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avait nolisé son navire au sieur Deleuze pour une quantité de douelles bien plus considérable que la partie déjà embarquée, et que l'inexécution de l'affrètement lui donne droit à de plus fortes indemnités que celles qui lui sont offertes.

En conséquence, le 22 août, le capitaine Amiel fait sommation au sieur Deleuze de compléter incontinent le chargement de douelles qu'il s'est obligé de mettre à bord de la Tamise, et que le capitaine Amiel soutient devoir être de 600 boutades, sur lesquelles il n'en a été chargé que 90; à défaut il assigne le sieur Deleuze, pour entendre ordonner que faute par celui-ci d'avoir complété, dans les vingt-quatre heures du jugement à intervenir, le chargement convenu, le capitaine Amiel sera autorisé à mettre à la voile de ce port, en l'état de la marchandise qu'il a à son bord, le sieur Deleuze condamné, alors, à lui payer le vide pour le plein, et en outre, trente-neuf francs par jour à titre de surestaries, à compter du 22 août, jusqu'au épart du navire.

Lesieur Deleuze appelle en cause le sieur Moynier et demande garantie contre lui à raison de toutes les adjudications que pourrait obtenir le capitaine Amiel, pour le montant en être payé par le sieur Moynier en qualité de tiers-consignataire des marchandises qui se trouvaient encore à bord du navire Educazione.

Il soutient, d'ailleurs, quant à la demande du capitaine Amiel, que celui-ci ne peut invoquer contre lui l'obligation de charger à bord de la Tamise

telle ou telle quantité de marchandise, puisqu'il n'y a point de charte-partie qui détermine cette quantité, et qu'aux termes de l'art. 291 du code de commerce, il ne peut, pour la partie douelles embarquée et dont le débarquement est réclamé, exiger que le demi-fret et les frais de charge et de décharge.

Le sieur Moynier déclare être prêt, en sa qualité de tiers-consignataire, à payer le fret dû à raison des douelles dont il s'agit, soit pour celles consignées par le capitaine Gambardella, soit de toutes autres qui le seront encore.

JUGEMENT.

Attendu qu'aux termes de l'art. 273 du code de commerce, toute convention pour affrétement de navires doit être rédigée par écrit ;

Attendu que le capitaine Amiel n'allègue que des accords verbaux sur lesquels il n'est pas d'accord avec le sieur Deleuze'; qu'en cet état, le seul fait constant, c'est qu'une partie douelles a été embarquée et qu'on était convenu du nolis raison de 45 c. la boutade pour ce qui serait embarqué;

Attendu qu'aux termes de l'art. 291 du code de commerce, le chargeur a la faculté de retirer la marchandise embarquée, en payant le demi-nolis;

Qu'à défaut de preuve de la quantité de marchandise qui avait fait l'objet de l'affrètement, le sieur Deleuze est en droit d'invoquer le bénéfice de cette disposition, d'autant qué le débarquement est devenu nécessaire par l'effet du jugement dn 17 du courant qui a ordonné la tierce-consignation entre les mains des sieurs Moynier fils et comp. de toute la partie du chargement de douelles venu par le navire Educazione, capitaine Gambardella, non expédiée pour Cette;

Attendu que le capitaine Amiel n'a éprouvé aucun retard qui puisse donner lieu à des indemnités, puisqu'il a été avancé

au procès et non contesté par le capitaine, qu'on lui a offert, depuis plusieurs jours, le demi-fret de ce qu'il avait embarqué et qu'il l'a refusé pour faire le procès;

Qu'en cet état, la seule obligation du sieur Deleuze est de supporter les frais de charge et ceux qu'occasione le déchargement de la partie douelles embarquée;

Attendu que, quoique les sieurs Moynier fils et comp. soient étrangers aux accords intervenus entre le capitaine et le sieur Deleuze, ils sont, néanmoins, tenus, en vertu du jugement qui les constitue tiers-consignataires, de payer le nolis dû à raison des douelles dont il s'agit;

