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remplir l'endossement d'une manière régulière et complète, et notamment d'énoncer, ce qui était conforme à la vérité, que la valeur en avait été fournie par lui au comptant; que s'il ne l'a pas fait, il en résulte bien que l'endossement en blanc de Richard ne suffit pas pour prouver la propriété de Levavasseur, l'art. 138 du code de commerce n'attribuant à un tel endossement que la valeur d'une procuration; mais les pièces ci-dessus mentionnées, qui constatent la négociation et le paiement, viennent suppléer à l'insuffisance de l'endossement, et ont ainsi, pour effet combiné d'avoir rendu Levavasseur procurator in rem suam ;

Attendu que l'art. 136 du code de commerce, en établissant que la propriété des effets à ordre se transmet par endossement, n'interdit pas un autre mode de transmission, et que l'art. 137, en déclarant que l'endossement complet prouve la propriété, n'interdit pas et n'exclut pas les autres preuves et surtout une preuve écrite et directe comme celle qui est produite par Levavasseur;

Que, sans doute, l'on ne peut jamais invoquer, contre les droits d'un tiers-porteur, des preuves extérieures et contraires aux énonciations positives de son titre; mais la nature de la lettre de change ne s'oppose nullement à ce que des preuves supplétives soient admises au profit du porteur, alors, surtout, que des pièces ayant date certaine établissent, comme dans l'espèce, que le transfert de la propriété a eu lieu à une époque où celui qui l'a fait avait le droit et la capacité requis; alors, en un mot, qu'il n'y a ni soupçon, ni possibilité d'aucune fraude;

Que, si l'on veut rejeter de la cause actuelle toute preuve prise en dehors de la lettre de grosse, et juger le procès par les seules énonciations des endossemens, il faut dire alors, en appliquant ce principe à Suchet lui-même, que son endossement, valeur en compte, a transféré la propriété à Richard par application combinée des art. 110, 136 et 137 du code

de commerce; que, du moins, tel a été et tel doit être encore l'effet de son endossement à l'égard de Levavasseur, qui a été autorisé à considérer Richard comme propriétaire;

Qu'il suit de ce qui précède que Suchet n'est pas fondé à prétendre que Levavasseur est un simple mandataire de Richard, ét passible, à ce titre, de toutes les exceptions opposables à Richard lui-même; que tout, au contraire, prouve que Levasseur est autorisé à dire à Suchet que, mandant de Richard, il est tenu des faits de ce dernier envers Levavasseur, et que Richard ayant vendu la lettre et reçu le prix, c'est, à l'égard de Levavasseur, comme si Suchet lui-même avait vendu et reçu le prix de la vente.

LA COUR confirme (1).

Du 28 février 1839. - Cour royale d'Aix, première chambre. -Prés. M. PATAILLE, P.P.-Plaid. MM. MOLLET, pour les intimés; PERRIN pour les appelans,

Lettre de change.-Provision.-Preuve.-Comptes.

-Livres.

La preuve de la provision d'une lettre de change, en mains du tiré, peut-elle résulter des comptes existans entre le tireur et le tiré, à raison des opérations de commerce qui ont eu lieu entr'eux, lorsque ces comptes sont encore sujets à débats et n'indiquent point l'application spéciale des fonds existans en mains du tiré à la traite dont il s'agit, plutôt qu'aux autres traites fournies sur le méme tiré par le méme tireur et non acceptées? (Rés. nég.)

(1) Voy. Journal du Palais, tom. 1er de 1839, pag. 376 et 434.

Dans de telles circonstances, le porteur peut-il étre admis à chercher la preuve de la provision dans les livres et écritures du tiré, et à déterminer l'état des comptes existans entre le tireur et le tire hors de la présence et sans le concours du tireur? (Rés. nég.)

(Baring contre Oxnard.)

Nous avons rapporté le jugement rendu sur ces questions, le 25 octobre 1838, par le tribunal de commerce de Marseille (1).

Les sieurs Baring et comp. ont émis appel.

Ils ont reproduit devant la cour les mêmes con clusions principales et subsidiaires qu'en première instance.

