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et les intérêts courus, et le surplus être appliqué au principal du prix convenu, les sieurs Solal frères condamnés au paiement de ce qui restera dû aux sieurs Gillibert frères.

Les sieurs Solal frères soutiennent que la vente ayant porté sur une marque spéciale de deux marques, seulement, on ne peut leur appliquer des marchandises dont la marque est composée de trois initiales;

Que les sieurs Gillibert, vendeurs, devaient savoir à quoi s'en tenir lorsqu'ils vendaient;

Que, dès qu'il y a doute, tout pacte obscur s'interprète contre le vendeur, aux termes de l'article 1602 du code civil;

Que, dès lors, les sieurs Gillibert frères prétendraient mal à propos faire admettre actuellement que la troisième initiale, dont les balles sont revêtues, ne fait pas partie de la marque convenue dans le traité.

Les sieurs Gillibert frères soutiennent, de leur côté, que la troisième initiale, placée au-dessous de la marque convenue, n'était qu'une indication de série, une sorte de contre-marque servant à faire distinguer la série de ces marchandises en cas d'avarie et de règlement avec les assureurs.

A l'appui de leur assertion, les sieurs Gillibert produisent un connaissement qui, outre les 174 GF

balles girofle à la marque, portait 28 balles

G F

café marquées C, 98 balles café marquées

et 115 balles sucre marquées

GF
GE

GF
A

Ils font observer que les initiales ajoutées audessous des premières composant la marque, ne sont ni à la suite de cette marque, ni liées avec elles; d'où ils induisent que les initiales ajoutées ne font pas partie de la marque, et qu'elles sont uniquement destinées à servir d'indication, soit pour la provenance de la marchandise, soit pour la distinction des séries.

JUGEMENT.

Attendu qu'il a été établi à l'audience que la vente dont il s'agit portait sur les girofles qui arriveraient de Bourbon par navire français, à l'adresse et consignation des sieurs Gillibert et à la marque G. F.;

Attendu que ceux venus à l'adresse des sieurs Gillibert frères par le navire l'Ange Gardien et offerts par ceux-ci aux sieurs Solal frères, portent la marque convenue;

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Que le G qui se trouve au-dessous de la marque et dont il est détaché n'est qu'un signe d'indication;

LE TRIBUNAL, faisant droit à la demande des sieurs Gillibert frères, ordonne que dans les vingt-quatre de la signification du présent, les sieurs Solal frères recevront les cent balles girofles dont il s'agit, à la charge par eux d'en payer le prix convenu, avec intérêts depuis le vingt-huit mars dernier, et dépens, en outre des frais de mise en magasin, magasinage et garde, jusqu'à la réception; autrement et faute de ce faire, dans le délai, autorise, en vertu du présent, les sieurs Gillibert frères, à faire vendre aux enchères publiques et aux formes de droit, par le ministère du premier courtier requis, et aux risques et péril des sieurs Solal, lesdites balles girofles pour, le prix en provenant, déduction faite des frais vente, être par eux reçu à tant moins et à compte des condamnations ci-dessus, et condamne les sieurs Solal frères au paiement de ce qui pourra rester dù aux sieurs Gillibert, avec dépens.

Du 3 avril 1839. Prés. M. Cas. ROUSSIER. Plaid. MM. MAURANDI pour Gillibert, SERMET pour Solal.

Billet à ordre. Valeur reçue. Simple promesse.

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Le billet à ordre causé valeur reçue, sans autre spécification, ne doit-il être considéré que comme simple promesse? (Rés. aff.)

Par suite, la prescription de cinq ans, de cinq ans, établie par l'article 189 du code de commerce pour les lettres de change et billets à ordre souscrits par des négocians, est-elle inapplicable à un tel billet? (Rés. aff.)

Un billet à ordre souscrit par un négociant, réduit à l'état de simple promesse, faute de spécification de la valeur reçue, conserve-t-il, néanmoins, par sa nature le caractère de titre commercial, dont la connaissance appartient au tribunal de commerce? (Rés. aff. )

(Fouque contre Lagier.)

Le sieur Lagier souscrit, au profit du sieur Fouque, un billet conçu en ces termes :

Aix, 1er janvier 1831. B. P. 5,000. Au 1" janvier 1832, je paierai à M. Fouque ou à son ordre la somme de 5,000 fr., valeur reçue dudit.

Le sieur Lagier meurt sans avoir acquitté ce billet.

Le sieur Fouque assigne ses héritiers en paie ment, d'abord, devant le tribunal de première instance d'Aix.

Ce tribunal se déclare incompétent, attendu qu'il s'agit d'un billet à ordre commercial.

Ensuite et le 17 septembre 1838, le sieur Fouque assigne les héritiers Lagier devant le tribunal de

commerce.

Les défendeurs excipent de la prescription de cinq ans.

Le sieur Fouque soutient que la prescription a été interrompue par la reconnaissance faite pendant les cinq ans par les héritiers Lagier de l'existence de la dette.

Il demande à faire preuve par témoins de cette reconnaissance.

Jugement qui ordonne la preuve.

Appel de la part des héritiers Lagier.

Devant la Cour, la discussion s'engage sur le point de savoir, 1o si la prescription de cinq ans doit s'appliquer au billet dont il s'agit, causé valeur reçue; 2° s'il y a chose jugée par la disposition du jugement du tribunal de première instance d'Aix qui déclare ce billet, billet à ordre commercial.

ARRÊT/

Snr les conclusions de M. DESOLLIERS, 1er avocat-général : Attendu que le billet dont le paiement est réclamé est causé par ces mots : valeur reçue, sans spécification aucune de ladite valeur; qu'il manque, ainsi, de l'un des caractères du billet à ordre, d'après l'énumération qu'en fait l'art. 188 du

code de commerce, et que, dès lors, on ne peut invoquer, dans l'espèce; la prescription de l'art. 189, qui est spéciale aux lettres de change et billets à ordre souscrits par des négocians;

Que l'on ne peut invoquer non plus, comme établissant chose jugée sur cette qualification de billet à ordre, le jugement du tribunal de première instance d'Aix, qui a déclaré son incompétence sur le motif qu'il s'agissait d'un billet à ordre commercial; qu'une simple énonciation dans les motifs d'un jugement ne constitue pas la chose jugée ;

Que cette chose jugée ne se trouve que dans le dispositif;

Que le jugement dont il s'agit n'en reste pas moins justifié par la nature de l'effet qui reste commercial, même après qu'on lui a enlevé le titre de billet à ordre;

Qu'il suit de là, que les premiers juges ont eu tort de rendre un jugement interlocutoire, à l'effet de reconnaître s'il y avait eu une reconnaissance de la dette, suffisante pour faire repousser la prescription de l'art. 189;

Que l'appréciation du titre qui leur était soumis suffisait pour résoudre la question, et qu'ainsi, l'enquête ordonnée était frustratoire;

Attendu que la matière est en état de recevoir jugement définitif, et que les deux parties ont conclu au fond;

LA COUR condamne les hoirs Lagier à payer à Fouque le montant du billet (1).

Du er mars 1839.

mière chambre.

Cour royale d'Aix, pre

Prés. M. PATAILLE, P. P.; Plaid.

MM. BENOÎT et ARNAUD.

(1) Voy. ce Recueil, tome 6, 2o part., pag. 147 et 157,

Journal du Palais, tome 1er de 1839, pag. 630,

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