Qu'ils offrent de payer ce qui sera dû à raison de la partie douelles mise à bord de la bombarde la Tamise, et qu'à cet égard, leur offre est satisfactoire et conforme au jugement qui les a commis;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter aux fins prises par le capitaine Amiel, ordonne que, conformément à l'offre faite par les sieurs Moynier fils et comp., laquelle est déclarée satis. factoire, lesdits Moynier fils et comp., en leurdite qualité de tiers-consignataires du chargement de douelles venu par le navire Educazione, capitaine Gambardella, paieront au capitaine Amiel le demi-fret convenu entre ce dernier et le sieur Deleuze, à raison de quarante-cinq centimes la boutade, pour le fret entier, et ce, sur les quatre-vingt-dix boutades provenant dudit chargement et qui ont été embarquées sur la Tamise; à la charge, par ledit capitaine Amiel, de consigner lesdites quatre-vingt-dix boutades aux sieurs Moynier fils et comp., lesquels paieront en outre, à titre d'avance privilégiée sur le chargement, les frais occasionés par le chargement et le déchargement de ladite partie douelles, condamne le capitaine Amiel aux dépens (1).

Du 24 août 1838. Pres. M. FOURNIER fils. Plaid. MM. RAVEL, pour Deleuze; MAURANDI, pour Moynier; MASSOL-D'ANDRE, pour Amiel.

Voy. ce Recueil, tom. XVII, Ire part., pag. 115.

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Lorsque la marque indiquée pour être celle que devra porter une marchandise attendue par voie de mer, et vendue à livrer, est composée de deux lettres initiales, la troisième initiale, ajoutée au-dessous des deux premières, n'estelle qu'un simple signe d'indication ne faisant pas partie de la marque? (Rés. aff.)

Par suite, l'acheteur ne peut-il se prévaloir de l'addition de la troisième initiale pour en induire une différence dans la marque convenue, et refuser, par ce motif, de recevoir la marchandise? (Rés. aff. )

(Gillibert contre Solal.)

Le 16 janvier 1839, les sieurs Gillibert frères vendent, par entremise de courtier, aux sieurs Solal frères, cent balles girofle de l'île Bourbon attendues par navires français à l'adresse des vendeurs, au prix de 105 fr. les 40 kilog. 8 hectog.; escompte 3 p. cent, à l'entrepôt de la douane.

Les balles vendues sont désignées dans le traité comme portant la marque G F ; et il est expressément stipulé que si les sieurs Gillibert frères ne reçoivent pas, dans un délai déterminé, des girofles portant cette marque, la vente sera résolue au gré des acheteurs, lors même qu'il en arriverait à une autre marque.

En mars, le navire l'Ange-Gardien, venu de

T. XVIII,

Ire P.

17

Bourbon, apporte, à l'adresse des sieurs Gillibert

frères; 175 balles girofle marquées

G F

G.

Le 28 mars les sieurs Gillibert offrent aux sieurs Solal frères, au moment du débarquement, de leur livrer sur ces balles la quantité qu'ils leur ont vendue.

Les sieurs Solal frères refusent les balles offertes sur le motif qu'elles ne portent pas la marque con

venue.

Les balles dont il s'agit sont mises en magasin, et la garde des clés est remise à un huissier.

Le 28 mars, les sieurs Gillibert assignent les sieurs Solal devant le tribunal de commerce pour entendre ordonner que dans les vingt-quatre heures du jugement à intervenir, ils seront tenus de recevoir les balles qui leur sont offertes et d'en payer le prix convenu, avec intérêts, depuis le 28 mars, jour où ils auraient dû recevoir et payer; en outre, de payer les frais de mise en magasin et de magasinage jusqu'à la réception, ceux du procès-verbal constatant la mise en magasin, et ceux de garde et conservation des clés et de la marchandise.

Autrement et faute par les sieurs Solal de recevoir dans le délai, les sieurs Gillibert demandent d'être autorisés à faire vendre, aux formes de droit, par un courtier commis, les balles dont il s'agit, pour le prix en provenant, déduction faite des frais de vente, être imputé tout premièrement sur les frais de justice et autres ci-dessus mentionnés,

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