De plus, et sous-subsidiairement, ils ont réclamé un délai de cinq mois pour leur donner le temps de recevoir de la Havane l'acte par lequel la maison Oxnard et fils s'est reconnue débitrice de 800,000 fr. envers Isidore Sicart.

ARRET.

Considérant, par addition aux motifs des premiers juges, qui sont adoptés, qu'il est établi, en fait, qu'avant de refuser l'acceptation et le paiement des traites dont il s'agit au procès, Oxnard et fils en avaient refusé d'autres, également tirées par Sicard, pour la somme majeure de six cent cinquanteneuf mille francs, antérieures, par leur échéance, à celles de Baring, de telle sorte que pour qu'il résultât du compte entre Oxnard et fils et Sicard une provision applicable aux traites Baring, il faudrait que ce compte, arrêté à la date du 13 avril 1837, époque de l'échéance des traites, constituat

(1) Voy. ce Recueil, tom. XVII, II part., pag. 327.

Oxnard et fils débiteurs certains de Sicart, d'une somme excédant 700,000 fr., montant général des traites par eux refusées jusqu'au dit jour, celles de Baring comprises;

Attendu que Baring frères sont bien éloignés d'avoir fait cette preuve qui était à leur charge;

Attendu, quant aux fins subsidiaires, qu'en général, un négociant n'est pas tenu d'exhiber ses livres au porteur d'une lettre de change avec lequel il n'a pas traité et qu'il y a, sur tout, lieu d'appliquer ce principe dans la cause actuelle où les renseignemens qu'on veut puiser dans les livres embrasseraient non pas seulement une affaire en particulier, mais une masse énorme d'affaires et de comptes particuliers qui sont venus se résumer dans le compte général entre Oxnard et fils et Sicard;

Attendu, en outre, quant aux fins sous-subsidiaires, que le bénéficiaire d'une lettre de change suit principalement la foi du tireur; et qu'en tant qu'il veut poursuivre le tiré sur le motif qu'il avait provision, quoiqu'il eût refusé d'accepter comme de payer, il faut qu'il vienne contre lui avec des preuves faites, et ne peut pas tenir indéfiniment une maison qui n'a pas contracté avec lui, sous le coup d'une demande judiciaire propre à ébranler sou crédit commercial;

Attendu qu'une année s'est écoulée depnis l'introduction de l'instance actuelle, et sept mois et demi depuis le jugement dont est appel, et qu'en l'état de ces détails dont Baring ont joui pour faire leurs preuves, il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis qui pourrait être très préjudiciable aux intimés;

LA COUR confirme.

Du 12 juin 1839. - Cour royale d'Aix, première chambre.-Prés. M. PATAILLE, P. P.- Plaid. MM. PERRIN, pour Oxnard; DE LABOULIE fils, pour Baling.

Assurance.-Navire. - Bonnes ou mauvaises nou

velles. Perte. Délaissement.

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Réticence.

Départ.

En règle générale, la déclaration de l'époque du départ du navire, n'est-elle point comprise dans les obligations imposées à l'assuré par l'art. 332 du code de commerce? (Rés. aff. )

Cette déclaration n'est elle obligatoire pour l'assuré qu'autant qu'entre le jour où le contrat d'assurance a été souscrit et le départ antérieur du navire, il s'est écoulé un laps de temps assez considérable pour constituer le navire en retard, eu égard au temps ordinairement employé au voyage assuré? (Rés. aff. )

La désignation, dans la lettre d'ordre de celui qui a commis l'assurance, de l'époque du départ du navire, est-elle une raison pour fonder l'exception de réticence à l'égard de l'assuré-commissionnaire, qui n'a pas déclaré ce départ, si, d'ailleurs, la lettre du commettant n'exprime aucune crainte sur le sort du navire objet del'assurance, et si l'assurance a eu lieu de la part du commettant et de son commissionnaire sans aucune prévision présumée du sinistre ? (Rés. nég.) (Régny contre assureurs.)

LES 26 et 30 octobre 1837, les sieurs Régny, née Bernadac et comp. font assurer à Marseille, pour

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