseille et la substitution, à cet extrait, d'un autre indiquant comme signe de reconnaissance toute autre chose que le cachet des expéditeurs, donnent tout lieu de croire que c'est en route que group de cuivre a été substitué au group d'or;

le

Dès lors, le commissionnaire qui a commis une pareille négligence est responsable de la soustraction.

Vainement Poulin et comp., pour justifier de la remise du group qui leur avait été confié à Marseille, à Devot et comp. à Calais, invoqueraient-ils le récépissé donné par ceux-ci; ce récépissé ne se rapporte qu'à un group portant pour unique signe de reconnaissance les lettres PD, signe apposé sinon par Poulin et comp., du moins par les commissionnaires intermédiaires qu'ils se sont substitués.

Quant aux sieurs Devot et comp., s'il était jugé que leur récépissé se rapporte au véritable group expédié de Marseille, l'action en indemnité serait fondée contr'eux, avec d'autant plus de raison qu'en leur qualité de commissionnaires salariés, ils auraient dû apporter plus d'attention à l'accomplissement de leur mandat.

Déjà, deux jours avant la réception du group à

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eux remis comme devant contenir 10,500 fr. or, ils en avaient reçu un de 7,500 fr., d'envoi de Mavrogordato Versami et comp. et également destiné pour les sieurs Spartali Théodoridi et Lascaridi; ils ont expédié les deux groups en même temps; or, le premier, celui de 7,500 fr., portant le cachet des expéditeurs de Marseille, les sieurs P. Devot et comp., en recevant un second group avec un cachet portant les initiales AC et C et d'un volume double de celui qu'il aurait eu s'il eût contenu 10,500 fr. en pièces d'or, auraient dû se douter de la substitution.

La prudence leur commandait au moins, avant de donner récépissé du group, de l'ouvrir en présence de celui qui le leur consignait, afin de s'assurer, à défaut de signe de reconnaissance, s'il contenait ou non ce qu'annonçait le registre de factage. Il y a donc eu négligence de leur part; par suite, ils sont responsables.

Dans tous les cas, puisqu'un vol a été commis au préjudice des expéditeurs de Marseille, il faut qu'ils en soient indemnisés par les uns ou par les autres des commissionnaires chargés de l'expédition, puisque ce vol ne peut être attribué qu'aux agens des uns ou des autres.

Les sieurs Mavrogordato et comp. demandent, en outre, que l'extrait du livre de factage du bureau de Calais, délivré le 5 février 1838, portant que l'extrait du registre primitif, parti de Marseille, n'a pas suivi le group jusques à Calais et que le group remis aux sieurs P. Devot et comp. portait

la marque PD en encre rouge, soit annexé au jugement à intervenir, après avoir été paraphé par M. le président.

Les sieurs Poulin et comp. soutiennent qu'ils ont adressé le group tel qu'ils l'ont reçu à Marseille, avec la feuille portant le cachet des expéditeurs, à leur maison de Lyon qui l'a remis aux messageries de Laffitte Caillard et comp. ; ils reprochent à Mavrogordato Versami et comp. de n'avoir pas envoyé à Devot et comp. l'empreinte du cachet qui devait servir à ceux-ci de signe de reconnaissance, et ils en induisent une fin de non-recevoir contre la demande; enfin ils insistent sur la garantie qu'ils réclament des sieurs Laffite Caillard et comp., et subsidiairement, dans le cas où cette garantie leur serait refusée, ils la demandent contre les sieurs P. Devot et comp.

Les sieurs Laffitte Caillard et comp. contestent aussi la demande principale et insistent sur la garantie qu'ils réclament soit contre Poulin et comp., pour n'avoir pas accompagné le group expédié de Marseille, de l'extrait de registre portant le cachet des expéditeurs; soit contre Devot et comp., pour n'avoir pas suffisamment vérifié le group qui leur a été porté.

Les sieurs Devot et comp., de leur côté, contestent la demande principale et les demandes en garantie dirigées contr'eux.

Ils soutiennent que la maison Spartali, Théodoridi et Lascaridi, de Londres, dans l'intérêt de laquelle plaide la maison de Marseille, n'est pas re

cevable dans son action contre la maison Devot, parce qu'en recevant les groups dont il s'agit au procès, sans réserve ni protestation et sans en avoir fait constater l'état en temps utile, et en donnant décharge au capitaine Margolé, par la remise de ses connaissemens acquittés, la maison de Londres s'est irrévocablement fermé toute voie à réclamation (art. 435 du code de commerce);

Que, dès lors, si par le fait de cette maison, qui devait, bien plus que la maison Devot, refuser les groups qui lui étaient présentés, la maison Devot n'a plus d'action contre le capitaine Margolé, il en résulte bien évidemment que la maison de Londres ne peut en avoir aucune contre la maison Devot.

Que, d'ailleurs, le mandat dont les sieurs Devot et comp. ont été chargés par la maison de Marseille, a été rempli conformément aux instructions données, et que cela résulte des lettres de la maison de Marseille;

D'où il résulte, encore, que l'action dirigée contre Devot et comp. par la maison de Marseille est mal fondée.

Quant à l'action en garantie formée par l'administration Laffitte Caillard et comp. contre Devot et comp., ceux-ci soutiennent qu'elle est également mal fondée;

Qu'en effet, Poulin et comp. conviennent d'avoir reçu sur la feuille d'expédition de leur diligence, accompagnant l'envoi des groups dont il s'agit, lors de leur départ de Marseille, le cachet de la maison de Marseille, et prétendent avoir remis cette feuille

d'expédition portant l'empreinte de ce cachet aux messageries Laffitte Caillard et comp,; mais que ces derniers n'ayant pas remis à Devot et comp. cette prétendue feuille d'expédition de Marseille, ainsi que le constatent les extraits délivrés de la feuille des messageries Laffitte Caillard et comp., à Calais, le débat ne saurait exister qu'entre Poulin et comp. et Laffite Caillard et comp.

Enfin, les sieurs Devot et comp. ajoutent qu'à tout événement, et dans le cas où leurs fins contre la demande principale ne seraient pas admises, ils ont incontestablement droit à garantie contre Poulin et comp. et Laffitte Caillard et comp., puisque, si Devot et comp. n'ont pas été à même de vérifier si le group qui leur était remis par les messageries était bien celui expédié par Mavrogordato et comp., c'est faute d'avoir reçu avec ce group l'extrait de registre, portant le cachet des expéditeurs, qui y avait été joint à Marseille, et qui aurait dû l'accompagner.

JUGEMENT.

QUESTIONS.

10 En droit: la demande des sieurs Mavrogordato Versami et comp. est-elle recevable et fondée, soit envers les sieurs Poulin et comp., soit envers les sieurs P. Devot et comp. ?

2o Dans le cas où cette demande serait accueillie, soit envers les uns, soit envers les autres, que faudrait-il statuer sur les demandes en garantie respectivement formées soit par les sieurs Poulin et comp. soit par les sieurs Devot et comp., soit par

les sieurs Laffitte Caillard et comp.?

3° Que faut-il statuer sur les dépens?

Attendu qu'il est établi, et d'ailleurs reconnu par Poulin et comp., que le quinze septembre dernier, les sieurs Mavrogor

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