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tant de résilier le marché, alors même que la marchandise réunirait toutes les conditions convenues? (Rés. nég. )

L'acheteur peut-il d'autant moins se prévaloir de cette clause pour refuser la marchandise, lorsqu'il ne s'est présenté pour la voir que plusieurs jours après celui où le marché a été conclu? (Rés. aff.)

En conséquence, dans de telles circonstances, le refus fait par l'acheteur de recevoir la marchandise entraîne-t-il, non la résiliation instantanée du marché, mais seulement la nécessité de faire vérifier la marchandise par experts pour juger si elle est de la qualité convenue? (Rés. aff.)

(Gros et Conte contre Gros.)

Le 10 septembre 1838, les sieurs Gros et Conte, négocians à Marseille, vendent, par entremise de courtier, aux sieurs Pre. et Hipp. Gros frères, négocians, de la même ville, 15 pièces esprit 3/6 français, bon goût, disponibles, à livrer et recevoir incessamment vue en sus, au prix de 29 fr. les 38 litres futailles comprises, payable comptant.

Quelques jours après la vente, les acheteurs se présentent chez les vendeurs pour voir la marchandise.

Sur le vu d'une barrique, ils déclarent que la marchandise ne leur convient pas et refusent de prendre livraison.

Le 1 septembre, les vendeurs leur font somma tion de recevoir les 15 pièces objet du traité, et à défaut, ils les assignent devant le tribunal de commerce, à fin d'entendre ordonner qu'ils seront tenus, dans les vingt-quatre heures de la signifiaction du jugement à intervenir, de prendre livraison des 15 pièces et d'en payer le prix; qu'autrement, les vendeurs seront autorisés par le même jugement à les faire vendre aux frais, risques et périls des acheteurs, et ceux-ci condamnés au paiement de toute la différence qui pourra exister entre le prix de cette vente et le prix convenu dans le traité du 10 septembre.

Subsidiairement, et dans le cas où les acheteurs prétendraient que la marchandise n'est pas con. forme au traité, les vendeurs demandent que trois experts soient nommés pour la vérifier et déclarer si elle est, ou non, conforme aux accords.

Les acheteurs soutiennent que la clause de vue en sus sous laquelle ils ont acheté, leur donnait le droit de résilier le marché si la marchandise ne leur convenait pas; que, d'après l'usage du commerce, l'effet de cette clause est de soumettre la vente à une condition suspensive dépendant de l'agrément de l'acheteur; que la vente ne devient donc parfaite qu'après que l'acheteur, à la vue de la marchandise, déclare qu'elle lui convient, mais que, s'il fait une déclaration contraire, le marché est, par cela même, résilié.

JUGEMENT.

Attendu qu'il a été établi et d'ailleurs non désavoué au procès, que, le dix du courant, les sieurs Gros et Conte ont vendu aux sieurs Pre. et Hipp. Gros frères quinze pièces esprit 3/6 disponibles, bon goût, français, de Pézenas, futailles neuvue en sus, pour recevoir incessamment, au prix de 29 fr. les 28 litres, futailles comprises, payable comptant après la livraison;

ves,

Qu'il a été également établi que ce n'est que huit jours après la conclusion du marché, que les sieurs Pre. et Hipp. Gros frères se sont présentés au magasin des vendeurs pour agréer la marchandise et en prendre livraison, et, qu'après avoir vu seulement une futaille, dans son extérieur, il ont déclaré que la marchandise ne leur convenait pas;

Attendu, en droit, que la vente est parfaite dès que l'on est convenu de la chose et du prix;

Que la condition de vue en sus que se réserve l'achetenr ne saurait lui donner le droit exorbitant de résilier le marché, alors même que la marchandise, réunirait toutes les conditions convenues;

Que toute autre interprétation d'un contrat synallamatique détruirait la réciprocité de droit qui est de l'essence de ce contrat ;

Qu'il ne peut, en effet, se faire que le vendeur reste sous l'obligation de livrer, là où l'acheteur aurait la faculté de se délier arbitrairement de l'obligation de recevoir;

Attendu que les obligations légalement formées doivent être faites d'une manière bien plus rigoureuse aux transactions commerciales, dans lesquelles la bonne foi doit toujours présider;

Attendu qu'alors qu'il serait vrai, ainsi que l'ont soutenu les sieurs Pre, et Hipp. Gros frères que, dans la pratique, on

a toujours donné à la clause de vue en sus l'effet qu'ils veulent lui attribuer, le tribunal, dans l'intérêt du commerce, ne saurait tolérer plus long-temps un pareil usage, évidemment contraire à la loi et devrait s'empresser de le proscrire;

Attendu que les sieurs Gros et Conte soutiennent que la marchandise est, en tout, conforme aux conditions convenues; que le refus que forment les sieurs Pre. ct Hipp. Gros frères de de la recevoir, doit faire présumer qu'ils ne la croient pas telle;

Que, dans cette divergence d'opinion, dont le tribunal ne peut, de son siége, apprécier le mérite, il y a lieu d'ordonner la vérification de la marchandise;

LE TRIBUNAL ordonne, avant dire droit, que par le sieur Jean-Bte. Légier, expert à cet effet nommé d'office, serment préalablement prêté devant M. le président, à cet effet délégués les quinze pièces esprit trois-six offertes en livraison par les sieurs Gros et Conte aux sieurs Pre. et Hipp. Gros frères seront vues et vérifiées, à l'effet par les experts de reconnaître et déclarer si les esprits sont de bon goût, français, de Pézenas, et si les futailles sont neuves; lequel expert, au procédant, fera toutes les opérations et déclarations dont il pourra être requis par les parties, ou qu'il croira nécessaire; dressera du tout son rapport pour, ce rapport fait et clôturé, et parties plus amplement ouïes, leur être dit droit, les dépens joints (1).

Du 19 septembre 1838.

Prés. M. RABAUD

AINÉ, chevalier de la Légion-d'Honneur; Plaid. MM. BERTHOU pour les vendeurs, SERMET pour les acheteurs.

(1) Voy. ce Recueil, tome xiv, ire part., pag. 124 et 125.

Relâche. - Avarie commune.

Echouement.

Frais de dégagement.

Lorsque le navire, après avoir relâché, de l'avis de l'équipage, pour se mettre à l'abri du mauvais temps, éprouve, dans le mouillage où il est placé, un coup de vent qui le fait échouer, les dommages provenant de cet échouement, sontils avaries communes? (Rés. nég.)

Dans les mémes circonstances, les frais de relâche et ceux faits pour dégager le navire après son échouement, sont-ils avaries communes? (Rés. aff.)

Par suite, le dommage éprouvé par une ancre abandonnée à l'instant du dégagement et ensuite recouvrée, est-il avarie commune? (Rés. aff.)

(Moody contre Delport de Double.)

LE 27 décembre 1838, le brick anglais Linden, commandé par le capitaine Moody, part de NewCastle avec un chargement de charbon adressé à la consignation des sieurs Delport de Double et comp. à Marseille.

Dès le 31 décembre, le navire est assailli par un mauvais temps, à la suite duquel le capitaine, de l'avis de son équipage, se décide à mouiller dans les dunes, près de Douvres, situation fort dangereuse.

Retenu dans ce mouillage jusqu'au 11 janvier,' T.XVIII. Ire P.

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